Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.597/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_597/2015

Arrêt du 5 août 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, secteur
protection de l'adulte et de l'enfant.

Objet
curatelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 6 juillet 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 6 juillet 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours
interjeté le 29 juin 2015 par A.________ contre une décision du 12 mai 2015 de
la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois instituant notamment une
curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en sa faveur et nommant
B.________ en qualité de curatrice.
L'autorité cantonale a relevé que la décision entreprise avait été notifiée au
recourant le 27 mai 2015, de sorte que le recours déposé le 30 juin 2015 par
A.________ était tardif et, partant, irrecevable. La demande d'assistance
judiciaire du recourant a, quant à elle, été rejetée au motif qu'elle n'avait
plus d'objet.

2. 
Par acte du 3 août 2015, A.________ forme un recours constitutionnel
subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision, lequel doit être traité
comme un recours en matière civile en application de l'art. 72 al. 2 ch. 6 LTF.
Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale.

3. 
Le recours en matière civile ne correspond toutefois aucunement aux exigences
de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dans la mesure où le recourant
ne s'en prend pas valablement à la motivation de la décision entreprise. Pour
autant que compréhensibles, les écritures du recourant consistent en effet pour
l'essentiel en des reproches adressés à sa curatrice, laquelle ne lui
fournirait pas suffisamment de moyens pour subvenir à ses besoins courants.

4. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au vu de la nature de la cause, il
est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dans la
mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire est
rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles du canton de Vaud, secteur protection de l'adulte et
de l'enfant, et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 5 août 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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