Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.611/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_611/2015

Arrêt du 7 septembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer,
avocat,
recourante,

contre

1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________,
7. H.________,
8. I.________,
9. J.________,
10. K.________,
tous représentés par Me Claude Ramoni, avocat,
intimés.

Objet
action en contestation d'une décision d'assemblée générale; mesures
provisionnelles,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 13 mai 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.________ est une association de droit suisse ayant son siège à
U.________. Elle est composée de fédérations nationales représentant
N.________, art martial et sport de combat, dans leur pays.

 Le 1 ^er septembre 2010, le Congrès constitutif de A.________ a élu L.________
en qualité de président de son Comité exécutif et B.________ en qualité de
secrétaire général.

1.2. Par décision du 22 mars 2013, le Comité exécutif de A.________ a décidé de
suspendre le mandat de secrétaire général de B.________ et celui du
vice-président M.________.

 Par courrier du mois de septembre 2013, le président de A.________ a enjoint
les fédérations nationales à participer à un congrès le 5 octobre 2013 à
V.________, sous peine de voir leur qualité de membre de A._______
reconsidérée.

 Lors de ce congrès, l'assemblée a exclu de A.________ les intimées 2, 3, et 9,
et approuvé la décision du comité exécutif de A.________ du 22 mars 2013.

2.

2.1.

2.1.1. Après avoir obtenu une autorisation de procéder suite à l'échec de la
conciliation, les intimés ont déposé une demande le 3 juin 2014 auprès du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Ils ont pris des conclusions tendant,
principalement, à ce que l'assemblée générale de A.________ du 5 octobre 2013 à
V.________ ainsi que toutes les décisions prises soient nulles et non avenues.

 Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 septembre
2014, complétées le 3 décembre 2014, les intimés ont conclu, principalement, à
ce que les intimées 2 à 10 soient chacune la seule fédération nationale de
N.________ affiliée à A.________ en qualité de membre représentant leur nation,
à ce qu'interdiction soit faite à A.________ et à ses organes, sous menace de
la peine prévue à l'art. 292 CP, d'exclure ou de prendre toute mesure de
rétorsion contre les intimées 2 à 10 et leurs officiels, de reconnaître toute
fédération nationale en lieu et place des intimées 2 à 10, à ce que l'intimé 1
soit le secrétaire général de A.________, à ce qu'ordre soit donné à l'Office
du registre du commerce du canton de Vaud d'inscrire provisoirement M.________,
des Etats-Unis d'Amérique, à New York (Etats-Unis d'Amérique), en qualité de
membre du Comité exécutif, au bénéfice d'un pouvoir de représentation avec
signature collective à deux, avec L.________, jusqu'à droit connu sur la
procédure au fond, et à ce qu'interdiction soit faite à A._______ et à ses
organes, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de prendre toute
mesure visant à mettre en oeuvre ou à ratifier les décisions prises le 5
octobre 2013 à V.________, jusqu'à droit connu sur la procédure au fond.

2.1.2. Par décision du 19 septembre 2014, le Président du tribunal a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles. Après avoir tenu audience le 4
décembre 2014, il a, par ordonnance du 6 janvier 2015, rejeté la requête de
mesures provisionnelles.

2.2. Par acte du 19 mars 2015, les intimés ont formé appel contre l'ordonnance
précitée.

 Après avoir tenu audience le 13 mai 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel. Il a en
conséquence réformé l'ordonnance attaquée en ce sens que les effets de
l'ensemble des décisions prises lors du congrès extraordinaire de A.________ du
5 octobre 2013 sont suspendues jusqu'à droit connu sur la demande déposée le 3
juin 2014 auprès du tribunal d'arrondissement par les intimés, que les intimées
2 à 10 sont chacune la seule fédération nationale de N.________ affiliée à
A.________ en qualité de membre représentant leur nation, qu'interdiction est
faite à A.________ et à ses organes, sous menace de la peine d'amende prévue à
l'art. 292 CP, d'exclure ou de prendre toute mesure de rétorsion contre les
fédérations nationales précitées et leurs officiels, de reconnaître toute
fédération nationale à leur place, et de prendre toute mesure visant à mettre
en oeuvre ou à ratifier les décisions prises lors du congrès extraordinaire du
5 octobre 2013, jusqu'à droit connu sur la procédure au fond.

2.3. Par acte posté le 10 août 2015, A.________ interjette, dans un seul
mémoire, un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire
contre cet arrêt et requiert l'effet suspensif. Elle conclut, principalement, à
sa réforme en ce sens que l'appel est rejeté et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

 Par détermination du 31 août 2015, les intimés ont conclu au rejet de la
requête d'effet suspensif. Par acte du 3 septembre 2015, la recourante a
spontanément répliqué à cette détermination, puis, par acte du 4 septembre
2015, les intimés ont spontanément dupliqué.

3.

3.1. La décision entreprise prononce des mesures provisionnelles pendant la
durée du procès au fond. Elle suspend les effets d'une décision de la
recourante, reconnaît les intimées 2 à 10 comme seules représentantes de leur
nation affiliées à la recourante, et prononce des interdictions afin de
maintenir les choses en l'état ou d'empêcher le prononcé de sanctions à
l'encontre des intimées précitées.

 Il s'agit là d'une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, en tant
que, ne mettant pas définitivement fin à la procédure, elle n'est ni finale
(cf. art. 90 LTF), ni partielle (cf. art. 91 LTF), et qu'elle ne porte ni sur
la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF).

3.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision
préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut
causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

 Lorsqu'il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée
en matière prévues à l'art. 93 LTF soit remplie, il appartient au recourant de
le démontrer ou du moins de l'alléguer, faute de quoi le recours est déclaré
irrecevable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629
consid. 2.4.2).

 Par préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, on entend le
dommage juridique qu'une décision finale, même favorable au recourant, ne
ferait pas disparaître complètement (ATF 138 III 190 consid. 6; 137 III 380
consid. 1.2.1 et les références), un dommage économique ou de pur fait n'étant
pas considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
LTF (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 188 consid.
2.1-2.2).

3.3. En l'espèce, la recourante ne motive pas la recevabilité de ses recours
quant à la nature de la décision attaquée, elle ne fait état d'aucun préjudice
irréparable et celui-ci n'est pas manifeste. La seconde condition prévue par
l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre à l'évidence pas en ligne de compte dès lors
que l'admission du recours ne pourrait donner lieu à une décision finale.

4. 
En conséquence, il convient de déclarer les recours irrecevables selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, les conditions de
l'art. 93 al. 1 LTF (  cum 117 LTF) n'étant manifestement pas remplies en
l'espèce. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de
la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif
devient sans objet. Les intimés ont droit, en tant que créanciers solidaires, à
une indemnité de dépens, fixée à 500 fr. (au total), pour leur détermination
sur celle-ci (art. 68 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Les recours sont irrecevables.

2. 
La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
La recourante versera aux intimés une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière: Achtari

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