Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.656/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_656/2015

Arrêt du 14 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Jean-Francis Renggli, avocat,
recourant,

contre

B.A._______,
représentée par Me Sven Engel, avocat,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles (exploitation d'un domaine agricole),

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section
civile, 2e Chambre civile, du 13 juillet 2015.

Faits :

A. 
A.A.________ est propriétaire et exploitant d'un domaine agricole sis à
U.________.
Le 18 septembre 2010, A.A.________ et son épouse, B.A.________ ont signé un
contrat de bail à ferme avec la Commune bourgeoise de V.________ portant sur le
domaine agricole de W.________. Ce domaine comprend une métairie ainsi que
divers bâtiments et des pâturages utilisés par les parties en été pour
l'estivage de leur bétail ou celui de tierces personnes.
Depuis janvier 2012, A.A.________ exerce l'activité salariée de représentant de
machines agricoles à un taux d'occupation de 100%. Cette activité, déployée
parallèlement à celle liée à son exploitation agricole, a entraîné une
extension des activités de B.A.________ au sein du domaine agricole de
W.________. Celle-ci y réside d'ailleurs à l'année, le couple étant désormais
séparé.

B.

B.a. Par mémoire du 17 mai 2013, A.A.________ a déposé auprès du Tribunal
régional Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois (ci-après: le Tribunal
régional), une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à
l'encontre de B.A.________, concluant à ce que l'exploitation agricole du
domaine agricole du requérant, notamment de la Métairie de W.________, lui soit
interdite (1), à ce qu'il lui soit ordonné d'enlever les animaux de C.________
qu'elle a pris en estivage à la Métairie de W.________ et dans les prés et
pâturages en possession du couple A.________, sous menace de la peine prévue à
l'art. 292 CPC en cas d'inexécution (2a), un bref délai lui étant imparti à cet
effet (2b).
Le 24 mai 2013, statuant à titre superprovisionnel, la Présidente a fait droit
à la requête de A.A.________ et imparti à la requise un délai au 29 mai 2013
pour évacuer les animaux.
Le 28 mai 2013, la requise a conclu au rejet de la requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles formée par son époux ainsi qu'à la
révocation de l'ordonnance du 24 mai 2013; elle a également pris des
conclusions à titre reconventionnel.
Par ordonnance du 30 janvier 2015, le Tribunal régional a rejeté la requête
formée par A.A.________ le 17 mai 2013, révoqué en conséquence les mesures
provisionnelles prononcées le 24 mai 2013 (1) et déclaré irrecevable la requête
reconventionnelle provisionnelle déposée par B.A.________ le 28 mai 2013 (2).

B.b. A.A.________ a appelé de cette décision le 12 février 2015.
Statuant le 13 juillet 2015, la Cour suprême du canton de Berne a constaté que
la décision du Tribunal régional du 30 janvier 2015 était entrée en force dans
la mesure où la requête reconventionnelle provisionnelle déposée par
B.A.________ le 28 mai 2013 avait été déclarée irrecevable (1) et rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée par A.A.________ le 17 mai 2013 (2).

C. 
Agissant le 24 août 2015 par la voie du recours en matière civile au Tribunal
fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut à titre principal à la
réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les procédures CIV xxx (procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale pendante entre les parties) et CIV
yyy (procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à
ordonner à C.________ d'enlever le bétail placé sur les terres d'estivage du
recourant) sont jointes et certaines pièces déclarées recevables (a), que sa
requête de mesures provisionnelles du 17 mai 2013 est admise (b) et qu'il soit
fait interdiction à B.A.________ (ci-après: l'intimée) d'exploiter le domaine
agricole du recourant, notamment la Métairie de W.________ (c).
Subsidiairement, le recourant réclame le renvoi de l'affaire à la Cour suprême
du canton de Berne pour instruction et nouvelle décision.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2).

1.1. Les mesures provisionnelles sont des décisions finales au sens de l'art.
90 LTF lorsqu'elles sont prises dans une procédure autonome; elles sont en
revanche des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF lorsque leur effet
est limité à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre par la partie
requérante, dans un délai qui lui est imparti (ATF 137 III 324 consid. 1.1; 136
V 131 consid. 1.1.2; 134 I 83 consid. 3.1). Peu importe à cet égard que la
requête soit admise ou rejetée (arrêt 4A_478/2011 du 30 novembre 2011 consid.
1.1).
En l'espèce, les mesures provisionnelles réclamées par le recourant sont
manifestement destinées à se greffer sur une procédure principale sans laquelle
elles ne peuvent pas subsister. Bien que l'intéressé ne le précise pas dans ses
écritures, sa requête de mesures provisionnelles constitue en effet un
préalable à l'action au fond qu'il lui conviendra d'introduire en vue d'établir
son droit préférentiel à l'exploitation du domaine de W.________. La décision
entreprise est donc une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF.

1.2. La recevabilité du recours en matière civile suppose en conséquence que la
décision querellée soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes
de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant
d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 137 III 589 consid.
1.2.3; 138 III 333 consid. 1.3). Un préjudice ne peut être qualifié
d'irréparable au sens de la disposition précitée que s'il cause un inconvénient
de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III
188 consid. 2; 138 III 190 consid. 6); un dommage économique ou de pur fait
n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 141 III 80 consid. 1.2;
138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 et consid. 2.2). Il
appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les
conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la
décision attaquée ou de la nature de la cause (art. 42 al. 1 et 2 LTF;
notamment: ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 et les
références).
Le recourant n'a en l'espèce pas pris la peine de qualifier la décision qu'il
attaquait et n'a donc manifestement pas relevé son caractère incident. Il n'a
en conséquence pas démontré le préjudice irréparable qu'elle serait susceptible
de lui causer. Si l'existence d'un dommage d'ordre économique paraît évidente,
celle d'un préjudice de nature juridique ne l'est en revanche nullement. Il n'y
a donc pas lieu d'entrer en matière sur le recours.

2. 
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires doivent en
conséquence être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée,
qui n'a pas été invitée à se déterminer, n'a droit à aucun dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de
Berne, Section civile, 2e Chambre civile.

Lausanne, le 14 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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