Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.65/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]             
{T 0/2}
                           
5A_65/2015, 5A_87/2015

Arrêt du 9 juin 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
5A_65/2015
A.A.________,
représentée par Me Alexa Landert, avocate,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Bertrand Demierre, avocat,
intimé.

et

5A_87/2015
B.A.________,
représenté par Me Bertrand Demierre, avocat,
recourant,

contre

A.A.________,
représentée par Me Alexa Landert, avocate,
intimée.

Objet
divorce (contribution d'entretien entre ex-époux),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 20 décembre 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 11 juillet 2014, le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a prononcé le divorce des époux B.A.________ (né en xxxx) et
A.A.________ (née en yyyy). L'ex-mari a été astreint à verser à son ex-épouse
une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois, dès jugement définitif et
exécutoire, jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de la retraite, dite
contribution d'entretien étant indexée le 1 ^er janvier de chaque année.

 L'ex-époux a formé appel de ce jugement le 12 septembre 2014, concluant
principalement à la suppression de l'obligation d'entretien en faveur de son
ex-épouse, subsidiairement à ce qu'il soit astreint à verser à celle-ci une
contribution d'entretien de 800 fr. par mois durant cinq ans. L'ex-épouse a
conclu au rejet de l'appel.

 Par arrêt du 20 décembre 2014, communiqué aux parties le 22 décembre 2014, la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement
admis l'appel, réformé le jugement du 11 juillet 2014 en ce sens que l'ex-mari
a été astreint à verser à son ex-épouse une contribution d'entretien de 1'000
fr. par mois, dès jugement définitif et exécutoire, jusqu'à ce que celle-ci
atteigne l'âge de la retraite, et confirmé le jugement de première instance
pour le surplus.

B. 
Par acte du 26 janvier 2015, A.A.________ interjette un recours en matière
civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que l'arrêt
entrepris soit réformé en ce sens que l'appel est rejeté, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'autorité inférieure.

 Par acte du 2 février 2015, B.A.________ exerce également un recours en
matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de
l'arrêt entrepris en ce sens qu'il est astreint à verser à son ex-épouse une
contribution d'entretien de 280 fr. par mois jusqu'à ce que celle-ci atteigne
l'âge de la retraite, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
précédente.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt, reposent sur les mêmes
faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause
juridique; dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer à leur
sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie par renvoi de
l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 s.).

1.2. Les deux recours ont été déposés en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et
100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une
décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure
statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une
affaire matrimoniale, autrement dit, en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF
138 III 193 consid. 1 p. 194), par des parties ayant chacune participé à la
procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à la modification ou
l'annulation de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le litige
porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'ex-conjoint, de sorte
qu'il s'agit d'une cause de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse
atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b
LTF). Les présents recours en matière civile sont donc recevables au regard des
dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt
cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié ou complété après examen des
griefs du recours). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme
le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui
pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art.
42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par
les parties (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Celles-ci peuvent toujours
soulever de nouveaux moyens de droit matériel, pour autant que l'argumentation
juridique nouvelle repose sur les constatations de fait de l'arrêt attaqué, et
non sur des faits nouveaux (arrêts 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 2.2;
4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 1.3 non publié  in ATF 133 III 421). Le
Tribunal fédéral n'examine donc que les questions qui sont discutées devant
lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (arrêt 4A_399/2008 du
12 novembre 2008 consid. 2.1 non publié  in ATF 135 III 112).
En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière
générale, des droits constitutionnels ainsi que du droit cantonal, le Tribunal
fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de
façon claire et détaillée par le recourant, en indiquant précisément quelle
disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation (" principe d'allégation
", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232
consid. 1.2 p. 234).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que
si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui
soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte,
c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2
p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra
consid. 2.1), sous peine d'irrecevabilité.

2.3. Le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une
autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie
recourante ait épuisé les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend
soumettre au Tribunal fédéral (principe de l'" épuisement des griefs ", art. 75
al. 1 LTF; ATF 135 III 1 consid. 1.2 p. 3 s. et 424 consid. 3.2 p. 429; 134 III
524 consid. 1.3 p. 527).

3. 
Les deux recours ont pour objet la contribution d'entretien en faveur de
l'ex-épouse.

 I. Sur le recours de A.A.________ (5A_65/2015)

4. 
La recourante critique l'établissement des faits, exposant qu'elle ne parle pas
six langues comme retenu dans l'arrêt querellé, mais que, hormis le français et
le finlandais, elle dispose uniquement de notions lui " permettant de traiter
quelques documents écrits ". Ce faisant, elle ne soulève pas distinctement le
grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, n'exposant pas
en quoi celui-ci serait choquant, ni en quoi la cour cantonale aurait mal
apprécié un moyen de preuve. Elle n'allègue pas non plus en quoi
l'établissement des faits aurait, sur ce point, une influence sur le sort de la
cause, en particulier dans le cadre de l'appréciation que la cour cantonale a
faite de ses capacités à retrouver un emploi. Il s'ensuit que, faute de
motivation suffisante, le grief est d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; 
cf. supra consid. 2.1).

5. 
La recourante se plaint ensuite de la violation de l'art. 125 CC. Elle expose
que l'arrêt attaqué - qui retient à juste titre que le mariage des parties a eu
une influence concrète et durable sur sa situation financière puisqu'elle a
cessé son activité lucrative pendant 18 ans - "exagère largement" ses
formations, la portée et l'expérience de ses précédents emplois dans la
détermination du revenu qu'elle est capable de réaliser. Elle rappelle qu'elle
a réalisé un revenu de 1'533 fr. net par mois l'année où elle a effectué des
formations complémentaires, qu'elle recherche un emploi "de façon de plus en
plus intensive", sans succès, qu'elle s'est trouvée en incapacité de travail
totale puis partielle entre juin et août 2013 et que sa santé ne lui permet pas
de travailler à temps complet. Elle soutient donc que les juges cantonaux ont
abusé de leur pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte d'éléments
essentiels du dossier, avec pour conséquence que le montant arrêté à titre de
revenu hypothétique est manifestement inéquitable.

 La recourante critique aussi l'appréciation de la cour cantonale en tant
qu'elle s'est basée sur un travail de secrétariat dans le domaine de la santé à
mi-temps pour lui imputer un revenu hypothétique. Elle expose que "rien
n'indique que c'est dans ce domaine [qu'elle] retrouvera du travail" et évoque
l'idée qu'elle ne retrouvera plus d'activité professionnelle d'ici l'âge de la
retraite, rappelant qu'elle est âgée de 53 ans.

 Selon la recourante, il sied de constater que les allocations forfaitaires
payées par l'employeur de son ex-mari pour l'occupation de son logement (2'465
fr. en 2012 et 2'400 fr. en 2013) n'ont pas été ajoutées à son salaire net. En
tenant compte de ce montant, le solde laissé à son ex-époux après déduction de
son minimum vital serait de plus de 3'000 fr. - quand bien même on accepterait
de tenir compte de la lettre de l'employeur de celui-ci l'invitant à ne plus
effectuer d'heures supplémentaires, occasionnant une diminution de 20% de ses
revenus -, ce qui serait choquant au regard du principe de solidarité, dès lors
que celui-ci lui en verserait moins du tiers.

5.1. Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un
époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit
une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une
part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui
postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais
subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui
implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les
conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163
al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux
par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Une contribution
est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de
l'époux crédirentier (" lebensprägende Ehe "; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p.
105). Un mariage ayant eu un impact sur la situation financière des époux ne
donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le
principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut
prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son
entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (
ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p. 105 in fine; 134 III 145 consid. 4 p. 146 s.).

 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe
tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un
époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser
en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être
raisonnablement exigé de lui. Le juge doit à ce dernier égard examiner
successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout établir si
l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle augmente son taux
d'activité lucrative; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_99/2011 du
26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 mais publié  in
 FamPra.ch 2012 228). Le juge doit ensuite examiner si la personne a la
possibilité effective d'exercer l'activité lucrative ainsi déterminée et quel
revenu elle peut en obtenir, compte tenu des toutes les circonstances du cas
d'espèce, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (
ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7).

5.2. En l'occurrence, la Cour d'appel civile a rappelé la formation initiale
suivie par la recourante, les diplômes complémentaires qu'elle a obtenus, la
période qu'elle a passée au foyer à élever les enfants des parties, les divers
emplois qu'elle a occupés, les revenus qu'elle a tirés de ces activités
lucratives, ses recherches actives d'emplois en qualité d'employée de bureau,
de secrétaire ou encore de gestionnaire de dossiers, à temps partiel, ainsi que
son incapacité de travail entre juin et août 2013. Il apparaît donc que
l'autorité précédente a tenu compte de l'ensemble des circonstances, en
particulier de son état de santé et de ses diverses recherches d'emplois pour
déterminer le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Par ailleurs, la
recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 125 CC
en retenant un montant basé sur le salaire moyen pour un travail de secrétariat
dans le domaine de la santé; elle n'allègue pas, ni  a fortiori n'établit que
le salaire moyen d'une secrétaire exerçant dans un autre domaine d'activité
serait inférieur à celui retenu. Quant à la critique du montant du revenu de
son ex-époux, en tant qu'elle porte sur l'absence de prise en compte de
l'allocation de logement, elle est irrecevable, dès lors qu'il ne ressort pas
de l'arrêt querellé que la question aurait été discutée en appel, ce que la
recourante ne prétend pas non plus (cf. supra consid. 2.3). Pour le surplus,
elle se limite à douter de la valeur probante de la lettre de l'employeur de
son ex-mari lui interdisant d'effectuer des heures supplémentaires, sans
démontrer son argumentation. Tenant ensuite compte du revenu que son ex-époux
réalisait précédemment, elle procède à son propre calcul, jugeant avoir droit à
la moitié du disponible, sans nullement tenir compte du revenu hypothétique qui
lui a été imputé. En définitive, la recourante se contente de substituer son
appréciation à celle des juges cantonaux, estimant que le revenu hypothétique
retenu est trop élevé et que le montant de l'entretien qui lui a été alloué est
insuffisant. Autant qu'une telle critique est recevable eu égard à l'exigence
de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2), le grief
de violation de l'art. 125 CC est de toute manière mal fondé.

 II. Sur le recours de B.A.________ (5A_87/2015)

6. 
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits (art. 9 Cst.), exposant que
l'autorité précédente a manifestement omis de tenir compte d'un prélèvement
d'impôts dans la détermination de son minimum vital permettant de fixer la
contribution d'entretien post-divorce. Concernant cette question, il soulève
également les griefs de violation des art. 125 CC et 277 al. 2 CPC. Il critique
aussi l'absence de prise en compte du rendement de la fortune de son ex-épouse
dans l'établissement des ressources de celle-ci.
D'emblée, il apparaît qu'il ne ressort ni de l'arrêt entrepris, ni du mémoire
d'appel du recourant que celui-ci aurait critiqué, devant l'autorité
précédente, la prise en compte de sa charge d'impôts. Il en va de même de
l'argument relatif au rendement de la fortune de l'ex-épouse. Faute
d'épuisement des griefs devant la Cour d'appel civile, ces reproches sont
d'emblée irrecevables (art. 75 al. 1 LTF;  cf. supra consid. 2.3).

7. 
Enfin, le recourant reproche à la Cour d'appel civile d'avoir arbitrairement
méconnu dans l'état de fait (art. 9 Cst.) une hausse de ses charges liée au
coût des intérêts hypothécaires, et consécutive à l'augmentation de
l'hypothèque. Il fait grief à l'autorité cantonale d'avoir estimé qu'il
s'agissait d'un fait nouveau au sens de l'art. 317 CPC. Il expose que la
décision entreprise omettrait de manière arbitraire de tenir compte du fait
qu'il ne dispose d'aucune économie, de sorte qu'il devra financer l'achat de la
part de copropriété de son épouse par une hausse de son crédit hypothécaire. Il
soutient en outre que le coût de son logement retenu dans ses charges viole les
art. 125 CC, 316 CPC, 12 Cst. et 11 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, dès lors que cette hausse des intérêts
hypothécaires engendrerait une augmentation mensuelle d'une centaine de francs
qui aurait été ignorée.
En l'occurrence, la Cour d'appel civile a refusé de prendre en considération
l'augmentation des intérêts hypothécaires du recourant, jugeant que celui-ci se
bornait à faire valoir cette hausse, alors qu'il s'agissait d'un fait nouveau,
sans pour autant démontrer que les conditions de l'art. 317 CPC étaient
réalisées. Dans le présent recours, le recourant soutient qu'il s'agit pourtant
d'un élément déterminant et que le résultat est choquant, puisque cette hausse
ne lui laisserait plus les moyens de financer son logement. Ce faisant, il ne
s'en prend nullement au raisonnement de l'autorité précédente, selon laquelle
il n'a pas démontré, en appel, la réalisation des conditions de l'art. 317 CPC.
Il ne démontre par ailleurs pas non plus que la Cour d'appel civile aurait
excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'administrer un moyen de preuve
(art. 316 al. 3 CPC). Enfin, il se contente de soulever la violation des art.
12 Cst. et 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, sans développer son argumentation. Les considérations qui précèdent
scellent dès lors également le sort de l'argumentation en relation avec l'art.
125 CC. En conséquence, le grief tiré de la non-prise en considération de la
hausse de la charge hypothécaire doit être rejeté dans la mesure où il est
suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2).

8. 
Vu ce qui précède, chaque recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, aux frais de son auteur respectif (art. 66 al. 1 LTF). Les
parties n'ont pas droit à des dépens dès lors qu'aucune d'elles n'a été invitée
à se déterminer sur le recours de l'autre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 5A_65/2015 et 5A_87/2015 sont jointes.

2. 
Le recours interjeté par A.A.________ (5A_65/2015) est rejeté dans la mesure où
il est recevable.

3. 
Le recours interjeté par B.A.________ (5A_87/2015) est rejeté dans la mesure où
il est recevable.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour la cause 5A_65/2015, sont mis à
la charge de A.A.________.

5. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. pour la cause 5A_87/2015, sont mis à
la charge de B.A.________.

6. 
Il n'est pas alloué de dépens.

7. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

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