Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.641/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_641/2015

Arrêt du 3 mars 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Laurent Fischer, avocat,
recourant,

contre

B.B.________,
représentée par Me Irène Wettstein Martin, avocate,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles (modification d'un jugement de divorce),

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 10 août 2015.

Faits :

A.

A.a. B.B.________ et A.A.________ se sont mariés le 16 décembre 2005. Deux
enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2006, et D.________, née
en 2007. B.B.________ est la mère d'un autre enfant issu d'une précédente
union, E.________, né en 2002.
Le 8 juillet 2013, les époux ont déposé une requête commune en divorce avec
accord partiel. Par convention du 28 octobre 2013, ratifiée le 8 avril 2014 par
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après:
Présidente du Tribunal d'arrondissement) pour valoir jugement de divorce, les
parties sont notamment convenues de ce qui suit:

" I. L'autorité parentale sur les enfants C.________ [...] et D.________ [...]
reste conjointe.

II. Parties exerceront une garde alternée sur leurs enfants C.________ et
D.________, qui s'exercera comme suit: du lundi matin au mardi midi, chez leur
père; du mardi après l'école au jeudi midi, chez leur mère; du jeudi après
l'école au vendredi soir, chez leur père; du vendredi soir au dimanche soir,
alternativement chez le père ou la mère une semaine sur deux.

Les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, moyennant
arrangement passé entre eux au plus tard trois mois avant s'agissant des
vacances scolaires d'été.

III. Chaque partie assumera les frais d'entretien courants des enfants lorsque
ceux-ci seront auprès d'elle. "
Par avenant du 5 décembre 2013, ratifié le 8 avril 2014 par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement pour faire partie intégrante du jugement de divorce,
l'épouse a été reconnue seule propriétaire de l'immeuble n° xxx de la commune
de U.________, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

A.b. B.B.________ a un nouveau compagnon, F.________. Celui-ci est enquêteur au
groupe accident de la police de V.________ et membre du groupe de débriefing.
Sa mission consiste à intervenir auprès de policiers qui se sont trouvés dans
des situations difficiles. Le 25 mars 2015, le commandant de la police de
V.________ a attesté que F.________ devait intervenir dans un délai maximum de
trente minutes lorsqu'il était de permanence, en principe au minimum quatre
fois par mois.
B.B.________ et F.________, qui vivaient ensemble à W.________ depuis trois
ans, ont décidé de déménager à U.________, soit au lieu de l'immeuble que
celle-ci possède et dans lequel elle souhaite s'installer à terme. Elle n'a pas
réussi à s'entendre avec le père sur une modification des modalités de la garde
alternée des enfants.

A.c. Par demande du 15 avril 2015, B.B.________ a ouvert action en modification
du jugement de divorce, en prenant les conclusions suivantes:

" Le chiffre II du jugement de divorce rendu le 8 avril 2014 est modifié comme
suit:

I. La garde sur les enfants C.________ [...] et D.________ [...] est attribuée
à la mère.

II. Dès que B.B.________ aura déménagé dans la région de V.________,
A.A.________ exercera à l'égard de ses enfants [...] un libre et large droit de
visite, [qui] à défaut [d'entente] (...) s'exercera un week-end sur deux du
vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, alternativement à Noël,
Nouvel-An, Pâques, Pentecôte, l'Ascension et la moitié des vacances scolaires,
moyennant un préavis de trois mois.

III. A.A.________ contribuera à l'entretien des enfants par le versement d'une
pension dont le montant et les modalités seront précisés en cours d'instance. "

B.

B.a. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, la mère a pris les
conclusions suivantes: 

" I. Dès le déménagement de B.B.________ dans la région de V.________, la garde
sur les enfants C.________ [...] et D.________ [...] lui sera attribuée.

II. Dès que B.B.________ aura déménagé dans la région de V.________,
A.A.________ exercera à l'égard de ses enfants [...] un libre et large droit de
visite, [qui] à défaut [d'entente] (...) s'exercera un week-end sur deux du
vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, alternativement à Noël,
Nouvel-An, Pâques, Pentecôte, l'Ascension et la moitié des vacances scolaires,
moyennant un préavis de trois mois.
III. Dès le déménagement de B.B.________ dans la région de V.________, [...]
A.A.________ contribuera à l'entretien des enfants [par le versement d'une
pension] dont les montants et modalités seront précisés en cours d'instance. "
Le 28 mai 2015, B.B.________ et F.________ ont signé un contrat de bail à loyer
pour un appartement de cinq pièces à U.________, prenant effet au 1er juillet
2015.
L'audience de mesures provisionnelles et de conciliation a eu lieu le 25 juin
2015. A cette occasion, la mère a modifié ses conclusions comme il suit:

" I. Autorisation est donnée à B.B.________ de déménager à U.________ dès le
1er juillet 2015 avec les enfants C.________ [...] et D.________ [...] et de
les scolariser dans cette commune.

II. Les parents B.B.________ et A.A.________ exerceront une garde alternée sur
leurs enfants [...], qui s'exercera sur deux semaines comme il suit: du
dimanche à 18h00 au mercredi à midi, les enfants seront chez leur mère; du
mercredi midi jusqu'au vendredi, à la reprise de l'école à 14h00, ils seront
chez leur père; du vendredi à la reprise de l'école à 14h00 jusqu'au mercredi
soir à 18h00, chez leur mère; du mercredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00
chez leur père.

III. Pour le surplus, le système de prise en charge des enfants prévu par le
jugement de divorce du 8 avril 2014 est maintenu.

IV. Pour le surplus, les conclusions prises au pied de la requête de mesures
provisionnelles du 15 avril 2015 sont retirées. "

B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2015, la
Présidente du Tribunal d'arrondissement a autorisé la mère à déménager à
U.________ dès le 1er juillet 2015 avec les enfants (ch. III du dispositif),
dit que ceux-ci seront scolarisés à U.________ (ch. IV), dit que les parents
exerceront la garde alternée de leurs enfants sur deux semaines comme il suit:
a) du dimanche à 18h00 au mercredi à midi, les enfants seront chez leur mère,
b) du mercredi midi jusqu'au vendredi matin à la reprise de l'école, ils seront
chez leur père, charge à la mère d'organiser leur prise en charge pour le repas
de midi du vendredi, c) du vendredi matin à la reprise de l'école jusqu'au
mercredi soir à 18h00, ils seront chez leur mère, d) du mercredi soir à 18h00
au dimanche soir à 18h00, ils seront chez leur père, charge à la mère
d'organiser leur prise en charge pour le repas de midi du vendredi (V), dit que
les trajets à effectuer pour la prise en charge des enfants seront répartis de
la manière suivante: a) la première semaine, la mère ira chercher ses enfants
le dimanche soir à 18h00 au domicile du père, b) la première semaine, la mère
ira déposer ses enfants le mercredi à midi au domicile du père, c) la première
semaine, le père ira déposer ses enfants le jeudi matin à la reprise de l'école
et ira les rechercher le jeudi à la fin de l'école, d) la première semaine, le
père ira déposer ses enfants le vendredi matin à la reprise de l'école, e) la
deuxième semaine, la mère ira déposer ses enfants le mercredi soir au domicile
du père, f) la deuxième semaine, le père ira déposer ses enfants le jeudi matin
à la reprise de l'école et ira les rechercher le jeudi à la fin de l'école, g)
la deuxième semaine, le père ira déposer ses enfants le vendredi matin à la
reprise de l'école et ira les rechercher le vendredi à la fin de l'école (VI),
dit que pour le surplus, le système de prise en charge des enfants prévu par le
jugement de divorce du 8 avril 2014 est maintenu (VII), dit que les frais et
dépens suivent le sort de la cause au fond (VIII) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a retenu que le déménagement de la mère à U.________
n'avait pas un but chicanier, mais visait à satisfaire l'exigence jusqu'ici non
explicite de l'employeur du concubin de l'intéressée, selon laquelle celui-ci
devait être domicilié à moins de trente minutes de son lieu de travail. Dans la
mesure où la fratrie composée des deux enfants communs du couple et de l'enfant
de la mère né d'un premier lit était unie, il y avait lieu d'en garantir la
stabilité et de maintenir le système de la garde alternée. En outre, les
enfants continueraient à bénéficier d'un encadrement scolaire et d'un soutien
thérapeutique adéquats à U.________, de sorte que la mère pouvait déménager à
cet endroit et y scolariser les enfants.

B.c. Le père a fait appel de cette ordonnance. Le 31 juillet 2015, la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(ci-après: Juge déléguée de la Cour d'appel) a rejeté la requête d'effet
suspensif assortissant le recours, au motif qu'il se justifiait de maintenir
les choses en l'état dans l'intérêt des enfants et que le recourant ne risquait
pas de subir un préjudice difficilement réparable, lequel pourrait, cas
échéant, être réparé par une décision qui lui serait favorable.
Par arrêt du 10 août 2015, notifié en expédition complète le 13 août suivant,
la Juge déléguée de la Cour d'appel a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance
de mesures provisionnelles du 27 juillet 2015.

C. 
Par acte posté le 19 août 2015, A.A.________ exerce un recours en matière
civile contre l'arrêt précité. Il conclut à sa réforme en ce sens que la
requête de mesures provisionnelles déposée par l'intimée le 15 avril 2015 est
rejetée, l'autorité parentale et les modalités de la garde alternée prévues par
le jugement de divorce du 8 avril 2014 étant maintenues. Subsidiairement, il
sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il invoque une violation arbitraire des art. 276
et 315 CPC.
Invités à se déterminer, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de
son arrêt, tandis que l'intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité. Le recourant a renoncé à répliquer.

D. 
Par ordonnance présidentielle du 8 septembre 2015, la requête d'effet suspensif
assortissant le recours a été rejetée.

E. 
Le 3 mars 2016, le Tribunal fédéral a délibéré sur le recours en séance
publique. Le dispositif du présent arrêt a été lu à l'issue de la séance.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui sont
déposés devant lui (ATF 141 II 113 consid. 1; 140 I 252 consid. 1).

2.

2.1. La décision qui ordonne des mesures protectrices ou provisoires durant la
procédure de divorce constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF,
car elle met fin à l'instance sous l'angle procédural et a un objet différent
de celui de la procédure (de divorce) au fond; en d'autres termes, elle
tranche, dans une procédure distincte, des points qui ne pourront plus être
revus dans le recours concernant le divorce ou ses effets accessoires (ATF 134
III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4 et les références).
Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires
ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont
définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que la réglementation prévue
par le jugement de divorce prenne effet (ATF 128 III 121 consid. 3c/bb), le
Tribunal fédéral a admis - s'agissant de la diminution ou de la suppression de
la contribution d'entretien - que l'ordonnance statuant sur une requête de
mesures provisionnelles formée dans le cadre d'une procédure de modification
d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée dont le
sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 consid.
3.2), partant une décision incidente qui n'est sujette à recours immédiat que
si elle est propre à entraîner un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
LTF; arrêts 5A_902/2012 du 23 octobre 2013 consid. 1.3; 5A_732/2012 du 4
décembre 2012 consid. 3.2). Cette qualification ne change pas lorsque les
mesures requises sont refusées (ATF 137 III 324 consid. 1.1; arrêts 5A_475/2015
du 17 décembre 2015 consid. 1.4; 5A_222/2014 du 17 septembre 2014 consid. 1.1).
Ces principes valent aussi lorsque la requête de mesures provisionnelles est
présentée dans une procédure de modification de jugement de divorce qui a pour
objet, comme ici, la réglementation en vigueur concernant le sort des enfants.

2.2. Le "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être
de nature juridique et ne pas pouvoir être entièrement réparé ultérieurement
par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur
fait n'est pas considéré comme un préjudice de cette nature (ATF 141 III 80
consid. 1.2 et les arrêts cités). En revanche, lorsque les mesures
provisionnelles litigieuses concernent le sort des enfants, la décision qui les
ordonne entraîne un préjudice irréparable, car même le succès du recours au
fond ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives
parentales dont l'intéressé a été frustré pendant la période écoulée (ATF 137
III 475 consid. 1 et les références). Quand la décision sur mesures provisoires
rendue dans le cadre d'un procès en modification de jugement de divorce porte à
la fois sur les droits parentaux et sur la fixation de contributions
d'entretien, il y a lieu de considérer, par attraction, qu'elle est propre à
causer un préjudice irréparable dans son ensemble.
En l'espèce, seule la question du lieu de résidence des enfants fait l'objet
des mesures provisionnelles litigieuses, de sorte que l'arrêt entrepris doit
être qualifié de décision incidente propre à causer un préjudice irréparable au
sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.

3.

3.1. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF),
ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision rendue en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité supérieure statuant sur
recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une cause
de nature non pécuniaire. Le recourant a en outre pris part à la procédure
devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne
de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art.
76 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc recevable au regard des dispositions
précitées.

3.2. Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une décision
portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, seule peut
être invoquée la violation de droits constitutionnels (ATF 134 I 83 consid.
3.2; 133 III 589 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que
s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art.
106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et
détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404
consid. 10.1).

3.3. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi
dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1, 167 consid. 3.1; 139 III 334
consid. 3.2.5; 138 I 49 consid. 7.1, 305 consid. 4.3; 138 III 305 consid. 4.3,
378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2).

4. 
Le recourant considère que la cour cantonale a arbitrairement appliqué l'art.
276 CPC en autorisant l'intimée à déménager et à scolariser les enfants à son
nouveau domicile, modifiant en outre ainsi les modalités d'exercice de leur
garde. Pour autant que ce critère doive s'appliquer, aucune urgence ne
nécessitait selon lui de modifier la scolarisation des enfants, dont les
rentrées scolaires respectives étaient prévues, en 2015, à l'école de
W.________. Il n'existait pas non plus de motifs qui auraient pu justifier de
changer les modalités d'exercice de la garde alternée convenues par les parties
et ratifiées par le juge du divorce. Contrairement à ce qu'elle avait retenu,
il appartenait bien à la cour cantonale, même au stade des mesures
provisionnelles, d'examiner s'il existait des circonstances nouvelles chez les
parents ou les enfants commandant une modification du jugement de divorce. Or,
si cet examen avait été effectué, la Juge déléguée n'aurait pu que constater
l'absence de circonstances nouvelles au sens de la jurisprudence et, dès lors,
rejeter les conclusions de l'intimée.

4.1. L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de
déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent
exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de
résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du
juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de
résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences
importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour
les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une
autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant
(cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe
ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art.
24 Cst.) en les empêchant de déménager (FF 2011 8331 ch. 1.5.2). Le juge doit
par conséquent examiner s'il convient que le lieu de résidence de l'enfant
reste le même ou soit transféré au nouveau domicile du parent qui a décidé de
déménager.
Après l'ouverture d'un procès en modification de jugement de divorce, le
prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC
est soumis à des conditions restrictives: compte tenu de l'autorité de la chose
jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être
ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en
cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228
consid. 3b; 89 II 12; arrêts 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2; 5P.323
/2005 du 18 janvier 2006 consid. 4.4; TAPPY, Les procédures en droit
matrimonial, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, 2010, n° 124 p. 282).
Comme l'a pertinemment précisé un arrêt de la Cour suprême du canton de Berne
du 30 août 2012 (publié in FamPra.ch 2013 p. 211 n° 13 et résumé par CHRISTIANA
FOUNTOULAKIS, in Fountoulakis/Rumo-Jungo [éd.], La famille dans les relations
transfrontalières, 2013, p. 179 s. n° 75), il faut appliquer les mêmes
exigences strictes aux mesures provisionnelles durant la modification du
jugement de divorce et à la modification du jugement de divorce.

4.2. Selon les constatations de fait de l'arrêt attaqué - que le recourant ne
critique pas et qui lient, partant, la cour de céans -, l'intimée a signé, le
28 mai 2015, un contrat de bail pour un appartement sis à U.________, prenant
effet au 1er juillet 2015. Au cours de l'audience de mesures provisionnelles du
25 juin 2015, elle a demandé tant l'autorisation de déménager dans cette
localité que le maintien de la garde alternée, les modalités de celle-ci étant
toutefois modifiées. Elle a déménagé début juillet 2015, avant que l'autorité
de première instance ne statue sur ce point, le 27 juillet 2015.
L'autorité précédente a considéré que, comme relevé par le premier juge,
l'employeur du concubin de la mère n'avait certes pas expressément confirmé que
W.________ était trop éloignée de son lieu de travail et que ce dernier avait
l'obligation de déménager afin qu'il puisse s'y rendre en moins de trente
minutes lorsqu'il devait assurer des permanences. Toutefois, dès lors que la
rentrée scolaire 2015-2016 aurait lieu le 24 août 2015 et que la stabilité de
la fratrie ne devait pas être affectée, il y avait lieu d'autoriser
provisoirement la mère à être domiciliée à U.________ et à y scolariser les
enfants, compte tenu de l'urgence et dans la mesure où les intérêts de ceux-ci
n'apparaissaient pas menacés. Il était également dans l'intérêt des enfants de
ne pas les soumettre à des changements fréquents. Lorsqu'ils seraient sous la
garde de leur père, ils devraient certes effectuer désormais des voyages de 30
à 35 minutes en voiture, mais leur intérêt à demeurer en contact régulier tant
avec leurs parents qu'avec leur demi-frère E.________ primait dans le cas
d'espèce. En outre, il ressortait des pièces du dossier que les enfants
recevraient à U.________ un encadrement scolaire et un soutien thérapeutique au
moins équivalents à ceux dont ils bénéficiaient jusqu'ici.
La Juge déléguée a ainsi accordé une importance déterminante à la stabilité de
la fratrie. A cet égard, elle a constaté plus précisément qu'il ressortait des
auditions des trois enfants, qui se voyaient régulièrement depuis juin 2012,
qu'ils avaient tissé des liens étroits entre eux. E.________ souhaitait que ses
demi-frère et soeur déménagent avec lui et C.________ avait déclaré qu'il
s'entendait bien tant avec sa soeur qu'avec E.________, qui l'aidait même à
faire ses devoirs. La fratrie semblait donc soudée et unie.

4.3. A l'appui de son grief, le recourant se borne à reproduire de larges
extraits d'arrêts du Tribunal fédéral ainsi que d'un article publié à la SJ
2015 II 1, affirmant péremptoirement que la décision attaquée ne respecte pas
les principes dégagés par la jurisprudence et qu'elle lui cause un préjudice
irréparable. Ce faisant, il ne s'en prend pas, de manière claire et détaillée,
aux motifs de dit arrêt conformément au principe d'allégation applicable au
présent recours selon l'art. 98 LTF (cf. supra consid. 3.2). Dans un tel
recours, il ne suffit pas, pour démontrer l'arbitraire (art. 9 Cst.), de "doute
[r] que les conditions exposées [par la jurisprudence] ne s'appliquent pas [en
l'espèce]" ou d'affirmer que la cour cantonale n'a pas procédé à un examen - en
l'occurrence des circonstances nouvelles - commandé par la loi et la
jurisprudence. Encore faut-il démontrer que la décision querellée est
arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (cf.
ATF 140 III 16 consid. 2.1; 138 I 49 consid. 7; 138 I 305 consid. 4.3).
Par sa critique, le recourant ne l'établit pas. Ainsi, dans la mesure où il
soutient que l'autorité cantonale a affirmé de manière erronée et arbitraire
qu'il n'appartenait qu'au juge du fond de déterminer s'il existait des
circonstances nouvelles chez les parents ou les enfants justifiant une
modification du jugement de divorce, il ne démontre pas encore que l'arrêt
attaqué serait insoutenable dans son résultat. Certes, selon la jurisprudence
citée par le recourant - qui garde toute sa valeur sous l'empire des nouvelles
dispositions sur l'autorité parentale entrées en vigueur le 1er juillet 2014,
dont l'art. 301a CC applicable en l'espèce -, lorsqu'un jugement de divorce est
en force, et que l'un des parents demande sa modification en ce sens que la
garde des enfants lui soit transférée, le juge appelé à statuer à titre
provisionnel doit examiner si la décision attaquée menace le bien de l'enfant,
en gardant cependant à l'esprit que seuls des faits nouveaux, importants et
durables peuvent justifier une modification de la situation créée par le
jugement de divorce. Le magistrat doit ainsi faire preuve d'une certaine
retenue lorsqu'il s'agit de déterminer si les circonstances de fait invoquées
justifient, pour la durée de la procédure, une modification dans l'attribution
de la garde telle qu'elle a été décidée à l'issue de la procédure de divorce
(arrêt 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.3). Le recourant se contente
toutefois de soutenir qu'un "tel examen aurait dû amener la Juge déléguée à
rendre une décision opposée à celle qui est entreprise, dès lors qu'en
l'absence de circonstances nouvelles, il lui appartenait de rejeter les
conclusions de l'intimée". Par cette argumentation, il se limite à opposer sa
propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; or il ne suffit pas qu'une
autre solution soit concevable, voire préférable pour qu'une décision soit
annulée pour cause d'arbitraire (cf. supra consid. 3.3). Il en va de même en
tant que le recourant soutient, en bref, que "dans l'hypothèse même" où ce
critère "pourrait être exigé en matière de mesures provisionnelles", "il
n'existait pas en l'espèce d'urgence à statuer". Enfin, s'agissant du maintien
de la fratrie (dont l'importance avait déjà été soulignée dans un ancien arrêt
publié aux ATF 115 II 317 consid. 2; cf. aussi: arrêts 5A_848/2014 du 4 mai
2015 consid. 2.1.1 [en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale];
5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.5; 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid.
3.3 [en procédure de mesures provisoires de divorce]), l'allégation selon
laquelle "le maintien de la garde alternée permettait déjà aux enfants des
parties de demeurer en contact régulier tant avec leurs parents qu'avec [leur
demi-frère]", en sorte qu'il n'existait aucun motif d'ordonner la modification
des modalités de la garde prévues par la convention sur les effets accessoires
du divorce ratifiée le 8 avril 2014, n'établit pas non plus que la solution
adoptée par l'autorité cantonale serait arbitraire.
En tant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief ne peut
donc être que rejeté.

5. 
Le recourant dénonce également une violation arbitraire de l'art. 315 CPC en
tant que la cour cantonale lui a causé un préjudice difficilement réparable en
rejetant sa requête d'effet suspensif assortissant le recours.

5.1. Le refus d'octroyer l'effet suspensif à un appel contre une décision
provisionnelle ordonnant un changement de résidence des enfants établit le
préjudice irréparable du recourant (cf. arrêt 5A_642/2015 du 28 septembre 2015
consid. 1.3.2 et la référence à l'ATF 137 III 475 consid. 1). Une telle
décision incidente peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral
(art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 137 III 475 précité; arrêts 5A_403/2015 du 28
août 2015 consid. 1.2.3; 5A_267/2015 du 3 juillet 2015 consid. 1.1 et les
références), possibilité que le recourant n'a pas utilisée.

5.2. Lorsque le recours n'a pas été interjeté immédiatement, la décision
incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale, dans la
mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Cette
condition est en principe remplie lorsque la décision incidente concerne
l'admission d'un moyen de preuve, mais pas lorsqu'elle ordonne une mesure
provisionnelle. Elle correspond aussi largement à l'exigence de l'intérêt
actuel et pratique qui doit perdurer au moment où le Tribunal fédéral tranche
quelque litige que ce soit. Ainsi, le recourant peut faire valoir, par exemple,
que l'état de fait dressé par la décision finale viole son droit d'être entendu
parce qu'on lui a refusé, par une décision incidente, une expertise qui aurait
été nécessaire et qui aurait modifié le fait pertinent; en revanche, il n'est
pas possible, à l'occasion de la décision finale, de se plaindre de mesures
provisionnelles qui ont été prises pour la durée de la procédure et qui ont
pris fin avec la décision finale (Message du 28 février 2001 concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132 ch.
4.1.4.1; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 40 ad art.
93; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 3404).
La décision incidente litigieuse constitue une telle mesure provisionnelle,
laquelle n'est plus susceptible d'influer sur la décision finale. Dès lors
qu'il ne subsiste plus d'intérêt à la remettre en question avec celle-ci, il
n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief.

6. 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF) et versera en outre des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à titre de dépens à l'intimée, est mise à
la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot

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