Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.642/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_642/2015

Arrêt du 28 septembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
recourante,

contre

B.________,

Objet
effet suspensif (récusation),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 18 août 2015.

Faits :

A.

A.a. Aux termes du jugement de divorce prononcé le 24 septembre 2013 par le
Tribunal de première instance du canton de Genève, A.A.________ et C.A.________
exercent l'autorité parentale conjointe sur leur fils D.________, né le 24 août
2000, la garde étant alternée et le domicile légal de l'enfant auprès de sa
mère. Ce jugement est entré en force.

A.b. Le 7 février 2015, A.A.________ a déposé une requête en modification de
l'autorité parentale et de la garde à l'encontre de C.A.________, sollicitant
l'attribution de l'autorité parentale et de la garde exclusives sur l'enfant.
La demanderesse s'oppose à ce que D.________ s'installe à X.________ avec son
père afin d'y fréquenter un établissement sportif lui permettant de se
consacrer au football de manière intensive, ce parallèlement à un cursus
d'études scientifiques auprès d'un lycée français.

 Lors de l'audience de conciliation tenue le 11 mai 2015, C.A.________ a requis
que son ex-épouse signe les formulaires d'inscription auprès de deux
établissements scolaires à X.________.

 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2015, B.________,
juge auprès du Tribunal de première instance, a autorisé C.A.________ à
procéder à l'inscription de son fils au lycée E.________ et à l'Institut
F.________ de X.________.

 Les parties ont été citées à comparaître à une audience de mesures
provisionnelles le 18 août 2015.

B.

B.a. Le 16 juillet 2015, A.A.________ a déposé une demande de récusation à
l'encontre de la juge B.________, estimant en substance qu'en prenant
l'ordonnance superprovisionnelle du 2 juillet 2015, cette magistrate avait
préjugé et ne remplissait plus les garanties d'impartialité et d'indépendance
pour la suite de la procédure.

 Par décision du 13 août 2015, la délégation du Tribunal civil du canton de
Genève a rejeté la demande de récusation.

B.b. A.A.________ a déposé un recours contre dite décision le 17 août 2015,
sollicitant à titre préalable, sur mesures superprovisionnelles, que l'audience
du 18 août 2015 soit ajournée jusqu'à droit jugé sur l'effet suspensif, et, que
celui-ci soit accordé à son recours, l'audience du 18 août 2015 devant être
reportée " à une date à fixer ultérieurement, à droit connu sur le fond du
recours ", aucune décision ne pouvant être prise par le Tribunal de première
instance dans l'intervalle.

 L'audience agendée le 18 août 2015 a eu lieu en présence des deux parties,
étant précisé que le conseil de A.A.________ a expressément indiqué ne pas
s'opposer à son déroulement, nonobstant sa demande d'ajournement.

 Par arrêt du 18 août 2015, statuant sur les requêtes d'effet suspensif et de
mesures superprovisionnelles présentées par A.A.________, la Cour de justice du
canton de Genève a constaté que celles-ci étaient sans objet dès lors que
l'audience précitée avait eu lieu.

C. 
Le 20 août 2015, A.A.________ (ci-après la recourante) dépose un recours
constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, concluant à
l'annulation de l'arrêt du 18 août 2015 et, principalement, à ce qu'il soit dit
que le recours qu'elle a formé le 13 (  recte : 17) août 2015 a l'effet
suspensif, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision. La recourante sollicite à titre préalable la
prise de mesures superprovisoires et provisoires (art. 104 LTF).

 Des déterminations n'ont pas été demandées.

D.

D.a. Par ordonnance présidentielle du 21 août 2015, il a été interdit
superprovisoirement au Tribunal de première instance de prendre toute décision
relativement à la procédure sur mesures provisionnelles visant à modifier le
domicile légal de D.________ jusqu'à droit connu sur les mesures provisoires
sollicitées à l'appui du recours en matière civile.

D.b. Le 11 septembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil a
confirmé l'ordonnance prise à titre superprovisoire.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2).

1.1.

1.1.1. Contrairement à ce que paraît penser la recourante, la voie du recours
en matière civile ne lui est pas fermée du seul fait que la cause n'est pas de
nature pécuniaire. Le Tribunal fédéral connaît notamment des recours contre les
décisions rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF); en exigeant une valeur
litigieuse minimale pour les affaires pécuniaires, l'art. 74 al. 1 LTF pose une
règle implicite: cette dernière disposition ne s'applique pas aux affaires non
pécuniaires pour lesquelles le recours en matière civile est ouvert sans
restriction ( CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 8 ad art. 74
LTF).

 L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure de récusation,
elle-même initiée dans le contexte d'une requête de modification de l'autorité
parentale et de la garde d'un enfant mineur. La cause est donc de nature civile
non pécuniaire, de sorte que c'est bien sous l'angle de la voie du recours en
matière civile au sens des art. 72 ss LTF que la recevabilité du recours doit
s'examiner. La désignation erronée de la voie de droit ne saurait nuire à la
recourante si son recours remplit les exigences légales de celle qui lui est
ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1; 133 I 300 consid. 1.2).

1.1.2. La cour cantonale n'a pas statué sur recours, mais en qualité d'instance
cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure de
recours; le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de
l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 137 III 424 consid. 2.2). La recourante, qui a qualité
pour recourir (art. 76 LTF), a agi dans le délai imparti (art. 100 al. 1 LTF).

1.2.

1.2.1. La décision entreprise déclare sans objet les requêtes d'effet suspensif
et de mesures superprovisionnelles formulées par la recourante dans le cadre de
son recours contre la décision rejetant sa demande de récusation de l'intimée.

 Dite décision ne se prononce pas sur le bien-fondé de la demande de
récusation: un recours immédiat devant le Tribunal de céans au sens de l'art.
92 al. 1 LTF n'entre donc pas en considération; l'arrêt querellé constitue en
réalité une décision incidente - refus d'accorder l'effet suspensif (ATF 137
III 475 consid. 1 et les références citées) - qui se greffe sur une procédure
incidente de récusation. Elle ne peut donc faire l'objet d'un recours immédiat
au Tribunal fédéral que si les conditions prévues par l'art. 93 al. 1 LTF sont
réunies (cf. arrêts 4A_485/2010 du 3 février 2011 consid. 1.2; 9C_67/2007 du 28
août 2007 consid. 1.1).

 Une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si
elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let.
b LTF). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93
al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le
cas lorsqu'une décision finale même favorable à la partie recourante ne le
ferait pas disparaître entièrement (ATF 134 III 188 consid. 2.1). Il est
cependant renoncé à l'exigence du préjudice irréparable lorsqu'il est question
d'un déni de justice ou d'un retard injustifié (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; 134
IV 43 consid. 2.2). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision
entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle
manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 134 II
137 consid. 1.3.3; 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.4.2).

1.3. La condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre ici pas en ligne
de compte.

1.3.1. Pour démontrer la réalisation de la condition prévue à l'art. 93 al. 1
let. a LTF, la recourante prétend qu'elle est susceptible de subir un préjudice
difficilement réparable du fait qu'une décision relative au déplacement de
domicile de son fils est imminente, la procédure sur mesures provisionnelles se
déroulant en procédure sommaire et l'audience de plaidoiries finales ayant eu
lieu le 18 août 2015; à cela s'ajoute que dite décision serait exécutoire dès
son prononcé nonobstant recours (art. 315 al. 4 et 5 CPC), de sorte qu'il
serait procédé sans délai au déplacement du domicile légal de D.________. La
recourante n'invoque pas l'existence d'un déni de justice du fait que
l'autorité cantonale n'aurait pas intégralement statué sur sa requête d'effet
suspensif (cf. infra consid. 2).

1.3.2. La décision querellée a pour conséquence que la procédure de mesures
provisionnelles destinée à statuer sur le déplacement de résidence de
D.________ en Italie suivra son cours malgré la procédure de récusation
pendante. Seul un éventuel allongement de la procédure, avec les coûts qui en
seraient la conséquence, peut ainsi être déploré. En l'état, c'est en effet une
décision rejetant la demande de récusation de la magistrate de première
instance dont on refuse de suspendre l'exécution et non une décision ordonnant
un changement de résidence de l'enfant, pour laquelle le refus d'octroyer
l'effet suspensif établirait certes le préjudice irréparable de la recourante (
ATF 137 III 475 consid. 1 et les références). La motivation de la recourante,
qui se fonde sur une décision qui n'a pas encore été rendue et dont il n'est au
demeurant nullement acquis qu'elle lui serait défavorable, n'est donc pas
pertinente.

 En tant que la condition de l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas
donnée, le recours immédiat au Tribunal fédéral est irrecevable.

2. 
Par surabondance, il convient de relever que le recours est également
irrecevable sous l'angle de la motivation développée par la recourante.

2.1. La recourante prétend que la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement
l'art. 325 al. 2 CPC. Reconnaissant que sa requête de mesures provisionnelles
tendant au report de l'audience du 18 août 2015 était devenue sans objet dès
lors que dite audience avait finalement eu lieu, la recourante souligne
toutefois qu'elle avait également sollicité que l'effet suspensif soit attribué
à son recours de manière plus large, en ce sens qu'aucune décision ne pouvait
être prise par le Tribunal de première instance jusqu'à droit connu sur le sort
de son recours relatif à la récusation de la magistrate B.________. Elle estime
ainsi que la juridiction cantonale aurait, de manière injustifiée,
manifestement ignoré la teneur de ses conclusions et abusé de la liberté
d'appréciation octroyée par l'art. 325 al. 2 CPC; la décision querellée serait
également arbitraire dans son résultat en tant qu'elle aurait pour conséquence
qu'une décision sur mesures provisionnelles allait être rendue par une
magistrate dont la procédure de récusation était non seulement pendante, mais
également viciée par la violation de son droit d'être entendue.

2.2.

2.2.1. La décision sur l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou
de retrait de l'effet suspensif, est une décision de mesures provisionnelles au
sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits
constitutionnels peut être invoquée (ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192
consid. 1.5). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de tels droits que
si ce grief a été expressément soulevé et motivé par le recourant (principe
d'allégation; art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 232 consid. 3; 134 I 83 consid.
3.2).

2.2.2. Aux termes de l'art. 325 al. 1 CPC, le recours ne suspend pas la force
de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. L'art. 325
al. 2 CPC précise cependant que l'instance de recours peut suspendre le
caractère exécutoire, décision qui dépend d'une pesée des intérêts en présence
(arrêt 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5).

2.3. En l'espèce, l'on ne peut contrôler si, comme le prétend la recourante, la
cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire dans l'application de l'art. 325
al. 2 CPC dès lors qu'elle a exclusivement statué sur la requête de mesures
superprovisionnelles et sur celle d'effet suspensif dans sa formulation
étroite, à savoir le report de l'audience du 18 août 2015. La juridiction
cantonale n'a en revanche manifestement pas statué sur la requête d'effet
suspensif dans sa formulation plus large, à savoir l'interdiction pour le
Tribunal de première instance de prendre une décision jusqu'à droit connu sur
le sort du recours pendant devant elle. Elle ne peut donc avoir commis
l'arbitraire dans l'appréciation que lui laisse la disposition précitée, dès
lors que celle-ci n'a pas été appliquée. La recourante n'invoque toutefois
aucune violation de l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que, faute de satisfaire au
principe d'allégation susmentionné, son recours doit également être jugé
irrecevable sous l'angle de sa motivation.

3. 
Le recours est irrecevable, ce qui rend sans objet les ordonnances
présidentielles rendues sur mesures provisionnelles les 21 août 2015 et 11
septembre 2015. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à B.________ et à la Chambre
civile de la Cour de justice de canton de Genève.

Lausanne, le 28 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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