Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.662/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_662/2015

Arrêt du 19 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Antoine Bagi, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
intimé.

Objet
curatelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 24 avril 2015.

Faits :

A.

A.a. Le 10 septembre 2012, B.________, né le 29 juillet 1924, a signé devant Me
C.________, notaire à U.________, un mandat pour cause d'inaptitude en faveur
de sa nièce A.________. Par testament olographe du 11 septembre 2012,
B.________ a institué cette dernière unique héritière de tous ses biens.

A.b. Le 23 avril 2013, B.________ a annulé purement et simplement, devant le
notaire C.________, le mandat pour cause d'inaptitude signé le 10 septembre
2012. Par déclaration écrite du même jour, il a annulé purement et simplement
toutes les dispositions de dernière volonté prises antérieurement.

B.

B.a. Par lettre du 6 mai 2013, A.________ a signalé à la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois (ci-après: justice de paix) la situation de son
oncle et demandé en urgence son placement à des fins d'assistance. Elle a
exposé qu'elle se rendait chez lui depuis plus de vingt ans avec son époux et
ses deux filles lors de leurs séjours en Suisse, qu'ils entretenaient de bonnes
relations, mais que début avril 2013, elle avait constaté qu'il n'était plus le
même. Elle a expliqué qu'il était devenu très agressif et violent, l'insultait
et la menaçait avec divers objets (couteaux, sabre, marteau), laissait
régulièrement les plaques de la cuisinière allumées, cachait tout et ne
retrouvait rien et l'accusait de vouloir tout lui voler. Elle a ajouté qu'il
s'était lié d'amitié avec un jeune homme de vingt-trois ans qui cherchait à
l'éloigner de sa famille et qu'elle craignait qu'il ne tente de l'escroquer.
Elle a mentionné que la soeur de l'intéressé lui avait rapporté que son oncle
se rendait fréquemment chez elle sans y être invité, désordonnait ses classeurs
et l'injuriait.

B.b. Le 15 mai 2013, la doctoresse D.________, spécialiste FMH en médecine
générale, a établi un rapport concernant B.________. Elle a constaté que ce
dernier avait toute sa capacité de discernement et avait été malmené par sa
nièce, qui avait tout fait pour qu'il soit interné. Elle a déclaré que
l'humiliation, le harcèlement et le chantage psychologique que lui faisaient
subir sa nièce et son époux le rendaient irritable et angoissé, mais qu'il
refusait une dénonciation à la justice de paix afin de " préserver ce qui
restait de sa famille ".

B.c. Le 22 mai 2013, E.________, infirmière au CMS de V.________, a établi un
rapport sur la situation de B.________. Elle a indiqué que ce dernier était
capable de gérer les activités de la vie quotidienne, prenait ses médicaments
régulièrement, se chargeait de son ménage, de son jardin et de ses repas et
s'occupait de toute sa gestion administrative. Elle a observé que la présence
de sa nièce et de la famille de celle-ci générait un état de stress important
lié à des tensions familiales. Elle a expliqué que A.________ l'avait contactée
à plusieurs reprises pour l'informer des difficultés de son oncle, mais que
lors de sa visite au domicile de ce dernier, elle n'avait constaté aucune
péjoration de ses facultés cognitives. Elle a relevé que la situation de
l'intéressé semblait nécessiter des mesures de protection extérieures à sa
famille pour garantir sa sécurité et non pour pallier une quelconque incapacité
de sa part.

B.d. Par requête de mesures provisionnelles et pré-provisionnelles du 7 juin
2013, A.________ a requis la désignation d'un curateur provisoire en faveur de
B.________ afin de gérer son patrimoine.

B.e. Par décision du 10 juin 2013, le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois (ci-après: juge de paix) a renoncé à instituer une curatelle
provisoire par voie de mesures d'extrême urgence. Lors de son audience du 25
juin 2013, dit juge a informé B._______ et A.________ qu'il ouvrait une enquête
en institution d'une curatelle et ordonnait une expertise psychiatrique.

B.f. Le 25 juillet 2013, le docteur F.________, neurologue FMH, a établi un
rapport concernant B.________. Il a indiqué que l'examen du neurocomportement
qu'il avait effectué le 24 avril 2013 avait mis en évidence des difficultés de
mémoire et des troubles de l'humeur à considérer dans le contexte de sa
situation familiale et sociale. Il a affirmé que ces troubles n'interféraient
pas avec la capacité de discernement de l'intéressé, qu'il possédait, et que le
déficit cognitif léger ne nécessitait pas de mesure de protection.

B.g. Par lettre du 30 septembre 2013, le juge de paix a confié un mandat
d'expertise à l'hôpital de Cery.

B.h. Le 31 mars 2014, les docteurs G.________ et H.________, respectivement
cheffe de clinique et médecin assistant au Centre d'Expertises du Département
de psychiatrie du CHUV, ont établi un rapport d'expertise concernant B._______.
Ils ont affirmé que ce dernier ne souffrait pas de troubles psychiatriques, de
déficience mentale ou de problème d'alcool ou de drogue, qu'il était capable de
discernement et que l'aide et les soins qu'il percevait à domicile par le CMS
étaient actuellement suffisants. Ils ont considéré que les problèmes de santé
physique dont il souffrait, notamment liés à son âge avancé, n'affectaient pas
sa condition personnelle et ne l'empêchaient pas d'assurer la sauvegarde de ses
intérêts. Ils ont estimé qu'une mesure de curatelle n'était pas nécessaire.

B.i. Le 11 novembre 2014, la justice de paix a procédé à l'audition de
B.________ et de A.________, assistés de leurs conseils respectifs. A.________
a alors déclaré que l'expertise psychiatrique était complètement erronée, en
particulier l'anamnèse réalisée. L'avocat de B.________ a quant à lui affirmé
que son client savait se débrouiller et était autonome malgré le fait qu'il
marchait lentement. I.________, époux de A.________, a été entendu en qualité
de témoin. Il a exposé que B.________ laissait les plaques allumées, fermait
tout à clef, avait des comportements étranges lorsqu'il était contrarié,
insultait souvent sa nièce contre laquelle il lui était arrivé de brandir une
épée et avait braqué un pistolet sur lui-même et sa fille avant de leur
expliquer qu'il s'agissait d'un pistolet pour enfant qu'il avait reçu et que
c'était pour rigoler. Il a ajouté qu'il avait vu l'intéressé regarder la
machine à laver tourner et parler à la vitre en disant " ce n'est pas moi,
c'est eux ".

C.

C.a. Par décision du 11 novembre 2014, adressée pour notification le 2 février
2015, la justice de paix a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle
ouverte le 25 juin 2013 à l'encontre de B.________ (I), renoncé à prononcer une
quelconque mesure en faveur du prénommé (II), mis les frais, par 600 fr., et
les débours d'expertise, par 4'700 fr., à la charge de A.________ (III) et dit
que cette dernière versera à B.________ la somme de 2'500 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel (IV).

C.b. Par acte du 9 mars 2015, A.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant, avec dépens,
principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des
considérants et, subsidiairement, à la réforme des chiffres III et IV du
dispositif en ce sens que les frais de la décision, par 600 fr., et les débours
d'expertise, par 4'700 fr., sont mis à la charge de l'Etat et que ce dernier
versera à B.________ la somme de 2'500 fr. à titre de défraiement de son
représentant professionnel.

C.c. Par arrêt du 24 avril 2015, notifié en expédition complète le 24 juin
2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le
recours et confirmé la décision querellée (ch. I et II du dispositif). Elle a
également mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., à
la charge de la recourante (ch. III).

D. 
Par acte posté le 26 août 2015, A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 avril 2015. Elle conclut
principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens que les chiffres III et
IV du dispositif de la décision de la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois du 2 février 2015 (recte: 11 novembre 2014) sont réformés en ce sens
que les frais de dite décision par 600 fr. et les débours d'expertise par 4'700
fr. sont mis à la charge de l'Etat et qu'il soit dit que l'Etat versera à
B._______ la somme de 2'500 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel. A l'appui de son grief principal, elle se plaint d'une violation
" grave " des règles de procédure civile, en particulier des art. 122, 184 et
186 CPC. S'agissant de son second grief, relatif à la répartition des frais de
première instance, elle invoque une violation des art. 19 al. 2 et 3 LVPAE et
107 al. 2 CPC.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Déposé dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) à
l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur
ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2
LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces
dispositions.

1.2. La recevabilité du recours suppose encore que la partie qui saisit le
Tribunal fédéral dispose de la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). En
l'occurrence, la recourante critique, à titre principal, la procédure ayant
conduit au refus d'instaurer une mesure de protection en faveur de son oncle;
le présent recours émane ainsi d'un " proche " de la personne concernée.

1.2.1. Les " proches " de la personne soumise à une mesure de protection ont la
qualité de partie devant l'instance judiciaire (cantonale) de recours (art. 450
al. 2 ch. 2 CC; arrêts 5A_295/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.2.1; 5A_345/2015
du 3 juin 2015 consid. 1.2.2). En revanche, la qualité pour recourir au
Tribunal fédéral se détermine exclusivement au regard de l'art. 76 al. 1 LTF
(arrêts 5A_649/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3; 5A_483/2015 du 24 septembre
2015 consid. 1.2; 5A_399/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2; 5A_295/2015
précité; 5A_345/2015 précité), en vertu duquel la qualité pour former un
recours en matière civile appartient à celui qui a pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let.
a) et, cumulativement, est particulièrement touché par la décision attaquée et
a un intérêt à son annulation ou à sa modification (let. b). L'intérêt digne de
protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de
nature économique, idéale, matérielle ou autre que l'arrêt entrepris lui
occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références). L'intérêt à
recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf
exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son propre
intérêt, mais l'intérêt d'un tiers (arrêts 5A_649/2015 précité; 5A_483/2015
précité; 5A_399/2015 précité; 5A_295/2015 précité; 5A_345/2015 précité; avec
les références).

1.2.2. Il s'ensuit en l'espèce que, si la recourante pouvait certes recourir en
instance cantonale en sa qualité de " proche " (art. 450 al. 2 ch. 2 CC), elle
n'est pas légitimée à saisir le Tribunal fédéral, faute d'intérêt personnel.
Son recours est dès lors irrecevable en tant qu'il porte sur l'enquête en
institution d'une curatelle ouverte à l'encontre de l'intimé. Il en va
différemment pour la remise en cause du sort des frais de la procédure
cantonale, qui ont été mis à la charge de la recourante; dans cette mesure,
cette dernière est directement touchée par l'arrêt déféré (cf. arrêt 5A_295/
2015 consid. 1.2.3.2).

2. 
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office, sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs
de l'autorité cantonale (ATF 138 II 331 consid. 1.3; 137 II 313 consid. 1.4).
Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, sous peine
d'irrecevabilité, il n'examine en principe que les griefs invoqués. Il n'est
pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes
les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135
III 397 consid. 1.4). Par ailleurs, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce
(cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut invoquer la violation du droit
cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (ATF 138 V 67 consid. 2.2;
136 I 241 consid. 2.4). La partie recourante peut cependant faire valoir que
l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, en particulier qu'il y
a eu violation de l'interdiction de l'arbitraire prévue par l'art. 9 Cst. (ATF
138 I 1 consid. 2.1; 138 III 471 consid. 5.2; 138 IV 13 consid. 5.1).

Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le
Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal que si le grief
a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée. La partie
recourante doit donc indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a
été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la
violation (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid.
2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine).
Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid.
2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). Les mêmes exigences accrues
de motivation valent relativement à un grief tiré d'une violation du CPC,
appliqué à titre de droit cantonal supplétif par une autorité de protection de
l'adulte et de l'enfant (art. 450f CC; arrêts 5A_459/2015 du 13 août 2015
consid. 4.2.2.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1).

3. 
S'en prenant comme en appel au chiffre III du dispositif de la décision de
première instance, confirmé par la cour cantonale, la recourante considère
qu'il est " parfaitement arbitraire " que les frais de dite décision, les
débours de l'expertise ainsi que les dépens aient été mis à sa charge. Elle
soutient en substance que son signalement à la justice de paix ne saurait être
qualifié d'abusif. En tant que citoyenne suisse, elle n'avait fait que son
devoir en alertant la justice de paix; elle s'était bornée à signaler à cette
autorité ce qu'elle avait ressenti ainsi que ce qu'elle avait vécu et constaté
en présence de son oncle. Les rapports sur lesquels les juges précédents
s'étaient fondés pour retenir le caractère abusif de son signalement étaient
sans valeur et n'étaient que le fruit des seuls propos de l'intimé, qui avait "
déversé sa seule et propre version des faits ", lesquels n'avaient fait l'objet
d'aucune instruction. Dans ces conditions, il était exclu d'appliquer l'art. 19
al. 2 let. b de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 (LVPAE, RSV 211.255), qui permet, si
sa demande est abusive, de mettre les frais à la charge de la personne qui a
requis la mesure finalement non prononcée. Partant, l'entier des frais de la
cause aurait dû, en équité, être mis à la charge de l'Etat conformément aux
art. 107 al. 2 CPC et 19 al. 3 LVPAE.

3.1. La cour cantonale a relevé que la recourante avait signalé la situation de
l'intimé, sans toutefois que l'expertise ou les différents rapports médicaux
rendus aient permis d'établir que ce dernier souffrait de troubles qui auraient
pu justifier sa mise sous curatelle ou de perte de discernement. L'infirmière
du CMS avait même dit n'avoir jamais constaté de péjoration des capacités
cognitives de l'intéressé. La demande de la recourante pouvait donc être
qualifiée d'abusive, ce qui était corroboré par les différents rapports
relatant les tensions familiales. Par voie de conséquence, c'était à juste
titre que les juges de première instance avaient fait application de l'art. 19
al. 2 let. b LVPAE.

3.2. A l'aune de ces motifs, force est de constater que la critique de la
recourante ne répond à l'évidence pas aux exigences de motivation découlant du
principe d'allégation applicable lorsqu'une violation du droit cantonal, ou du
CPC applicable à titre de droit cantonal supplétif, est invoquée (cf.  supra
 consid. 2). Sous couvert d'arbitraire, elle se contente en effet d'opposer, de
manière purement appellatoire, sa propre appréciation des faits de la cause à
celle de l'autorité cantonale. Ce faisant, elle ne s'en prend pas valablement
au constat des juges précédents selon lequel son signalement ne correspondait à
aucun besoin d'aide de l'intimé. Il suit de là que le grief est irrecevable.

4. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Il s'ensuit que les
frais de l'instance fédérale incombent à la recourante, qui succombe dans ses
conclusions (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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