Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.599/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_599/2015

Arrêt du 6 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Mourad Sekkiou, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Albert Righini, avocat,
intimée.

Objet
séquestre,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité
de recours en matière de poursuite et faillite, du 30 juin 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 21 juillet 2014, le juge du district de Monthey (ci-après: le juge de
première instance) a, à la requête de B.A.________, ordonné le séquestre, à
concurrence de xxxx fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014, de la parcelle
n° xxx sise sur la commune de X.________, propriété de la société C.________
SA.

 Le 4 août 2014, A.A.________ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre,
concluant à son annulation. Le même jour, la société C.________ SA a également
formé opposition, sollicitant, principalement, l'annulation de l'ordonnance de
séquestre et, subsidiairement, la fourniture de sûretés par B.A.________. Les
deux causes ont été jointes en une seule procédure devant le juge de première
instance.

 Par décision du 10 octobre 2014, le juge de première instance a très
partiellement admis les oppositions et a, en conséquence, maintenu le séquestre
à concurrence de xxxx fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014.

 Par écriture du 30 octobre 2014, A.A.________ a recouru contre la décision du
10 octobre 2014.

 Par décision du 30 juin 2015, expédiée le 1er juillet 2015, le Tribunal
cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et
faillite, a très partiellement admis le recours, dans la mesure de sa
recevabilité, et a en conséquence maintenu le séquestre à concurrence de xxxx
fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014. La cour cantonale a considéré que
la critique du recourant relative au cas de séquestre, soit celui fondé sur
l'absence de domicile fixe (art. 271 al. 1 ch. 1 LP), ne satisfaisait pas aux "
exigences en matière de recours " et l'a, partant, déclarée irrecevable. A
titre subsidiaire, elle a toutefois exposé les motifs qui auraient conduit à
son rejet si elle avait été recevable: ainsi, comme l'avait retenu le juge de
première instance, les documents produits n'étaient pas à même de prouver que
le recourant résidait actuellement à Y.________ en Lettonie ni qu'il avait
l'intention de s'y établir durablement. S'agissant de la condition de
l'appartenance au débiteur des biens à séquestrer (art. 271 al. 1 ch. 3 LP), la
décision querellée repose également sur une double motivation. A titre
principal, l'autorité précédente a considéré que la motivation du recourant
était de type appellatoire et, ne satisfaisant dès lors pas aux " exigences de
l'art. 320 CPC ", était irrecevable. Subsidiairement, la cour cantonale a jugé
que, même recevable, le grief du recourant aurait dû être rejeté. Appliquant le
principe de la transparence (levée du voile social,  Durchgriff ), elle a en
effet considéré, sous l'angle de la vraisemblance, qu'il y avait identité de
personnes entre la société inscrite comme propriétaire au registre foncier et
le recourant et que, en conséquence, l'immeuble séquestré appartenait à ce
dernier. Par ailleurs, toujours sous l'angle de la vraisemblance, elle a retenu
que le recourant agissait en l'espèce de manière abusive aux fins de se
soustraire à la procédure d'exécution forcée.
L'autorité précédente est en revanche entrée en matière et a suivi le recourant
s'agissant de son argument selon lequel les rentes AVS pour enfants,
directement versées à l'intimée par la Caisse de compensation, devaient être
déduites de la créance d'entretien non échue jusqu'à la date de la majorité des
enfants concernés. Une fois dites rentes déduites jusqu'à cette date, le
montant de la créance pour laquelle le séquestre avait été requis s'élevait à
xxxx fr.

 Par acte posté le 3 août 2015, A.A.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre la décision du 30 juin 2015. Il conclut
principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre ordonné le 21 juillet
2014 est révoqué. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le
recourant se plaint d'une violation arbitraire des art. 271 al. 1 et 272 al. 1
ch. 3 LP.

 Par ordonnance du 5 août 2015, la demande d'effet suspensif assortissant le
recours a été rejetée.

 Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
D'après la jurisprudence, la décision sur opposition au séquestre prise par
l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3 LP) porte sur des "
mesures provisionnelles " au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid.
1.2. p. 234; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2, non publié aux ATF
138 III 382); dès lors, seule peut être dénoncée la violation de droits
constitutionnels (cf. ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639). Le Tribunal fédéral
n'examine la violation de tels droits que si ce grief a été invoqué et motivé
par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir
expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349
consid. 3 p. 351 s. et les références). Il n'entre pas en matière sur les
critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 592). Le grief
doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à
des pièces n'étant pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2). Il doit exister
un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant
doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne
peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée
devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Par ailleurs,
lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes,
alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine
d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en
se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4;
133 IV 119 consid. 6.3).

3. 
En l'espèce, force est de constater que le recours ne satisfait pas aux
exigences de motivation applicables lorsque, comme en l'espèce, la décision
attaquée se fonde sur une double motivation. Il s'avère en effet que les griefs
que le recourant entend présentement soumettre à l'examen du Tribunal fédéral
ont été, à titre principal, déclarés irrecevables par la cour cantonale faute
de satisfaire aux " exigences en matière de recours ", respectivement aux "
exigences de l'art. 320 CPC ". Or le recourant ne s'en prend qu'aux motifs,
subsidiaires, retenus par l'autorité précédente pour écarter les critiques que
le recourant avait exposées devant elle. Il ne développe en revanche aucune
critique sur l'argumentation principale de la décision attaquée relative aux
exigences de motivation d'un recours selon les art. 319 ss CPC. Le recours est
partant irrecevable.

4. 
Le recourant, qui succombe, supportera l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1
LTF), qui sera prélevé sur l'avance de frais qu'il a effectuée. Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite.

Lausanne, le 6 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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