II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.624/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_624/2015 Arrêt du 19 août 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourante, contre B.________ SA, intimée. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 août 2015. Considérant : que, par arrêt du 5 août 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre un jugement de première instance du 21 mai 2015 prononçant sa faillite; que l'autorité cantonale a considéré qu'il ressortait de la quittance pour solde de l'Office des poursuites que les frais de Tribunal n'avaient pas été payés et que la recourante n'avait produit aucun document dans le délai qui lui avait été imparti à ces fins démontrant qu'elle s'était acquittée de ces frais ou que la créancière avait retiré sa requête de faillite; que le recours en matière civile interjeté par la recourante ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, celle-ci se bornant à exposer les motifs pour lesquels elle ne s'est pas acquittée des frais précités et à s'engager à le faire de suite; qu'il faut dès lors déclarer ce recours irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, au Registre du Commerce de Genève, à l'Office du Registre foncier du canton de Genève et à l'Office des faillites. Lausanne, le 19 août 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Achtari Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben