Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.664/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_664/2015

Arrêt du 25 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurent Schuler, avocat,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Me Gabrielle Weissbrodt, avocate,
intimé.

Objet
action alimentaire,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juin 2015.

Faits :

A.

A.a. B.________, né en 1994, est le fils de A.________ et de C.________. Ces
derniers n'ont jamais été mariés.

A.________ est marié et père de deux autres enfants: D.________, né en 1996, et
E.________, née en 1998. C.________ a également deux autres enfants:
F.________, né en 1990, et G.________, née en 2003. Actuellement, B.________
vit avec sa mère et sa demi-soeur à U.________.

C.________ a mis un terme à la vie commune avec A.________ lorsqu'elle était
enceinte de B.________. A cette époque, elle était sous emprise sectaire, dont
elle est parvenue à s'extraire par la suite. A la naissance de l'enfant,
A.________ l'a reconnu et a été inscrit en qualité de père au registre de
l'État civil. Il n'a pas revendiqué la garde ou l'autorité parentale sur
l'enfant.

Durant quelques mois après la naissance de celui-ci, A.________ s'est rendu
régulièrement chez C.________ pour passer du temps avec son fils. Par la suite,
il a rencontré son épouse actuelle et ses visites se sont interrompues. Dans le
courant de l'année 1995, la mère a entrepris des démarches auprès du Point
Rencontre afin de réinstaurer un contact entre B.________ et son père, qui se
sont alors retrouvés à plusieurs reprises en ce lieu. Après quelques
rencontres, ce droit de visite n'a toutefois pas été reconduit, sans que la
cause n'en soit clairement établie. A.________ a indiqué qu'aucun des parents
n'avait la volonté que le droit de visite se poursuive et qu'il ne souhaitait
pas, pour sa part, risquer d'être mêlé au milieu sectaire dans lequel évoluait
son ex-compagne. Depuis lors et jusqu'en 2010, le père et le fils n'ont plus eu
aucun contact.

A.b. Sur le plan financier, par jugement du 19 avril 1996, le Président du
Tribunal du district de Lausanne a astreint le père au paiement d'une
contribution d'entretien en faveur de son fils de 720 fr. par mois dès et y
compris le 1er avril 1995, allocations familiales en sus.

Par arrêt du 6 août 1996, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, admettant partiellement le recours de l'enfant, a réformé le jugement
précité en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle a été fixée à 720
fr. du 1er avril 1995 jusqu'à l'âge de six ans, puis à 820 fr. jusqu'à l'âge de
douze ans et à 920 fr. jusqu'à la majorité, allocations familiales non
comprises.

Ensuite de la faillite de son ancien employeur, le père s'est totalement
acquitté de la contribution d'entretien due en faveur de son fils par
l'intermédiaire du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions
alimentaires (BRAPA), jusqu'à la majorité de l'enfant.

A.c. Le 2 juillet 2010, B.________ a obtenu son certificat d'études
secondaires, voie secondaire baccalauréat, option spécifique mathématiques et
physique. Entre l'automne 2010 et le mois de janvier 2012, il a étudié au
gymnase (option spécifique physique et application des mathématiques). Il a
toutefois échoué définitivement dans ses études gymnasiales à la fin du
semestre d'hiver 2012.

Dès le mois de février 2012, il a cherché à entreprendre une formation
professionnelle et, parallèlement, a effectué de petits emplois. Du 24
septembre 2012 au 8 mars 2013, il a suivi des cours d'anglais durant trois mois
en Angleterre et trois mois à Malte.

Par courrier du 21 mai 2013, le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
l'a invité à une matinée de présentation en vue de son engagement en qualité
d'apprenti laborantin en physique à compter du 1er août 2013. Selon le
certificat intermédiaire établi le 21 mars 2014 par l'Institut de radiophysique
du CHUV, il est actuellement en deuxième année d'apprentissage et donne entière
satisfaction à son employeur.

A.d. Le 23 décembre 2010, B.________, alors âgé de seize ans et demi et
représenté par sa mère, a déposé une action alimentaire à l'encontre de son
père en vue d'obtenir une pension de 1'500 fr. par mois dès sa majorité, le 22
mai 2012, et jusqu'à ce qu'il ait acquis une formation lui permettant de
subvenir à ses besoins. Cette action a été retirée à l'audience du 9 mars 2011,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ayant indiqué à
la mère qu'il ne pourrait pas statuer sur une contribution d'entretien après le
majorité de l'enfant avant que cette échéance ne soit intervenue.

Dès réception de la demande du 23 décembre 2010, le père a cherché à prendre
contact avec son fils, ce que celui-ci a d'abord refusé, n'ayant plus eu de
nouvelles depuis de très nombreuses années. Quelques mois après le retrait de
l'action, l'enfant a toutefois contacté à nouveau son père. Ils se sont ainsi
rencontrés à quatre occasions dans le courant de l'été 2012 et ont par ailleurs
échangé des messages, jusqu'à ce que le père, estimant que ceux-ci n'avaient
qu'un but financier, cesse finalement d'y répondre.

A.e. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 juin
2013, B.________ a conclu à ce que A.________ contribue à son entretien par le
régulier versement en ses mains d'une pension mensuelle de 1'550 fr., du 1er
juin 2013 inclus jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, sous déduction
du tiers de son salaire d'apprenti perçu dès le 1er août 2013.

Par ordonnance du 9 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête.

B. 
Le 28 novembre 2013, B.________ a intenté une action alimentaire à l'encontre
de son père. Par jugement du 17 février 2015, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a admis la demande et dit que ce dernier
contribuerait à l'entretien de son fils par le versement d'une contribution
mensuelle de 1'100 fr. du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2013, 900 fr. du 1er
août 2013 au 31 juillet 2014, 700 fr. du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, 500
fr. du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 et 300 fr. du 1er août 2016 au 31
juillet 2017, indexation en sus.

Par arrêt du 22 juin 2015, notifié en expédition complète le 26 juin suivant,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par
le père contre ce jugement, qu'elle a dès lors confirmé.

C. 
Par acte du 31 août 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 juin 2015. Il conclut à sa réforme en ce
sens que la demande d'aliments est rejetée. Subsidiairement, il propose de
contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'un montant mensuel de
524 fr. 10 du 1er août 2013 au 31 juillet 2014, puis de 242 fr. 55 du 1er août
2014 au 31 juillet 2015, aucune contribution n'étant due au-delà de cette date.
Encore plus subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et
le renvoi du dossier au Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision au
sens des considérants.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 

1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1, 46 al. 1
let. b LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une
décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF;
arrêt 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1 et la jurisprudence citée) par un
tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art.
75 al. 1 et 2 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant
a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1
let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b
LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.

1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des
parties, ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 138 II 331 consid. 1.3;
137 II 313 consid. 4). Vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il
n'examine cependant que les griefs soulevés. Il n'est pas tenu de traiter,
comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (
ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Le
recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et
indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité). Il doit exister un lien entre la
motivation du recours et la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.1;
arrêt 5A_756/2014 du 23 juin 2015 consid. 1.2).

Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si
le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par
le recourant, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou
légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi
consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I
229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid.
1.4 in fine). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140
III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer les
constatations de fait que si celles-ci ont été établies en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire
arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 II 304 consid.
2.4; 135 III 127 consid. 1.5) - et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Conformément au principe
d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 1.2), sous peine d'irrecevabilité,
le recourant ne saurait se borner à critiquer la décision attaquée comme il le
ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre
cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle
de la juridiction cantonale, mais doit s'efforcer de démontrer, par une
argumentation précise, que cette décision repose sur une appréciation des
preuves manifestement insoutenable.

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, vu le large pouvoir
qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid.
4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de
l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la
portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de
preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des
déductions insoutenables; encore faut-il que la décision en soit viciée dans
son résultat (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2).

2. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 277 al. 2 CC. Il soutient que
l'intimé, en particulier du fait de l'interruption de sa formation entre le
gymnase et le début de son apprentissage, a pris trop de retard dans
l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC) pour pouvoir prétendre à
l'octroi d'une contribution d'entretien.

2.1. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas
encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les
circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce
qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les
délais normaux.

Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à
permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les
connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine
correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à
l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par
ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid.
5b). Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que
l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans
toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas
l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une
importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste
un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement
admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec
occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas
nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe
toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et
réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès,
notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés
dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et la jurisprudence
citée; arrêts 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1; 5C.40/2004 du 5 mai
2004 consid. 4.1). Cette disposition peut également trouver application si
l'enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa
vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative
pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être achevées dans des
délais normaux (ATF 118 II 97 consid. 4a; 107 II 406 consid. 2a). Il n'y a
cependant de droit à l'entretien après la majorité que si le plan de formation
est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202
consid. 3e; 118 II 97 consid. 4a); on ne saurait prendre en considération des
goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (
ATF 115 II 123 consid. 4d). En outre, l'obligation d'entretien n'existe que
pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un
perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas
couverts, même s'ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a).
L'obligation d'entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour
une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première,
si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l'enfant (ATF 107 II
465 consid. 6c).

2.2. Selon les constatations de la cour cantonale, il n'est pas contesté qu'à
sa majorité, soit le 22 mai 2012, l'intéressé n'avait encore acquis aucune
formation appropriée lui permettant de parvenir à son indépendance financière.
A cette époque, il venait d'échouer dans ses études gymnasiales entreprises en
2010. Après cet échec, il avait multiplié les démarches pour trouver un
apprentissage dans le domaine scientifique, en qualité d'électronicien,
d'informaticien, de polymécanicien ou de laborantin en physique. Il s'était
adressé à plusieurs employeurs potentiels susceptibles de lui proposer une
formation dans l'un de ces métiers, y compris des entreprises privées. Il avait
également passé un certain nombre de tests d'aptitudes et de concours
techniques. Tant son parcours scolaire que son dossier de candidature, ainsi
que ses différentes postulations et les stages qu'il avait effectués durant
cette période, démontraient son intérêt constant pour l'exercice d'une
profession technique, idéalement dans un domaine d'application des
mathématiques ou de la physique.

Pour l'autorité précédente, il y avait dès lors lieu de confirmer
l'appréciation du premier juge selon laquelle son plan d'études, visant à
acquérir une formation lui permettant d'exercer une profession dans l'un de ces
domaines, était déjà fixé, du moins dans ses grandes lignes, avant qu'il
atteigne sa majorité. Bien que son échec au gymnase l'eût contraint de suivre
une filière plus adaptée à ses aptitudes, force était de constater qu'il avait
immédiatement cherché une alternative, en multipliant les postulations et les
stages afin d'atteindre son objectif. Dès lors, il ne se justifiait pas de nier
son droit à une contribution d'entretien au motif qu'il avait échoué dans ses
études gymnasiales. Bien que les causes exactes de cet échec ne soient pas
connues, vu l'âge de l'intéressé (entre 16 et 17 ans et demi) et l'instabilité
affective liée à sa situation, ajoutés au contexte procédural prévalant dès fin
2010, on ne pouvait en effet imputer ces résultats à un comportement fautif ou
négligent de sa part, ce qui n'était du reste pas allégué.

Enfin et comme l'avait relevé le premier juge, en l'absence de réponse
positive, il avait été judicieux de sa part d'entreprendre un séjour
linguistique afin d'améliorer son niveau d'anglais, la maîtrise de cette langue
étant indispensable dans le milieu scientifique. Au demeurant, il n'était pas
contesté que ce séjour lui eût permis de trouver une place d'apprentissage
correspondant à ses aptitudes et à ses aspirations. Ce n'était en effet qu'à
son retour de ce séjour qu'il avait été engagé en qualité d'apprenti laborantin
en physique. A cet égard, il avait démontré qu'il donnait pleinement
satisfaction à son employeur et suivait avec succès les cours professionnels.
Il s'investissait complètement dans cette voie, qui correspondait tant à ses
aspirations qu'à ses aptitudes. En outre, il terminerait son apprentissage de
quatre ans dans des délais normaux, soit à l'âge de 23 ans. Vu ces éléments, il
y avait lieu de confirmer que le retard causé par son échec au gymnase et son
séjour linguistique n'avait pas prolongé de manière anormale son parcours
scolaire et professionnel. Il avait donc droit, dans son principe, au versement
d'une contribution d'entretien dès sa majorité et jusqu'à l'achèvement de son
apprentissage.

2.3. Le recourant expose qu'entre le mois de janvier 2012 et le mois d'août
2013, l'intimé n'a pas suivi de formation professionnelle. De plus, lorsqu'il
est devenu majeur, il n'avait pas fixé son plan d'études, son apprentissage
n'ayant débuté qu'une année plus tard. A sa majorité, il était en situation
d'échec scolaire et avait déjà un an de retard sur le cursus, puis a encore
perdu une année supplémentaire pour trouver une place d'apprentissage. Force
serait de constater qu'il s'agissait d'une interruption suffisamment longue
pour le dispenser de toute contribution d'entretien en faveur de son fils.

Ces critiques sont à l'évidence infondées. Aucun indice ne laisse entendre que
l'échec de l'intimé au gymnase devrait être attribué à un manque de volonté ou
d'engagement de sa part, l'arrêt attaqué ayant bien plutôt retenu que ces
études n'étaient pas conformes à ses aptitudes et qu'on ne pouvait imputer ce
résultat à un comportement fautif ou négligent de sa part; de plus, il avait
d'emblée recherché un apprentissage dans un domaine scientifique, conformément
à l'intérêt qu'il avait démontré, à tout le moins depuis l'école secondaire,
pour les mathématiques et la physique. Dans la mesure où le recourant se borne
à affirmer qu'à sa majorité, son fils n'avait pas fixé son plan d'études, cette
allégation, purement appellatoire, ne démontre pas que l'autorité cantonale
aurait fait preuve d'arbitraire en considérant, à l'instar du premier juge, que
l'intéressé avait démontré son intérêt constant pour l'exercice d'une
profession technique, idéalement dans un domaine d'application des
mathématiques ou de la physique, en sorte que son plan d'études était déjà
fixé, du moins dans ses grandes lignes, avant qu'il ne devienne majeur. Il en
va de même en tant qu'il prétend que l'intimé aurait interrompu sa formation
trop longtemps, les juges cantonaux ayant au contraire constaté qu'après son
échec au gymnase, l'intéressé avait multiplié les démarches pour trouver un
apprentissage dans le domaine scientifique et avait également passé un certain
nombre de tests d'aptitude et de concours techniques. De même, il n'était pas
insoutenable de considérer que, la maîtrise de l'anglais étant indispensable
dans le cadre scientifique, on ne pouvait reprocher à l'intimé d'avoir effectué
un séjour linguistique, celui-ci lui ayant du reste permis de trouver une place
d'apprentissage correspondant à ses aptitudes et à ses aspirations. L'intimé a
en outre démontré qu'il donnait pleinement satisfaction à son employeur et
qu'il suivait avec succès les cours professionnels. Compte tenu de ces
circonstances, les juges cantonaux ont appliqué correctement le droit fédéral
en considérant que le parcours scolaire et professionnel de l'intimé ne
justifiait pas le refus d'une contribution d'entretien.

3. 
En second lieu, le recourant reproche à l'autorité cantonale une autre
violation de l'art. 277 al. 2 CC. Il soutient que la rupture des relations
personnelles entre lui et son fils est due à la faute prépondérante, voire
exclusive de ce dernier, ce qui devait entraîner, si ce n'est un refus, du
moins une diminution sensible - de l'ordre de 50% - de la contribution
d'entretien.

3.1. L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur,
prévue par l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des
circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si
l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur
d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la
jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à
faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé
gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les
cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par
son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou
son hostilité profonde (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; 111 II
413 consid. 2; arrêts 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.1, publié in
FamPra.ch 2015 p. 997; 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 5.1, publié in
FamPra.ch 2009 p. 520; 5C.231/2005 du 27 janvier 2006 consid. 2, publié in
FamPra.ch 2006 p. 488 [extraits]).

Par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, la doctrine admet que la
contribution d'entretien due sur la base de l'art. 277 al. 2 CC puisse être
réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu de l'ensemble des
circonstances, notamment en raison de la rupture des relations personnelles
sans faute exclusive imputable au parent débiteur d'aliments ou à l'enfant
majeur (arrêt 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.2 et les références
doctrinales). Cette interprétation de l'art. 277 al. 2 CC est confortée par le
Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du code
civil suisse (FF 1974 II 1 ss, p. 58). Pour sa part, le Tribunal fédéral a
laissé ouverte la question de la réduction du montant de la contribution
d'entretien dans le cadre de l'art. 277 al. 2 CC (ATF 111 II 413 consid. 5a;
arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2; 5A_560/2011 du 25 novembre
2011 consid. 4.2.2; 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 5.3; 5C.274/2006 du
18 décembre 2006 consid. 3.2). Dans l'arrêt 5A_179/2015 précité, s'il n'a pas
tranché la question dans son principe, il a cependant mentionné (cf. consid.
7.3) que la réduction de la contribution d'entretien prévue par la décision
attaquée n'était pas critiquable.

Dans ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 127
III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb); il applique les règles du droit
et de l'équité (art. 4 CC; arrêts 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.4;
5A_137/2015 du 9 avril 2015 consid. 5.1; 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid.
5.1.1; 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral
n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir (ATF 136 III 278 consid.
2.2.1; 132 III 97 consid. 1, 49 consid. 5.2, 97 consid. 1 et la jurisprudence
citée).

3.2. En l'occurrence, les juges précédents ont considéré qu'un conflit
important et durable, remontant à la grossesse de la mère de l'intimé,
caractérisait la relation entre les parents. Le père avait d'abord cessé, à
deux reprises et sans raison particulière, de rendre visite à son fils encore
bébé. S'il n'existait alors plus de volonté, de sa part ou de celle de la mère
de l'enfant, de poursuivre le droit de visite instauré à l'initiative de
celle-ci, le père n'avait pas prétendu qu'elle se serait opposée à ce qu'il
continue de voir son fils. Par la suite, il ne s'était jamais manifesté auprès
de ce dernier, que ce soit pour son anniversaire, pour Noël ou simplement pour
prendre de ses nouvelles. Toujours selon l'autorité cantonale, il est établi
que cet abandon a profondément et durablement affecté l'enfant, qui a entrepris
différentes thérapies en lien avec cette carence affective. De son côté, enfant
puis adolescent, l'intimé n'avait pas cherché à rencontrer son père, ce qui
pouvait se comprendre dans la mesure où il pouvait légitimement déduire de la
situation que ce dernier ne se préoccupait pas de lui. Dans ces circonstances,
le père ne pouvait reprocher à son fils de n'avoir pas d'emblée donné suite, en
2010, soit après plus de quatorze années de silence, à sa tentative de reprise
de contact, qui plus est dans le contexte d'une procédure judiciaire. Comme
retenu en première instance, il incombait du reste au père, qui se trouvait
alors face à un adolescent de 16 ans et demi à qui il n'avait pour ainsi dire
jamais parlé, de chercher à comprendre cette réaction et d'insister, le cas
échéant, pour nouer un véritable lien avec son fils. Par la suite, celui-ci
avait d'ailleurs réalisé l'importance de connaître son père, qu'il avait
recontacté après le retrait de la procédure judiciaire. Les intéressés avaient
alors communiqué par messages jusqu'en septembre 2012 et, cette année-là,
s'étaient rencontrés quatre fois durant l'été. Entre autres discussions,
l'intimé avait fait part à son père de son projet de séjour linguistique et lui
avait demandé de participer à sa prise en charge financière. Bien qu'il ait
obtenu les informations et documents demandés à son fils, le père n'avait
cependant pas établi la convention de participation dont il lui avait parlé et,
surtout, avait totalement cessé de lui répondre. Dans de telles circonstances,
la rupture de leurs relations, en 2012, n'apparaissait pas imputable à
l'enfant. En effet, même si le père n'avait pas apprécié la demande de son
fils, sa réaction s'était révélée inadéquate et disproportionnée, de sorte
qu'on ne pouvait reprocher à ce dernier d'avoir omis de lui écrire ou de le
recontacter après son départ pour l'étranger, ce d'autant qu'il lui avait déjà
adressé deux messages restés sans réponse.

3.3. A l'appui de son grief, le recourant soutient que l'intimé n'a pas
souhaité reprendre des relations personnelles avec lui au moment de la première
action alimentaire. Ils se sont ensuite revus quatre fois, avant que son fils
ne lui demande de prendre en charge des frais relatifs à son séjour
linguistique, demande à laquelle il n'a pas donné suite car il s'est alors
senti n'être "qu'un porte-monnaie". Ultérieurement, l'intéressé n'a pas cherché
à reprendre contact. Force serait ainsi de constater qu'il a refusé
d'entretenir des relations personnelles avec lui, en sorte que l'autorité
cantonale aurait omis à tort de retenir une faute à la charge de celui-ci.

Par cette argumentation, le recourant ne démontre pas que les faits auraient
été constatés de manière insoutenable. Les juges précédents ne sauraient en
outre se voir reprocher d'avoir enfreint le droit fédéral, ni abusé de leur
pouvoir d'appréciation. En effet, compte tenu des circonstances constatées dans
l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 3.1), on ne peut imputer à l'intimé une
responsabilité exclusive dans la rupture des relations personnelles et dans
l'absence de reprise de contact avec son père. Conformément à la jurisprudence
(cf. supra consid. 3.1), dès lors que l'enfant n'est pas le seul responsable de
la cessation des relations personnelles entre lui et son père, en raison d'une
faute particulièrement grave qui lui serait imputable, l'inexistence de liens
ne saurait légitimer une cessation de son droit à l'entretien. Quant à la
critique tendant à la réduction du montant de la contribution, le reproche est
d'emblée irrecevable, faute d'être suffisamment motivé (art. 42 al. 2, 106 al.
2 LTF). Le recourant se contente en effet d'affirmer qu'au vu des
circonstances, en particulier l'absence de reprise de contact par son fils
après que ses demandes financières eurent été refusées, c'est à tort que
l'autorité cantonale n'a pas retenu de faute à la charge de celui-ci. Les juges
précédents ont cependant constaté, sans que le recourant ne démontre
d'arbitraire à cet égard, que bien qu'il ait obtenu les informations et
documents qu'il avait demandés à son fils, le père avait non seulement omis
d'établir la convention de participation dont il avait parlé à celui-ci mais,
surtout, avait ensuite totalement cessé de lui répondre. Ces magistrats en ont
conclu que la nouvelle rupture de leurs relations survenue en 2012 ne résultait
pas d'un comportement fautif de l'enfant: ce raisonnement échappe à toute
critique.

4. 
Le recourant s'en prend aussi au montant de la contribution d'entretien. Il
reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en ne prenant pas en compte les revenus de l'intimé à hauteur de
50% la première année, 60% la deuxième année et 100% les troisième et quatrième
années, comme le voudrait la jurisprudence.

4.1. Sur ce point, l'autorité précédente a considéré que, s'agissant du salaire
d'apprenti de l'intimé, le magistrat de première instance avait retenu les deux
tiers de celui-ci, treizième salaire, forfait de perfectionnement et
allocations de formation compris. Au regard du large pouvoir d'appréciation du
juge en la matière, il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'imputation opérée
par celui-ci. Le pourcentage du revenu pris en compte (deux tiers, soit 66,6%)
équivalait d'ailleurs pratiquement à celui (50% en première année, 60% en
deuxième année et 100% en troisième année, soit 70% en moyenne) résultant de la
jurisprudence invoquée par l'appelant (arrêt 5C.106/2004 du 5 juillet 2004).

4.2. Le recourant prétend qu'une prise en considération de 66% du revenu de
l'intimé ne tient pas suffisamment compte de l'augmentation de ce revenu au
cours des différentes années d'apprentissage, en sorte que la jurisprudence
précitée devrait être appliquée. Autant qu'on le comprenne, le recourant ne
saurait être suivi. L'autorité cantonale n'a en effet pas méconnu que, lorsque
l'enfant majeur effectue un apprentissage, il est admis qu'une partie de ses
revenus soit imputée (arrêt 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 précité). Concernant
le pourcentage retenu, on ne voit en outre pas en quoi les juges précédents se
seraient écartés - de surcroît en violation de l'art. 4 CC - de la
jurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, l'allégation selon laquelle il
pourrait être exigé de l'intimé qu'il exerce une activité accessoire à raison
de 20%, à l'instar d'un étudiant universitaire ou au gymnase, n'est nullement
établie. Dans la mesure où il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2, 106 al. 2
LTF), le moyen est par conséquent infondé.

5. 
Toujours en ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien, le
recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu, au titre du minimum
vital de l'intimé, un montant de base du droit des poursuites de 850 fr. par
mois majoré de 20%. Les juges précédents n'auraient en outre pas suffisamment
pris en considération l'obligation de la mère de participer à l'entretien de
l'enfant, en tout état de cause par des prestations en nature.

5.1. Selon l'arrêt entrepris, le père ne contestait pas que l'on se trouvât
dans une situation pouvant être qualifiée de favorable, résultant d'une part de
ses revenus (soit un salaire mensuel net moyen de 7'706 fr., en arrondissant,
pour des charges de 5'202 fr. 25), mais également des autres pièces produites
(faisant état d'une résidence secondaire en France, d'un appartement de sept
pièces avec terrasse et jardin, etc.). Pour les juges précédents, il n'y avait
donc pas lieu de limiter les besoins de l'enfant uniquement au minimum vital
prévu par le droit des poursuites. Dans ces circonstances, la prise en compte,
par l'autorité de première instance, d'un montant de base élargi pour l'enfant
(à savoir 1'020 fr. par mois) ne prêtait pas le flanc à la critique, d'autant
que la même somme avait été retenue dans les charges du débirentier.

5.2. Le recourant ne critique pas valablement cette opinion. En effet, il
n'avance aucun élément susceptible de révéler qu'il serait en l'occurrence
inéquitable ou contraire au droit fédéral de ne pas réduire l'intimé à son
minimum vital du droit des poursuites. En particulier, rien ne permet de
retenir que la contribution d'entretien telle que fixée par l'autorité
cantonale excéderait les besoins réels de l'enfant et ce qui peut être
raisonnablement exigé du débirentier, comme celui-ci se contente d'affirmer. On
ne discerne pas non plus en quoi les juges précédents n'auraient pas
suffisamment pris en compte les prestations en nature octroyées par la mère de
l'intimé, ni une éventuelle obligation de celle-ci de participer financièrement
à son entretien, l'arrêt attaqué retenant, sans que le recourant ne démontre
d'arbitraire à cet égard, que l'intéressée dispose de revenus modestes - soit
un revenu mensuel net d'environ 2'380 fr. 20 pour les mois de février à
décembre 2013 -, qui ne lui permettent manifestement pas de contribuer à
l'entretien de son fils en espèces.

6. 
Dans un dernier grief, le recourant conteste le point de départ de la
contribution d'entretien. Il soutient en substance que, pour pouvoir bénéficier
de l'effet rétroactif prévu par l'art. 279 al. 1 CC, il appartenait à l'intimé
de lui faire part de son intention d'entreprendre une formation professionnelle
et d'intervenir auprès de lui afin de trouver un arrangement. En ne l'informant
pas de son projet, l'enfant n'aurait de plus pas essayé de diminuer son
dommage. Par analogie avec l'art. 44 CO, il conviendrait dès lors de supprimer
la contribution d'entretien pour la période précédent l'ouverture de l'action
ou, à tout le moins, de la réduire sensiblement. L'autorité cantonale serait
aussi tombée dans l'arbitraire en fixant une contribution d'entretien
rétroactive sans tenir compte du fait que l'intimé a quitté la Suisse pendant
plusieurs mois entre septembre 2012 et mars 2013, période durant laquelle ses
besoins financiers n'ont pas été les mêmes que durant son apprentissage, étant
au surplus établi qu'il a exercé une activité professionnelle en Suisse en
novembre et décembre 2012. Il conviendrait ainsi de renvoyer le dossier à
l'autorité cantonale pour qu'elle détermine les revenus et les charges de
l'intimé entre le 1er juillet 2012 et le 1er juillet 2013.

6.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le père semblait faire
valoir qu'un revenu hypothétique aurait dû être imputé à son fils de sa
majorité jusqu'au début de son apprentissage. Il n'apportait cependant aucun
élément (type d'emploi, durée, salaire) susceptible d'établir que l'intimé,
alors âgé de 17 ans et demi et venant d'échouer au gymnase, aurait concrètement
pu exercer un emploi lui permettant d'assumer son propre entretien, étant
précisé qu'à défaut de trouver tout de suite un apprentissage, ce dernier avait
effectué un stage linguistique de six mois entre septembre 2012 et mars 2013.
En outre, il ressortait du dossier que durant cette période de transition et de
reconversion vers une filière professionnelle plus adaptée à ses aptitudes,
l'intéressé s'était soumis à des multiples tests et concours, parallèlement à
ses démarches pour trouver un apprentissage. Il avait également effectué
plusieurs stages professionnels avant d'entreprendre le séjour linguistique
précité, afin d'améliorer la langue couramment utilisée dans le milieu
scientifique dans lequel il souhaitait travailler. Compte tenu de ces éléments,
on ne pouvait retenir que l'intimé n'avait pas fait preuve de suffisamment de
diligence pour poursuivre sa formation ou, en d'autres termes, qu'il aurait pu
et dû se concentrer sur la recherche d'un emploi rémunérateur durant cette
période. La fréquence et le nombre des démarches entreprises par l'intimé ne
permettait pas non plus de retenir qu'il aurait été en mesure de subvenir
lui-même à son propre entretien, même en partie, comme le prétendait le père
sans l'établir. Enfin, il y avait lieu de relever que lorsque les parties
avaient repris contact après la majorité de l'intimé, soit durant l'été 2012,
ce dernier avait tenté de discuter, de manière informelle, d'une solution à
l'amiable avec son père, par le biais de la prise en charge d'une partie des
frais du séjour linguistique qu'il prévoyait d'effectuer. Cette démarche
s'était soldée par un échec, le père ayant alors cessé de répondre aux messages
de son fils, précisément en raison de cette requête. Dans ces circonstances, on
ne pouvait reprocher à l'intimé de n'avoir jamais tenté de trouver un accord
sur cette question avant de déposer une action judiciaire.

6.2. Par son argumentation, essentiellement appellatoire, le recourant ne
démontre aucun arbitraire dans la constatation des faits. A propos d'une
éventuelle violation de l'art. 279 al. 1 CC, selon lequel l'enfant peut agir
contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer
l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action,
il se contente de faire valoir sa propre appréciation de la cause, sans mettre
en évidence aucune violation du droit fédéral. Pour autant que l'art. 44 CO
puisse être appliqué par analogie, comme le prétend encore le recourant sans
étayer plus avant son affirmation, on ne discerne pas non plus, compte tenu des
circonstances retenues par l'autorité cantonale, en quoi cette disposition
aurait été violée. Supposé suffisamment motivée, tant sous l'angle de l'art. 42
al. 2 LTF que de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.2), la critique se
révèle d'emblée infondée.

7. 
En conclusion, le recours apparaît manifestement mal fondé et doit par
conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui
succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité
à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal vaudois et au Bureau de recouvrement et d'avances sur
pensions alimentaires (BRAPA) du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot

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