II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.660/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_660/2015 Arrêt du 7 septembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Tribunal neutre du canton de Vaud, rue Cité-Derrière 17, 1005 Lausanne, intimé. Objet récusation (Juges des poursuites et faillites du canton de VD etc.), recours contre l'arrêt du Tribunal neutre du canton de Vaud du 24 juillet 2015. Considérant : que, par arrêt du 24 juillet 2015, le Tribunal neutre du canton de Vaud a déclaré irrecevable une demande du recourant portant sur la récusation de nombreux juges vaudois, notamment dans des affaires de poursuites; qu'à l'appui de sa décision d'irrecevabilité, le Tribunal neutre a considéré que le recourant n'avait pas déposé la ou les décisions à l'origine de la ou des procédures dans laquelle ou lesquelles il formulait ses demandes de récusation, décisions nécessaires pour connaître des circonstances de fait relatives à la demande de récusation, que l'invitation à compléter l'écriture sous peine d'irrecevabilité qui lui avait été adressée par pli recommandé devait être considérée comme notifiée à l'échéance du délai de garde postale, de sorte qu'en l'absence de complément dans le délai imparti, dite écriture devait être déclarée irrecevable; que la présente écriture, traitée comme un recours en matière civile, est parfaitement incompréhensible et ne satisfait pas, à l'évidence, aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; qu'à cela s'ajoute que le recourant, quérulent notoire, procède une fois de plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF); que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties. Lausanne, le 7 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : de Poret Bortolaso Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben