Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.636/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_636/2015

Arrêt du 26 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat,
recourante,

contre

X.________, Juge cantonale,
intimée.

Objet
récusation (divorce),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 18 juin 2015.

Faits :

A.

A.a. A.A.________ et B.A.________ sont divisés dans une procédure en divorce
ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 22 décembre
2013.

A.b. Les deux parties ont formé appel auprès du Tribunal cantonal vaudois
contre une décision de première instance prononçant des mesures provisionnelles
portant notamment sur les contributions d'entretien dues à l'épouse et la garde
de l'enfant. Elles ont comparu le 20 février 2015 en audience présidée par la
Juge déléguée de la Cour d'appel civile X.________. B.A.________ était assisté
de Mes C.________ et D.________, avocates en l'étude E.________ Avocats, et
A.A.________ était assistée de Mes Pierre-Henri [  recte : Henri-Philippe]
Sambuc et F.________.
Par arrêt du même jour, la Juge déléguée a partiellement admis l'appel de
B.A.________ et rejeté celui de A.A.________. Elle a ainsi confirmé
l'attribution de la garde de l'enfant au père et réformé la décision attaquée
en réduisant la contribution d'entretien due à l'épouse de 23'950 fr. à 14'300
fr. à compter du 1 ^er décembre 2013 et en dispensant l'époux de verser une 
provisio ad litem.
A.A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt
du 24 juin 2015, ce recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable
(5A_266/2015).

A.c. Par acte du 19 mars 2015, A.A.________ a formé un recours auprès du
Tribunal cantonal vaudois, d'une part, contre une décision de première instance
du 6 mars 2015 fixant à 25'000 fr. le montant de l'avance de frais dans la
procédure de divorce, et, d'autre part, contre une décision de première
instance du 9 mars 2015 fixant à 6'000 fr. l'avance des frais d'une expertise
ordonnée dans cette procédure.
Par courriers du 24 mars 2015, la Chambre des recours civile a requis de
A.A.________ une avance de frais de 5'000 fr. pour le recours contre la
décision du 6 mars 2015 et une avance de frais de 5'000 fr. pour le recours
contre la décision du 9 mars 2015. Le 30 mars 2015, A.A.________ a écrit au
greffe pour lui demander de justifier les avances de frais requises. Par
courrier du 1er avril 2015, X.________, agissant en qualité de Juge déléguée de
la Chambre des recours civile, a répondu que l'art. 71 al. 3 TFJC était
applicable en l'espèce et que les avances de frais requises étaient justifiées,
compte tenu du montant des prétentions de A.A.________ et de la complexité de
la cause.
A.A.________ a formé un recours auprès du Tribunal fédéral contre les décisions
du 24 mars 2015 fixant les avances de frais. Par ordonnance du 18 juin 2015
(5A_342/2015), l'instruction de ce recours a été suspendue jusqu'à droit connu
sur la demande de récusation pendante devant la Cour administrative du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (cf.  infra B.).

B.

B.a. Le 10 avril 2015, A.A.________ a déposé auprès de la Cour administrative
du Tribunal cantonal vaudois une demande de récusation de la Juge cantonale
X.________ (ci-après: la juge cantonale).

B.a.a. A l'appui de sa requête, elle a fait valoir que la partie adverse était
conseillée par l'étude E.________ Avocats, à savoir Mes C.________, D.________
et I.________, et que la juge cantonale avait effectué son stage d'avocat dans
cette étude en 2006-2007 alors que B.A.________ y était déjà client. Elle a
ajouté que la magistrate avait ensuite travaillé pour l'étude J.________ et que
B.A.________ aurait aussi pu être client de cette étude. Elle a prétendu que,
lorsqu'elle avait posé la question à ce sujet à la magistrate en audience du 20
février 2015, Me C.________ avait immédiatement fait valoir le secret
professionnel et la juge cantonale n'avait pas réagi, si ce n'est par un
sourire et en baissant la tête. Elle a relevé qu'aucune mention de sa question
n'avait été portée au procès-verbal, ni aucune dénégation par la juge cantonale
ou la partie adverse. Elle estimait que la juge cantonale avait montré tant par
son attitude en audience que par ses décisions arbitraires des 20 février, 24
mars et 1 ^er avril 2015 une partialité évidente et un parti pris incompatible
avec ses devoirs.
Par courrier du 22 avril 2015, A.A.________ a encore fait valoir que la juge
cantonale avait été aperçue le 31 mars 2015 déjeunant avec Me C.________ et
deux autres avocats.
Dans ses déterminations du 24 avril 2015, la juge cantonale a conclu au rejet
de cette requête. Elle a indiqué qu'elle avait effectué son stage d'avocat
auprès de l'étude E.________ G.________ H.________ & Associés (actuellement
E.________ Avocats) et qu'elle avait quitté cette étude dès l'obtention de son
brevet pour pratiquer auprès de l'étude J.________ à partir du 1 ^er juillet
2007. Elle a soutenu qu'elle n'avait jamais été mandatée par une des parties au
procès, ni travaillé pendant son stage pour un avocat mandaté par l'un des
époux A.________. Elle a ajouté que, pendant qu'elle effectuait son stage, Me
C.________ ne pratiquait pas auprès de l'étude E.________ Avocats et qu'elle
n'avait au surplus pas maintenu de contacts personnels avec les avocats de
cette étude. Elle a expliqué que, à l'audience du 20 avril 2015, Me
Henri-Philippe Sambuc lui avait demandé de confirmer l'information relative à
l'étude où elle avait effectué son stage, ce qu'elle avait fait, et qu'il
n'avait à aucun moment demandé que ce fait soit porté au procès-verbal ni
requis sa récusation. Dans un courrier du 27 avril 2015, la juge cantonale a
encore confirmé qu'elle avait déjeuné le 31 mars 2015 avec Mes C.________,
K.________ (associée de Me F.________, co-conseil de A.A.________) et
L.________. Elle a expliqué que ce déjeuner faisait suite à un week-end de
formation des avocats-stagiaires organisé par Me K.________ auquel les convives
avaient participé, qu'il n'avait aucun lien avec l'affaire en cause et que
l'idée d'un tel déjeuner avait été lancé par Me L.________ en novembre 2014,
soit avant même qu'elle ne fût saisie de l'affaire en cause.
Déliés du secret professionnel, Mes C.________ et I.________ ont attesté que
B.A.________ n'avait jamais été client à l'étude E.________ Avocats avant
l'automne 2013 et que la juge cantonale avait ainsi quitté l'étude depuis plus
de six ans lorsque ce client avait consulté l'étude pour la première fois.
Egalement déliée du secret professionnel, l'étude J.________ a attesté qu'elle
n'avait jamais conseillé B.A.________.

B.a.b. Par arrêt du 7 mai 2015, la Cour administrative du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté la demande de récusation.

B.b. Par arrêt du 18 juin 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.A.________ contre cette
décision.

C. 
Par acte posté le 17 août 2015, A.A.________ exerce un recours en matière
civile contre cet arrêt. Elle conclut à sa réforme en ce sens que la juge
cantonale est récusée pour tous les dossiers opposant les époux A.________, que
l'arrêt du 20 février 2015 est annulé et déclaré nul et de nul effet et que
toutes les décisions prises par la juge cantonale dans les causes
TD13.055770-150-150435 et 36, en particulier celles des 24 mars et 1 ^er avril
2015 sont annulées et déclarées nulles et de nul effet. Elle se plaint de la
violation des art. 50 [  recte : 47 al. 1] let. f CPC, 30 Cst. et 6 CEDH, ainsi
que, sans citer de norme légale, de la violation de son droit d'être entendue.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
Le présent recours est déposé en temps utile contre une décision rendue par un
tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75
al. 1 et 2 LTF). Il s'agit d'une décision incidente portant sur une demande de
récusation d'un juge. Notifiée séparément, elle peut faire l'objet d'un recours
immédiat au Tribunal fédéral (art. 92 al. 1 LTF).
En cas de recours contre une décision incidente, la voie à suivre est celle de
l'affaire principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). Ici, le litige sur le fond
est de nature civile (art. 72 al. 1 LTF). Par ailleurs, tant celle prononçant
des mesures provisionnelles que celles, elles-mêmes incidentes, ordonnant une
avance de frais dans le cadre d'un procès en divorce, ont trait à des affaires
qui sont, au fond, non pécuniaires dans leur ensemble, la garde d'un enfant
étant litigieuse (arrêt 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 1 et les
références). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte. La
recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente
(art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un
intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76
al. 1 let. b LTF).

2.

2.1. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que
si ce grief est invoqué et motivé conformément au principe d'allégation (art.
106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232
consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2). Il doit exister un lien entre la motivation
du recours et la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art.
99 al. 1 LTF).
Il s'ensuit que l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 2015 (5A_266/2015)
rejetant le recours contre l'arrêt sur appel du 20 février 2015, sur lequel la
recourante fonde une partie de son argumentation, doit être considéré comme un
fait nouveau irrecevable. Au demeurant, comme il sera exposé ci-après, même si
on en tenait compte, le résultat de la cause ne s'en trouverait pas modifié
(cf.  infra consid. 4.2).

3. 
Sans invoquer de norme légale, la recourante se plaint de la violation de son
droit d'être entendue en lien avec son droit à la preuve. Elle affirme que,
lors de l'audience du 20 février 2015, la juge cantonale lui a opposé un simple
" silence méprisant " en guise de toute réponse à sa question portant sur ses
liens avec la partie adverse durant son stage d'avocat et que " la réalité de
cette attitude " aurait dû faire l'objet d'une instruction. Elle ajoute que
l'autorité cantonale a prétendu guérir la violation de son droit d'être
entendue en tenant compte des explications postérieures de la juge cantonale,
alors que ces explications rendent encore moins compréhensible son attitude de
renoncer à la rassurer immédiatement en quelques mots.

3.1. L'autorité cantonale a jugé que, dans la mesure où la requête de
récusation n'avait pas été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, le
déroulement de l'audience du 20 février 2015 ne constituait pas un fait
pertinent pour juger de la récusation. Seul l'était la relation professionnelle
que la juge cantonale aurait eue avec la partie adverse. Elle a ajouté que les
premiers juges avaient au demeurant sollicité les déterminations de celle-ci,
de sorte qu'on ne discernait pas où se situerait la violation du droit d'être
entendu de la recourante.

3.2.

3.2.1. La prétention de la recourante à un juge impartial étant fondée sur la
Constitution, et non sur le droit privé fédéral, seule la violation de l'art.
29 al. 2 Cst. entre en considération, et non celle de l'art. 8 CC (arrêt 5A_403
/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. accorde aux parties le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se
déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1;
129 II 497 consid. 2.2). Cette garantie inclut le droit à l'administration des
preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de
pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de
la vérité (ATF 136 I 229 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid.
2.1).

3.2.2. En l'espèce, la recourante n'expose pas avec précision les offres de
preuves qu'elle aurait faites dans la procédure cantonale et qui aurait été
rejetées à tort. Au demeurant, le fait qu'elle entend démontrer, soit un "
silence méprisant ", n'est pas objectif, de sorte qu'il est exorbitant de ceux
pertinents pour établir les conditions d'une récusation (cf.  infra consid.
4.2.2.1). Par ailleurs, elle n'attaque pas, de manière conforme au principe
d'allégation (cf.  supra consid. 2.1), la motivation de l'autorité cantonale
qui a considéré que le seul fait pertinent était la relation professionnelle de
la juge concernée avec la partie adverse durant son stage d'avocat et que le
droit d'être entendu avait été respecté, étant donné que le premier juge avait
requis une détermination écrite de la juge cantonale. A cet égard, la
recourante ne fait que prétendre que les explications fournies ne la
convainquent pas.
Il suit de là que le grief de la violation du droit d'être entendu doit être
rejeté, pour autant que recevable.

4. 
Citant au début de son recours les art. 30 al. Cst., 6 CEDH et 47 al. 1 let. f
CPC, la recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir confirmé le
rejet de sa requête de récusation. Selon elle, le déjeuner qu'a partagé la juge
cantonale avec l'avocate de la partie adverse le 31 mars 2015 ainsi que les
lourdes erreurs en droit qu'elle a commises dans son arrêt rendu sur appel le
20 février 2015 et ses décisions du 24 mars 2015 fixant les avances de frais
pour les recours révèlent sa partialité.

4.1.

4.1.1. S'agissant de la relation entre la juge concernée et l'avocate de la
partie adverse, l'autorité cantonale a considéré que la recourante ne
démontrait pas que, au moment où elle avait déposé sa requête de récusation, il
existait un lien d'amitié entre ces personnes d'une intensité telle que l'on
puisse craindre objectivement que la juge eût perdu sa complète liberté de
décision. Elle a exposé que partager un repas en petit comité consécutivement à
une activité commune de formation de stagiaires ne fondait aucun soupçon de
partialité, peu importait que cette rencontre eût été proche dans le temps de
la prise de décisions litigieuses.
S'agissant des décisions rendues par la juge concernée, l'autorité cantonale a
jugé, concernant l'arrêt rendu sur appel le 20 février 2015, que la recourante
ne démontrait aucune erreur particulièrement lourde ou répétée susceptible de
constituer une violation grave de devoirs de la magistrate; elle a ajouté
qu'elle n'avait au demeurant pas à se prononcer sur la validité des décisions
prises. Concernant les décisions du 24 mars 2015 fixant les avances de frais
pour les procédures de recours, l'autorité cantonale a jugé qu'on ne saurait
voir dans le raisonnement juridique de la juge concernée, selon lequel le
régime spécial des avances en matière de litiges matrimoniaux prévaut sur le
régime général des recours en matière d'avance de frais, une erreur grossière
révélant une partialité.

4.1.2. S'agissant de la relation entre la juge cantonale et l'avocate de la
partie adverse, la recourante soutient que le repas du 31 mars 2015 résulte de
relations nouées à l'occasion d'un séminaire de formation s'étant déroulé lors
d'un week-end professionnel antérieur en 2014, qu'il a été décidé pour
prolonger les excellentes relations nouées entre professionnelles de même
profil et qu'il est survenu en temps inopportun, soit quelques jours après
l'arrêt du 20 février 2015, notifié le 20 mars 2015, et en même temps que les
décisions d'avances de frais. Elle ajoute qu'en affirmant qu'elle aurait dû
démontrer que la juge avait perdu sa complète liberté de décision, l'autorité
cantonale a posé une exigence au-delà du doute sur l'impartialité exigé en
jurisprudence.
S'agissant des décisions rendues par la juge concernée, la recourante soutient
que l'autorité cantonale aurait dû vérifier si celle-ci avait appliqué la loi
correctement. Pour ce qui est de l'arrêt du 20 février 2015, elle se prévaut
uniquement de l'arrêt 5A_266/2015 du 24 juin 2015 rendu par le Tribunal
fédéral, qui constitue une pièce irrecevable (cf.  supra consid. 2.2). Dans
tous les cas, pour les raisons qui suivent (cf.  infra consid. 4.2.2), même si
on prenait en compte cet arrêt, l'argument de la recourante devrait être
rejeté. Pour ce qui est des décisions du 24 mars 2015 fixant les avances de
frais pour les procédures de recours, la recourante soutient que
l'interprétation de la juge concernée sur le rapport entre les différents
régimes d'avances de frais viole manifestement tant les art. 103 et 107 CPC que
l'art. 70 al. 3 TFJC, en conduisant à des avances de frais dix fois supérieures
à celles qui pourraient être exigées, et que celle-ci a donc commis une faute
lourde et grossière en rendant de telles décisions. Elle conclut que la
violation manifeste et répétée de dispositions simples que sont le droit au
niveau de vie antérieur et le droit à l'accès à la justice révèle le parti pris
de la juge concernée contre elle.

4.2. La question est celle de savoir si l'autorité cantonale a violé les art.
30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH en considérant qu'aucun motif de récusation
n'était réalisé à l'endroit de la magistrate dénoncée par la recourante.

4.2.1.

4.2.1.1. La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle
qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce
point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en
l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la
situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son
impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire
puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en
faveur ou au détriment d'une partie (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). L'art. 30
al. 1 Cst. doit contribuer à assurer dans chaque cas la transparence nécessaire
pour un procès correct et équitable, et ainsi, permettre un jugement juste. La
garantie du juge naturel est déjà violée lorsque des circonstances
objectivement constatées peuvent donner l'apparence d'une prévention ou faire
redouter une activité partiale du magistrat.
D'après la jurisprudence, il y a partialité ou prévention dans le sens précité
lorsque, sur la base de toutes les circonstances matérielles et procédurales,
il apparaît des faits qui sont susceptibles de donner l'impression qu'il existe
un doute sur l'impartialité du juge. Il ne faut cependant pas se fonder sur les
impressions subjectives d'une partie. Le doute sur l'impartialité du juge doit
bien plutôt être fondé de manière objective. Il suffit qu'il existe des
circonstances qui, prises en compte objectivement, permettent de conclure à une
apparence de prévention et d'impartialité. Pour admettre une récusation, il
n'est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu (ATF 140 III 221
consid. 4.1 et les références).
L'art. 47 CPC énumère les cas légaux de récusation. La lettre f de son alinéa
premier contient une clause générale («de toute autre manière»). Celle-ci doit
s'interpréter dans le cas concret à la lumière des principes développés par la
jurisprudence rendue à propos de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 140 précité consid.
4.2 et la référence).

4.2.1.2. Une relation d'amitié ou d'inimitié entre un juge et un avocat ne peut
constituer un motif de récusation que dans des circonstances spéciales, qui ne
peuvent être admises qu'avec retenue; il faut qu'il existe entre eux un lien
qui, par son intensité et sa qualité, est de nature à faire craindre
objectivement que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure et
dans sa décision (ATF 138 I 1 consid. 2.4; arrêts 1B_55/2015 du 17 août 2015
consid. 3.4; 5A_253/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.2; 5A_756/2008 du 9 septembre
2009 consid. 2.1; 1B_303/2008 du 25 mars 2009 consid. 2.2). Dans le monde
judiciaire restreint des cantons, il est inévitable que juges et avocats se
connaissent et se fréquentent; les exigences en matière d'apparence objective
d'impartialité entre juges et mandataires des parties ne sauraient être
poussées à un point tel que le fonctionnement normal de la justice en soit
entravé (arrêt 4A_519/2014 du 8 janvier 2015 consid. 5.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne
fondent pas en soi une apparence objective de prévention. La garantie du juge
indépendant et impartial n'octroie pas de droit à une activité judiciaire
exempte d'erreurs (arrêt 4A_381/2009 du 16 octobre 2009 consid. 3.2.2, publié 
in Pra 2010 (35) p. 253). Seules celles particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat et qui ont des
conséquences à la charge d'une seule partie, peuvent fonder une suspicion de
partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu
ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138
IV 142 consid. 2.3; 125 I 119 consid. 3e). Les erreurs éventuellement commises
doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours
prévues par la loi; il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la
conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135
consid. 3a; 114 Ia 153 consid. 3b/bb; arrêts 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid.
2.2; 4A_77/2009 du 19 mai 2009 consid. 2.1).

4.2.1.3. La récusation se trouve dans une relation conflictuelle avec le droit
au juge institué par la loi et doit par conséquent rester l'exception pour que
l'organisation des tribunaux ne soit pas rendue illusoire par ce biais (ATF 114
Ia 153 consid. 3; arrêt 1P.512/2004 du 6 janvier 2005 consid. 3). L'existence
du risque de partialité doit être analysée objectivement dans chaque cas
concret. Il doit être démontré par une appréciation concrète des éléments de
preuve à disposition (ATF 138 I 406 consid. 5.4.1).

4.2.2. En l'espèce, l'état de fait retenu par la cour cantonale ne permet pas
de discerner un lien particulièrement étroit entre la magistrate concernée et
l'avocate de la partie adverse au point de faire craindre objectivement la
partialité de cette juge. En effet, il en ressort que ces deux personnes ont
fait connaissance dans un cadre professionnel, que le déjeuner qui les a
rassemblées faisait suite à un week-end de formation, qu'il a été initié par un
tiers et que d'autres personnes y ont participé. De telles relations ne
s'écartent pas de celles qu'entretiennent régulièrement les magistrats et
avocats pratiquant dans le même canton. Dès lors, le lien existant entre ces
personnes ne revêt aucun caractère particulier qui pourrait donner une
apparence de partialité de la juge cantonale.
S'agissant des décisions prises, la recourante ne fait que dénoncer des erreurs
que la magistrate aurait commises. Ces prétendueserreurs, même si elles
s'avéraient dans le cadre d'une procédure de recours, n'ont pas la gravité et
la systématique de celles qui permettent de retenir la partialité d'un
magistrat au sens de la jurisprudence précitée. En effet, elles procéderaient
alors de mauvaises connaissances juridiques; en revanche, il ne ressort pas de
la motivation des décisions mises en exergue par la recourante que ces
prétendues erreurs dénoteraient une volonté de la juge cantonale de
désavantager la recourante ou de bâcler son travail dans les affaires
impliquant celle -ci, violant ainsi gravement ses devoirs de magistrat. Or, il
s'agit du seul critère qui peut conduire à la récusation, étant rappelé que les
erreurs de droit, même les plus lourdes, doivent être corrigées en usant des
moyens de droit adéquats, moyens auxquels la voie de la récusation ne doit pas
se substituer.
Il s'ensuit que le grief de la violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1
CEDH, en lien avec l'art. 47 CPC, doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.

5. 
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Achtari

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