Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.616/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_616/2015

Arrêt du 18 août 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________ SA,
intimée.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 19 juin 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 19 juin 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables, faute d'une motivation
suffisante, les recours interjetés les 23 février et 12 juin 2015 par
A.________ contre une décision du 10 février 2015 du Juge de paix des districts
du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud rejetant sa requête de mainlevée
d'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district
du Gros-de-Vaud dirigée contre B._______ SA.
Dans sa motivation, la cour cantonale a retenu pour l'essentiel que le recours
de A.________ ne contenait aucun grief, motif ou moyen de recours
reconnaissable contre la décision rejetant sa requête de mainlevée et, qu'en
définitive, les actes des 23 février et 12 juin 2015 ne satisfaisaient pas aux
exigences de forme posées par la loi.
Par courrier adressé le 21 juillet 2015 à la Cour des poursuites et faillites,
A.________ a fait part de son incompréhension quant à la décision rendue le 19
juin 2015.
Par courrier du 23 juillet 2015, la Cour des poursuites et faillites a imparti
un délai de 7 jours à A.________ pour se déterminer sur la nature de son
courrier du 21 juillet 2015, faute de quoi celui-ci serait considéré comme un
recours dirigé contre sa décision du 19 juin 2015 et transmis au Tribunal
fédéral. A l'échéance du délai, ledit courrier a été transmis au Tribunal de
céans.

2. 
Pour autant que le courrier du 21 juillet 2015 puisse effectivement être
considéré comme un recours en matière civile dirigé contre la décision du 19
juin 2015, celui-ci ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de motivation
posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recourant ne s'en prend en
effet pas valablement à la motivation de l'arrêt attaqué et ne démontre pas,
selon les exigences légales et sur la base des considérants de la décision
querellée, que cette dernière serait contraire au droit ou violerait une
disposition constitutionnelle.

3. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500
fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66
al. 1 LTF.

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 18 août 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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