Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.660/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_660/2015

Arrêt du 7 septembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Tribunal neutre du canton de Vaud,
rue Cité-Derrière 17, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
récusation (Juges des poursuites et faillites du canton de VD etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal neutre du canton de Vaud du 24 juillet 2015.

Considérant :
que, par arrêt du 24 juillet 2015, le Tribunal neutre du canton de Vaud a
déclaré irrecevable une demande du recourant portant sur la récusation de
nombreux juges vaudois, notamment dans des affaires de poursuites;
qu'à l'appui de sa décision d'irrecevabilité, le Tribunal neutre a considéré
que le recourant n'avait pas déposé la ou les décisions à l'origine de la ou
des procédures dans laquelle ou lesquelles il formulait ses demandes de
récusation, décisions nécessaires pour connaître des circonstances de fait
relatives à la demande de récusation, que l'invitation à compléter l'écriture
sous peine d'irrecevabilité qui lui avait été adressée par pli recommandé
devait être considérée comme notifiée à l'échéance du délai de garde postale,
de sorte qu'en l'absence de complément dans le délai imparti, dite écriture
devait être déclarée irrecevable;
que la présente écriture, traitée comme un recours en matière civile, est
parfaitement incompréhensible et ne satisfait pas, à l'évidence, aux exigences
de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'à cela s'ajoute que le recourant, quérulent notoire, procède une fois de
plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré
manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al.
1 let. b et c LTF;
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une
demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 7 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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