Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.645/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_645/2015

Arrêt du 25 août 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites,
en qualité d'Autorité de surveillance, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
intimé.

Objet
recours pour retard injustifié (avis de saisie),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance,.

Considérant :
par recours du 22 août 2015, A.________ se plaint d'un retard injustifié commis
par le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et
faillites, dans la procédure 105 2015 106 concernant une plainte du recourant
du 10 août 2015 contre un avis de saisie du 7 août 2015 de l'Office des
poursuites de la Sarine;
le recourant requiert de nombreuses mesures provisionnelles urgentes et
provisionnelles;
dans la mesure où les conclusions prises dans le recours dépassent à l'évidence
la procédure 105 2015 106, celui-ci doit être d'emblée déclaré irrecevable;
pour le reste, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans la
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a à c LTF), premièrement, faute de
satisfaire aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al.
2 LTF, et, secondement, parce qu'il est, encore une fois, abusif en tant qu'il
ne vise qu'à paralyser l'exécution forcée (art. 42 al. 7 LTF);
au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1
LTF);
les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF);
toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande
de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 25 août 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

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