Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.62/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_62/2015

Arrêt du 28 avril 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A._______,
représenté par Me Dominique Brandt, avocat,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat,
intimée.

Objet
action en partage de copropriété,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel
civile, du 16 septembre 2014.

Faits :

A.

A.a. B.________ et A.________ sont copropriétaires par moitié chacun d'un
immeuble sis dans dans la commune de U.________ (VD). Ils l'ont acquis par acte
de vente à terme et droit d'emption conclu par-devant notaire le 9 juillet
2003, acte qui a par la suite donné lieu à un transfert immobilier en leur
faveur, opéré le 5 avril 2004.

 Parmi d'autres dispositions, l'acte de vente précisait que les parties se
reconnaissaient codébitrices solidaires des titres hypothécaires relatifs à la
villa et que le prix de vente s'y rapportant s'élevait à 760'000 fr., dont
200'000 fr. versés à titre d'acompte. A.________ s'est acquitté de cette
dernière somme par un versement de fonds propres.

A.b. Les parties ont emménagé dans la villa à la fin du mois de mars 2004.
Elles se sont séparées le 20 juillet 2009, date à laquelle B._______ a quitté
la villa; A.________ a continué d'y résider.

A.c. Afin de payer les frais liés à l'immeuble, dont en particulier les
amortissements et intérêts hypothécaires, les frais de réparations ou encore
d'entretien, les parties ont ouvert un compte bancaire commun. Dès le mois de
mars 2010, B.________ a cessé toute contribution en lien avec la maison.

 L'alimentation de ce compte bancaire a fait l'objet d'explications diverses
par les parties.

 B._______ a ainsi évoqué l'existence d'un accord entre elles quant à
l'entretien de la villa, accord tenant compte du fait que son concubin
percevait des revenus plus élevés que les siens: les frais de la maison étaient
ainsi réglés selon les disponibilités financières de chacun.

 A.________ a pour sa part indiqué que les parties étaient censées alimenter ce
compte dans une proportion égale compte tenu du fait qu'ils avaient acheté la
maison dans cette même proportion. Il a néanmoins précisé que B.________
n'avait jamais payé sa proportion, produisant à cet égard un décompte (pièce
103) dont il ressortait qu'il aurait finalement participé aux investissements
relatifs à la villa à hauteur d'un montant de 391'932 fr. (90,2%) alors que
B.________ aurait financé ceux-ci à concurrence de 42'720 fr. (9,6%).

A.d. La valeur de la villa a été estimée en mai 2010 à 895'000 fr. Une autre
évaluation, qui aurait été réalisée au mois d'avril 2010, en arrêtait la valeur
à 850'000 fr.

A.e. Par courrier du 11 août 2011 adressé à A.________, la banque UBS SA a
informé ce dernier qu'elle était en mesure de lui accorder le transfert de la
dette hypothécaire sur la villa à son seul nom.

B.

B.a. B.________ a déposé une action en partage de la copropriété devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 14 décembre 2011, après avoir
vainement tenté la conciliation. Elle concluait à la dissolution de la
copropriété (I) ainsi qu'à la vente aux enchères publiques de la villa (II), le
produit net de la réalisation, une fois les dettes hypothécaires et les frais
payés étant réparti par moitié entre les parties (III).

 A.________ a conclu principalement au rejet des conclusions de sa partie
adverse (I); à titre reconventionnel, A.________ a réclamé la dissolution de la
copropriété (II) ainsi que le rachat de la part de sa copropriétaire moyennant
reprise par lui-même de la totalité des dettes hypothécaires et paiement d'une
soulte de 19'766 fr. (III); l'intéressé sollicitait également que B.________
restituât immédiatement la clé de la maison ainsi que la télécommande du garage
qu'elle avait conservées (IV).

 Aucune expertise n'a été réclamée par les parties, A.________ déclarant par
l'intermédiaire de son conseil que le décompte précité, produit sous pièce 103
(consid. A.c supra) était suffisant.

 Lors de l'audience de jugement du 8 juillet 2013, A._______ a produit une
pièce 103 actualisée, censée remplacer celle produite auparavant et mettant à
jour les différents montants évoqués dans sa réponse. Il a en outre réduit le
montant de la soulte réclamée à 13'759 fr. 50.

 Par jugement du 24 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a admis l'action en partage formée par B._______
(I), ordonné la vente aux enchères publiques de la villa (II), désigné un
notaire pour procéder aux opérations de vente (III), dit que le produit de la
vente ainsi réalisé devait être réparti par moitié entre les parties, après
remboursement de toutes les dettes hypothécaires et charges de l'immeuble, de
l'impôt sur le gain immobilier et des honoraires du notaire (IV) et ordonné à
B.________ de remettre à celui-ci la clé de l'immeuble et la télécommande du
garage ainsi que toutes copies éventuelles réalisées (V).

B.b. Statuant sur l'appel de A.________ le 16 septembre 2014, la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté, confirmant le
jugement de première instance. L'arrêt a été notifié aux parties le 16 décembre
2014.

C. 
Agissant le 13 janvier 2015 par la voie du recours en matière civile au
Tribunal fédéral, A.________ (ci-après le recourant) conclut principalement à
la réforme du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte en ce sens que les conclusions II et III de la
demande introduite par B.________ (ci-après l'intimée) sont rejetées et que les
conclusions qu'il a lui-même prises à titre reconventionnel sont admises;
subsidiairement, le recourant sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris et le
renvoi de la cause à la cour cantonale, plus subsidiairement au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle décision au sens
des considérants.

 Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par une
autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une
contestation civile de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF); il a par
ailleurs été déposé à temps (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF), par la
partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art.
76 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.

2. 
L'accord des parties quant à la dissolution de la copropriété est établi. Le
mode de partage reste néanmoins litigieux, le recourant contestant la vente aux
enchères publiques, mode retenu par la cour cantonale.

2.1. Reprenant la motivation du premier juge, la juridiction cantonale a
considéré que celle-ci n'était pas critiquable: le partage en nature devait
d'emblée être exclu, les parties n'ayant ni évoqué cette possibilité en cours
de procédure, ni établi en quoi la villa se prêterait à une telle solution, au
demeurant incompatible avec leur séparation; aucune considération particulière
ne justifiait en outre de retenir que l'une ou l'autre des parties disposait
d'un intérêt prépondérant à conserver impérativement l'immeuble dans son
patrimoine, le seul fait que le recourant y eût son domicile ne pouvant
justifier de procéder à une vente de gré à gré limitée aux copropriétaires;
l'intérêt de chacune des parties à ce que le résultat de la vente soit le plus
élevé possible était prépondérant et le recourant disposait toujours de la
possibilité de participer lui-même aux enchères publiques. Précisant la
première décision, la cour cantonale a par ailleurs relevé que la vente entre
copropriétaires était exclue dès lors que seul l'un des deux souhaitait
acquérir l'immeuble.

2.2. Le recourant affirme que, dans le contexte économique et immobilier
actuel, il serait hautement douteux que la vente aux enchères publiques soit
plus avantageuse. Il souligne par ailleurs que la disparité énorme entre les
apports et contributions des deux parties à l'acquisition, puis aux charges de
la villa constituait un élément prépondérant justifiant que celle-ci reste en
sa propriété. Il était enfin contestable que la valeur à obtenir lors de la
vente constituât l'élément central.

2.3. L'art. 651 al. 1 CC laisse les copropriétaires libres de partager la
copropriété comme ils le veulent. Ceux-ci peuvent ainsi partager l'objet en
nature, procéder à une vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition
subséquente du prix; il est également envisageable qu'un ou plusieurs
copropriétaires reprennent la part des autres. Si les copropriétaires ne
s'entendent pas sur le mode de partage, chacun d'eux peut ouvrir l'action en
partage (art. 651 al. 2 CC). Le juge détermine alors le mode de partage. Il ne
peut toutefois le fixer totalement librement: il est en effet d'abord lié par
les conclusions concordantes des parties à cet égard, même si les modalités en
sont encore litigieuses (p. ex. les parties ont manifesté la volonté d'exclure
la vente aux enchères publiques; STEINAUER, Les droits réels, tome I, 5e éd.
2012, n. 1189; BRUNNER/WICHTERMANN, in Basler Kommentar, ZGB II, 4e éd. 2011,
n° 12 ad art. 651 CC; MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, 5e éd. 1981, n° 21 ad art.
651 CC); à défaut d'accord entre les copropriétaires, le juge statue alors
selon sa libre appréciation (art. 4 CC), mais dans les limites de l'art. 651
al. 2 CC: il ne peut ainsi qu'ordonner le partage en nature ou, si la chose ne
peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente, soit aux
enchères publiques soit entre copropriétaires.

2.4. En l'espèce, les parties ne s'entendent manifestement pas sur le mode de
partage de la copropriété. Seul peut dès lors s'appliquer l'art. 651 al. 2 CC.
Or le recourant souhaite reprendre la part de l'intimée moyennant reprise des
dettes hypothécaires et paiement d'une soulte, mode de partage prévu par l'art.
651 al. 1 CC, mais nullement par l'art. 651 al. 2 CC. La solution qui se
rapprocherait le plus de celle que souhaite le recourant serait dès lors la
vente aux enchères entre copropriétaires, laquelle est cependant inenvisageable
en tant que l'intimée ne souhaite pas acquérir l'immeuble.

 Dans ces conditions, et en tant qu'il n'est pas contesté que le partage en
nature n'entre pas en ligne de compte, c'est à juste titre que les magistrats
cantonaux ont confirmé le partage de la copropriété par la vente aux enchères
publiques. Ainsi qu'ils l'ont au demeurant souligné, le recourant peut
parfaitement enchérir s'il souhaite devenir propriétaire de l'immeuble à titre
individuel.

3. 
Le recourant conteste ensuite la répartition par moitié du produit de la vente
aux enchères. Il développe sa motivation sur deux éléments qu'il convient de
distinguer, à savoir sa contribution aux frais et aux charges, qu'il estime
supérieure à celle de l'intimée (consid. 3.1 infra), puis son investissement
initial de 200'000 fr. (consid. 3.2 infra).

3.1.

3.1.1. Le Tribunal cantonal a avant tout relevé que les parties avaient convenu
d'acquérir l'immeuble en copropriété par moitié et qu'elles étaient inscrites
comme telles au registre foncier. Il fallait en conclure qu'elles étaient
copropriétaires à parts égales. Vu les déclarations divergentes des parties en
procédure et en l'absence de convention écrite à cet égard, la cour cantonale a
ensuite considéré qu'il n'était pas possible de retenir qu'elles auraient
convenu de déroger à la règle posée par l'art. 649 al. 1 CC, selon laquelle les
frais sont supportés par chacun des copropriétaires en raison de sa part, à
savoir ici une demie. A supposer, comme il l'affirmait, que le recourant eût
payé plus que sa part, il disposait ainsi d'un droit de recours contre
l'intimée au sens de l'art. 649 al. 2 CC. Sur ce dernier point, la juridiction
cantonale a néanmoins jugé que le décompte produit sous pièce 103 ne
constituait rien de plus qu'une affirmation de parties, de sorte que la
démonstration d'une contribution du recourant aux frais et charges supérieure à
sa part n'était pas apportée. En admettant au demeurant que l'intéressé eût
payé plus que sa part, il convenait de relever qu'il avait profité seul de
l'immeuble depuis 2009, de sorte que l'équité y trouvait son compte.

3.1.2. Le recourant soutient que les parties auraient conclu, ne serait-ce que
par actes concluants, de déroger au principe de la contribution aux charges par
parts égales. Prétendant ensuite avoir payé au-delà de sa part, il estime
disposer d'un droit de recours contre l'intimée au sens de l'art. 649 al. 2 CC,
dont l'étendue devrait être chiffrée en référence à son décompte produit sous
pièce 103, ou, à défaut, par expertise.

3.1.3. A supposer que les parties aient effectivement convenu de déroger à la
règle de répartition des frais et charges de la copropriété, le recourant ne
détaille nullement le contenu de cet éventuel accord. L'on ignore ainsi dans
quelle proportion cette prétendue répartition s'effectuerait. Ce grief tombe
donc à faux.

 En admettant ensuite que le recourant ait payé au-delà de sa part, il
n'établit pas le montant de la créance récursoire dont il disposerait à
l'encontre de l'intimée. L'intéressé se limite en effet à renvoyer au décompte
précité qu'il a lui-même établi, certes de manière détaillée, mais sans y
annexer la moindre pièce comptable permettant d'en attester la véracité. Dans
ces conditions, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir
arbitrairement assimilé cette pièce à une simple allégation de partie, sans
valeur probante particulière. Le recourant ne prend d'ailleurs pas la peine de
critiquer cette appréciation. Quant à la nécessité d'un renvoi aux juridictions
précédentes pour mettre en oeuvre une expertise, ce moyen ne peut qu'être
considéré comme étant tardif: les parties ont en effet été entendue en première
instance sur le principe d'une expertise et le recourant a alors expressément
déclaré que son décompte était suffisant à cet égard, renonçant ainsi
implicitement au moyen de preuve envisagé. Qu'il estimât alors que la
juridiction cantonale se rallierait à son appréciation est sans pertinence.

3.2.

3.2.1. La cour cantonale a ensuite considéré qu'il était établi que le
recourant avait participé à l'achat de la villa à concurrence de 200'000 fr.
Appliquant les règles de la société simple à la liquidation du concubinage, la
juridiction cantonale a relevé que le bénéfice de celui-ci était constitué du
prix de vente de l'immeuble sous déduction des apports initiaux de fonds
propres des parties, de la dette hypothécaire restant à rembourser, de l'impôt
sur le gain immobilier et des honoraires du notaire liés aux opérations de
vente. Le Tribunal cantonal a ainsi, implicitement du moins, reconnu que le
recourant avait droit à la restitution de son investissement initial. Les
magistrats cantonaux ont néanmoins relevé, à juste titre, que le présent litige
était soumis à la maxime de disposition (art. 58 CPC) et que le juge était en
conséquence lié par les conclusions des parties. Or le recourant, dans ses
écritures cantonales successives - réponse devant la première instance, demande
reconventionnelle, appel -, s'était limité à conclure à l'attribution de
l'immeuble en sa faveur, moyennant reprise de la dette hypothécaire et paiement
d'une soulte à l'intimée, sans jamais prendre de conclusions subsidiaires sur
la répartition du bénéfice de la vente aux enchères de l'immeuble. Dans ces
circonstances, la cour cantonale a jugé qu'elle ne pouvait réformer le jugement
rendu par le premier juge en ce sens que la somme de 200'000 fr. investie
initialement par le recourant devait lui revenir et être ainsi également
déduite du prix de vente à partager à part égale entre les parties.

3.2.2. Cette conclusion ne prête pas le flanc à la critique (sur la nécessité
de prendre des conclusions subsidiaires: cf. notamment ATF 140 III 231 consid.
3.5) et le recourant, qui se limite à affirmer que le montant de 200'000 fr.
s'inscrirait dans le cadre de la problématique de la convention dérogatoire et
de l'application des art. 649 al. 2 CC et 533 al. 2 CO, ne démontre nullement
en quoi le raisonnement cantonal serait contraire au droit.

4. 
En définitive, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66
al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre, ne peut prétendre à
aucun dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 28 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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