Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.610/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_610/2015

Arrêt du 8 septembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________ Ltd,
représentée par Me Eric Alves de Souza, avocat,
intimée,

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
avis de non-lieu de saisie,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 13 juillet 2015.

Considérant :
par décision du 13 juillet 2015, la Cour de justice du canton de Genève,
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a admis la
plainte formée par B.________ Ltd contre un procès-verbal de non-lieu de saisie
dans la série n° xxxx du 20 mars 2015 et invité l'Office des poursuites qui
avait délivré cet acte à donner suite à la réquisition de la créancière de
continuer la poursuite par voie de saisie;
l'autorité cantonale a considéré que le lieu de séjour du débiteur restant
inconnu, la poursuite devait se dérouler au for de son dernier domicile en
Suisse, de sorte que c'était à tort que l'office avait considéré qu'il n'y
avait plus de for de poursuite à Genève;
le recours interjeté devant le Tribunal fédéral ne répond pas aux exigences de
motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant se bornant à
présenter sa version des faits et à contester la qualité de créancière de
l'intimée, de sorte qu'il faut le déclarer manifestement irrecevable dans la
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de
Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des
Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 8 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

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