Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.588/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_588/2015

Arrêt du 9 février 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
1. D.________,
2. E.________,
3. A.________,
recourants,

contre

État de Genève, soit pour lui le registre foncier, rue des Gazomètres 5-7, 1205
Genève,
intimé.

Objet
servitude, registre foncier,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 26 juin 2015.

Faits :

A.

A.a. D.________ et E.________ sont nu-copropriétaires pour moitié chacun des
parcelles contiguës nos 12441 et 12442 de la commune de X.________ depuis le 21
décembre 2012. L'accès à la parcelle no 12442, qui comporte des bâtiments,
passe par la parcelle no 12441 qui en est dépourvue et est aménagée en jardin.
A.________ est la mère de D.________ et E.________. Précédente propriétaire des
parcelles nos 12441 et 12442, elle en est désormais usufruitière.

A.b. La parcelle no 12441 jouxte la parcelle no 13297 (anciennement, jusqu'en
1991: no 12443) de la commune de X.________, dont les copropriétaires actuels
sont les époux C.________.
L'avant-toit et le chéneau du garage (bâtiment no 516) construit sur la
parcelle no 13297 empiète sur la parcelle no 12441, en surplomb, sur une
surface de 1,85 m2.

A.c. La parcelle no 12444 de la commune de X.________ comprend un chemin
d'accès aux parcelles nos 12440, 12441 et 13297 ainsi qu'une bande de terrain
non goudronnée dont une partie longe la parcelle no 12441.
La copropriété de la parcelle no 12444 dépend de la propriété des parcelles nos
12440, 12441, 12442, et 13297 à raison des quotes- parts suivantes: 2/6 pour
les propriétaires des parcelles nos 12440 et 13297 et 1/6 pour les
propriétaires des parcelles nos 12441 et 12442.
Dans les années 1970, A.________ avait intégré de facto une partie de la bande
non goudronnée de la parcelle no 12444 dans sa parcelle no 12441, en procédant
à des plantations d'arbustes sur une surface de 73 m2 et en clôturant la
surface ainsi plantée de manière à interdire l'accès aux autres copropriétaires
de la parcelle no 12444. Ceux-ci l'avaient alors autorisée à agir ainsi, à bien
plaire et à ses frais, mais à condition de ne pas y planter des arbres et de ne
pas gêner l'accès aux canalisations souterraines enfouies sous la parcelle no
12444.

A.d. L'aménagement de la bande de terrain non goudronnée en jardin privatif au
seul profit de A.________ d'une part, et l'empiètement aérien du bâtiment
voisin no 516 sur la parcelle no 12441 d'autre part, ont donné lieu à un
conflit opposant A.________ à ses voisins, plus particulièrement aux époux
C.________, pendant une vingtaine d'années.

A.e. Le 13 septembre 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève
(ci-après: le Tribunal) a rendu un jugement par lequel il attribuait aux époux
C.________, au profit de leur parcelle no 12443 (recte: 13297) une servitude
d'empiètement (art. 674 al. 3 CC) sur la parcelle no 12441, obligeant le (s)
propriétaire (s) de cette dernière parcelle à tolérer l'empiètement aérien du
garage voisin, bâtiment no 516.
Le Tribunal a en revanche rejeté les conclusions de A.________ tendant à la
condamnation des époux C.________ à supprimer l'avant-toit et le chéneau de
leur garage et à lui verser diverses sommes pour le cas où elle devrait retirer
la clôture et les plantations de la parcelle no 12444.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève
(ci-après: la Cour de justice) du 13 septembre 2002 et le recours formé par
A.________ à l'encontre de ce dernier arrêt a quant à lui été déclaré
irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 5C.232/2002 du 23 décembre 2002).

A.f. La servitude d'empiètement aérien du garage a été inscrite au registre
foncier le 29 avril 2003, à la requête des époux C.________, sur la base des
décisions judiciaires précitées.
En tant que l'inscription au registre foncier n'indique pas la surface de la
parcelle no 12440 (recte: 12441) au-dessus de laquelle empiète l'avant-toit du
garage voisin, un expert immobilier privé mandaté par A.________ a estimé, aux
termes d'un rapport établi le 27 mars 2003, que ce manque suggérerait une
possible emprise sur toute la surface de la parcelle grevée. Il a estimé que le
dommage résultant de l'empiètement effectif - au-dessus d'une surface de 1,85
m2 - à un montant d'au moins 20'000 fr., raison pour laquelle il a suggéré à
A.________ de réclamer un dédommagement financier en sus de " l'obtention d'un
document officiel mentionnant précisément la surface grevée ".

A.g. Le 7 mai 2004, les époux C.________ ainsi que les propriétaires de la
parcelle no 12440 ont tenu une assemblée des copropriétaires de la parcelle no
12444 à laquelle A.________ a refusé de participer.
L'assemblée a décidé d'élargir le chemin d'accès sur la bande non goudronnée et
d'évacuer ainsi les plantations de A.________ sur la parcelle no 12444.
L'action de A.________ tendant à l'annulation de cette décision a donné lieu à
un jugement de première instance, puis à un arrêt de la Cour de justice du 19
janvier 2007 constatant la nullité de la décision attaquée. La juridiction a
retenu dans ses considérants que l'accord passé en 1973/1974 entre A.________
et les précédents copropriétaires de la parcelle no 12444 valait règlement
d'utilisation et d'administration au sens de l'art. 647 CC dans le sens d'un
droit de jouissance quasi exclusif de l'intéressée sur la surface litigieuse.

A.h. Par courrier du 27 juillet 2007, A.________ a saisi le registre foncier
d'une réquisition tendant à l'enregistrement de l'arrêt de la Cour de justice
du 19 janvier 2007, sollicitant qu'il soit notamment indiqué que les
copropriétaires de la parcelle no 12444 ne peuvent procéder à l'élargissement
du chemin d'accès et à la suppression du jardin sans son accord, qu'elle a
aménagé et entretenu le jardin de la parcelle no 12444 à ses seuls frais depuis
1973/1974 et que l'accord lui concédant un droit de jouissance et d'usage quasi
exclusif sur ce jardin ainsi que l'administration de la parcelle no 12444 vaut
règlement d'utilisation et d'administration au sens de l'art. 647 CC.
Par décision du 9 mars 2011, confirmée sur recours de A.________ par décision
du 14 juillet 2011 rendue par la Cour de justice en sa qualité d'autorité de
surveillance du registre foncier, ledit registre a rejeté la réquisition. Le
recours formé par A.________ a été rejeté par le Tribunal fédéral, sous réserve
de questions liées aux frais de la procédure et à l'assistance judiciaire
(arrêt 5A_516/2011 du 8novembre 2011).

B.

B.a. Le 1er mars 2012, A.________ a adressé à la Présidente de la Confédération
une demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 15'000'0000 fr. pour
l'inscription de la servitude d'empiètement aérien sur sa parcelle no 12441 au
registre foncier du canton de Genève, inscription prétendument indue.
Cette demande a été transférée au Tribunal dans la mesure où elle était dirigée
contre le comportement du registre foncier genevois. Après l'échec de la
tentative de conciliation, le Tribunal a autorisé son introduction le 3 juillet
2012.
Le 27 août 2012, agissant en personne, A.________ a introduit une demande
confuse et par ailleurs largement étendue, concluant non seulement à la
condamnation de l'État de Genève à lui verser la somme de 30'000 fr. avec
intérêts à 5% à compter du 29 avril 2003 (ch. 8), mais également à ce que le
Tribunal ordonne au registre foncier d'annuler ou de radier la servitude
litigieuse ou toute inscription grevant la parcelle no 12441 au profit de la
parcelle no 13297 ou de ses voisins (ch. 1), d'inscrire sur la parcelle no
12444 la mention " Voir arrêt ACJC/... du xx/x/xxxx qui vaut règlement (art.
647 CC) " (ch. 2), d'inscrire une mention sur la mitoyenneté du mur du bâtiment
no 516 sis sur la parcelle no 13297 séparant cette parcelle de la parcelle no
12441 (ch. 3), de réinscrire, sans frais, sur son extrait de la parcelle no
12441 qu'il dépend de cette parcelle la copropriété d'1/6ème de la parcelle no
12444 et que la parcelle no 12441 a une contenance de 810 m2 (ch. 4), de
réinscrire sans frais sa servitude de passage à char et à talon établie au
profit de la parcelle no 12442 et à charge de la parcelle no 12441 (ch. 5), de
corriger l'inscription sur la parcelle no 12444 afin de faire apparaître que la
parcelle no 13297 ne détient qu'un seul tiers - 1/6 pour chacun des époux (ch.
6) - et enfin à ce que le Tribunal déboute le registre foncier de toutes autres
conclusions (ch. 7).
Invitée à produire une écriture respectant les exigences de forme légales,
A.________ a produit une nouvelle écriture en date du 28 janvier 2013, avec les
mêmes conclusions. Elle n'a pas suivi le conseil du Tribunal de mandater un
avocat pour la représentation de ses intérêts.
Par requête du 4 mars 2013, D.________ et E.________ ont demandé à intervenir
dans la procédure et ont appuyé les conclusions de leur mère. Le Tribunal a
admis l'intervention accessoire par ordonnance du 30 mai 2014.
Le 17 décembre 2014, le Tribunal a débouté les intéressés de toutes leurs
conclusions, dans la mesure de leur recevabilité.

B.b. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 26 juin
2015.

C. 
Contre cette décision, A.________, D.________ et E.________ (ci-après les
recourants) exercent le 27 juillet 2015 un recours en matière civile au
Tribunal fédéral, reprenant en substance les conclusions formulées en instance
cantonale (ch. 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 9 sur conclusions réformatoires), exception
faite de l'ordre donné au registre foncier de corriger l'inscription sur la
parcelle no 12444 afin de faire apparaître que la parcelle no 13297 ne détient
qu'un seul tiers. Les recourants réclament par ailleurs qu'il soit ordonné au
registre foncier de faire réinscrire la mention d'origine pour faire
réapparaître que la parcelle no 12444 est une dépendance en copropriété (ch. 3
sur conclusions réformatoires) et concluent à ce qu'il soit fait interdiction
au registre foncier d'opérer de nouvelles inscriptions sur les extraits de
leurs parcelles nos 12441 et 12442 ainsi que sur la " dépendance en copropriété
" de la parcelle no 12444 sans leur approbation écrite, ce sous la menace de
l'art. 292 CP (ch. 7 sur conclusions réformatoires). Pour autant qu'on les
comprenne, les recourants demandent encore qu'il soit dit qu'il n'a jamais été
question d'un jugement formateur de 2001 applicable par analogie à la parcelle
no 12444, ni de l'application " des art. 963, 963 al. 2, 65 al. 1 let. e (64
ORF) et 70 al. 1 d " à charge de leur parcelle no 12441 et de leur " quote-part
de dépendance " en faveur du bien-fonds no 13297 ou des époux C.________ et que
le jugement JTPI/...., entaché de vices, ne contient pas d'expédition
exécutoire et n'est jamais entré en force (ch. 2 sur conclusions " au fond ").
Enfin, ils réclament que les inscriptions opérées par le registre foncier sans
droit, sans actes générateurs d'obligations et sans titre juridique valable à
charge de la parcelle no 12441 et de leur quote-part dans la parcelle no 12444
soient déclarées nulles, qu'il soit prononcé " leur libération judiciaire, en
matière de servitude, en constatation de [leurs] droits et en rectification au
RF " (ch. 3 sur conclusions " au fond ").
Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.

1.1. La décision entreprise est une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans
une matière connexe au droit civil, à savoir la tenue du registre foncier (art.
72 al. 2 let. b ch. 2 LTF; notamment: rejet d'une demande de radiation
d'inscriptions prétendument indues au registre foncier, refus de procéder à
diverses inscriptions [CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 37 ad
art. 72 LTF; arrêt 5A_346/2009 du 12 août 2009 consid. 1.1 non publié aux ATF
135 III 585] et responsabilité du canton fondée sur l'art. 955 CC [CORBOZ, op.
cit., n. 37 ad art. 72 LTF]). L'arrêt a par ailleurs été rendu par une autorité
cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire
pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1
let. b LTF) et les recourants, qui ont succombé dans leurs conclusions devant
l'instance précédente (art. 76 LTF), ont agi à temps (art. 46 al. 1 let. b et
100 al. 1 LTF).

1.2. Les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 2 LTF). Il
convient ainsi d'écarter d'emblée les conclusions formulées par les recourants
qui n'ont pas été soumises à l'autorité précédente, à savoir les conclusions
intitulées " au fond " ainsi que les conclusions réformatoires prises sous ch.
3 et 7 dont il ne ressort pas du jugement attaqué qu'elles auraient été
soumises aux instances cantonales.

2.

2.1.

2.1.1. Le mémoire de recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF doit
contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1
LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2 LTF).
Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit ainsi discuter
les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime
que l'autorité précédente a méconnu le droit. Même s'il n'est pas indispensable
qu'il indique expressément les dispositions légales ou désigne les principes
non écrits de droit qui auraient été violés, il faut qu'à la lecture de son
exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon
lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89;
134 II 244 consid. 2.1 p. 245).

2.1.2. En tête de mémoire, les recourants relèvent la prétendue partialité de
différents magistrats cantonaux, sans toutefois prendre de conclusions
formelles qui matérialiseraient ces considérations. Il n'y a donc pas lieu
d'entrer en matière sur ces critiques, étant précisé que la dénonciation
adressée par A.________ au Conseil supérieur de la magistrature concernant la
magistrate de première instance a été classée et que les deux autres magistrats
n'ont fait l'objet d'aucune demande de récusation devant la Cour de justice.
Les recourants développent par ailleurs dans leurs écritures une argumentation
mêlant faits, droit et considérations personnelles sur près de soixante pages,
exposé qui demeure particulièrement confus. Pour l'essentiel, les critiques
soulevées par les intéressés ne satisfont donc pas aux exigences légales de
motivation (consid. 3.2), de sorte qu'il n'en sera tenu compte que dans la
mesure où elles sont compréhensibles.

2.2. Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux que
si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF;
principe d'allégation). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès
lors, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais
doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (
ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les arrêts cités). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (parmi plusieurs: ATF 140 III 264 consid. 2.3 p.
266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par
l'art. 105 al. 2 LTF. Il ne peut s'en écarter que si les constatations de
ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid.
4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La
partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au
principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310
s.), sous peine d'irrecevabilité.

3.

3.1. Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir traité
toutes leurs conclusions. Bien qu'ils ne l'invoquent pas expressément, l'on
comprend que les recourants entendent ainsi se plaindre d'une violation de leur
droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.). Ils ne désignent toutefois
nullement les conclusions que la cour cantonale n'aurait pas traitées, se
contentant de relever que les sept conclusions auxquelles la cour cantonale se
référait ne correspondaient nullement à leurs conclusions d'appel. Faute de
motivation adéquate (consid. 2.1 supra), il n'y a pas lieu d'entrer en matière
sur cette critique.

3.2. Les recourants soulèvent ensuite une violation de leur droit à un procès
cohérent, impartial et équitable dans un délai raisonnable ainsi que celle de
leur droit d'être entendus, reprochant à la cour cantonale d'avoir rejeté les
mesures probatoires qu'ils avaient requises et d'avoir rendu une motivation
déficiente.

3.2.1. Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. -
qui constitue la concrétisation du droit à un procès équitable consacré par
l'art. 29 al. 1 Cst., lequel correspond à la garantie similaire conférée par
l'art. 6 par. 1 CEDH à l'égard des autorités judiciaires proprement dites -
comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de
participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 133 I 270 consid.
3.1 p. 277 et la jurisprudence citée). Le juge peut cependant renoncer à
l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les
parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la
solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole leur droit d'être entendues
que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153
consid. 3 p. 157 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 132 I
13 consid. 5.1 p. 17). Il appartient au recourant de démontrer le caractère
arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2
LTF (cf. supra consid. 2.2; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
Le droit d'être entendu implique aussi l'obligation pour le juge de motiver sa
décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées
puissent la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause, et
qu'une instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer
pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a
fondé sa décision (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 137 II 266 consid. 3.2 p.
270). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents; le droit d'être
entendu est violé s'il ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de
traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232
consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102).

3.2.2. L'on ne saisit en l'espèce pas vraiment si les critiques des recourants
sont dirigées à l'encontre de la décision de première instance, auquel cas
elles seraient irrecevables (art. 75 al. 1 LTF), ou si elles visent la décision
de la Cour de justice. A lire celle-ci, l'on comprend que ladite juridiction a
jugé que, dans la mesure où les conclusions soumises au Tribunal de première
instance étaient irrecevables, celui-ci n'avait pas violé le droit d'être
entendu des recourants en refusant de donner suite aux mesures probatoires
sollicitées par les intéressés, à savoir convoquer des témoins au sujet des
mensurations officielles de la parcelle no 12441 et au sujet de la servitude de
passage sur la parcelle no 12441 au bénéfice de la parcelle no 12442. La
juridiction cantonale a ainsi confirmé l'appréciation anticipée des preuves
effectuée par la première instance. Or les recourants ne s'en prennent pas à
cette motivation et n'en démontrent en conséquence nullement l'arbitraire.
S'agissant plus précisément de la motivation de la décision attaquée, les
recourants affirment, de manière générale, que la Cour de justice " ne motive
[rait] pas l'essentiel ", puis formulent une série de questions auxquelles
l'autorité judiciaire n'aurait pas répondu. La cour cantonale a traité les
différentes conclusions qui lui étaient soumises par les recourants, rejetant
la demande d'indemnisation, déclarant irrecevables les autres conclusions et
rejetant celles-ci à titre superfétatoire (infra consid. 4.1). Les recourants
ne démontrent pas en quoi les questions auxquelles la cour cantonale n'aurait
prétendument pas répondu seraient en lien avec les conclusions déposées devant
elle; s'agissant plus précisément de la question de la servitude d'empiètement,
l'autorité cantonale a considéré cette conclusion irrecevable et a, au surplus,
indiqué non seulement qu'elle avait fait l'objet d'une décision entrée en force
autorisant les bénéficiaires à en requérir l'inscription, mais qu'elle devait
encore être dirigée à l'encontre de ceux-ci et non contre le registre foncier.
Les recourants l'ont fort bien compris dans la mesure où ils y consacrent une
large partie de leurs écritures. Aucune violation du droit d'être entendu sous
l'angle d'un défaut de motivation n'entre donc en ligne de compte. Enfin, aucun
élément développé par les recourants ne permet de retenir que la cour cantonale
n'aurait pas statué dans un délai raisonnable, étant précisé, s'agissant de la
prétendue partialité des juges cantonaux, qu'aucune requête de récusation n'a
été formulée en instance cantonale.

4.

4.1. A l'exception de la demande d'indemnisation dirigée par les recourants à
l'encontre de l'État de Genève (infra consid. 6), traitée séparément, la cour
cantonale a fondé sa décision sur une double motivation. Elle a d'abord relevé
que seule cette demande d'indemnisation - initialement chiffrée à 15'000'000
fr. pour l'inscription, prétendument indue, de la servitude d'empiètement
aérien sur la parcelle no 12441 - avait été soumise par A.________ à la
procédure préalable de conciliation. L'autorisation d'introduire sa demande ne
se rapportait ainsi qu'à cette seule prétention, finalement réduite à 30'000
fr. devant le Tribunal de première instance. En tant que l'intéressée avait
néanmoins introduit une demande tendant également à d'autres condamnations du
registre foncier (conclusions 1 à 7), ses conclusions les concernant, appuyées
ultérieurement par l'intervention de ses deux fils, étaient irrecevables pour
cause de défaut d'autorisation valable de procéder. A titre superfétatoire, la
Cour de justice a rejeté l'ensemble de ces conclusions pour cause de défaut de
légitimation passive de l'intimé.

4.2. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes
dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant,
sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est
contraire au droit (parmi plusieurs: ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 138 III
728 consid. 3.4 p. 735; 136 III 534 consid. 2 p. 535; 133 IV 119 consid. 6.3 p.
120 s.). Le caractère subsidiaire de l'une des motivations n'y change rien (ATF
139 II 233 consid. 3.2 p. 236 et les références; arrêt 5A_936/2013 du 8 juillet
2014 consid. 2.2).

4.3. S'agissant du défaut d'autorisation de procéder, l'on retient de la
critique développée par les recourants que dite autorisation n'imposerait, à
leur sens, aucune condition. Ils affirment par ailleurs que, si le Tribunal de
première instance estimait leur requête comme étant d'emblée irrecevable, il
aurait dû leur imposer un délai afin qu'ils puissent la corriger avec l'aide
d'un avocat.

4.3.1. La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse,
les conclusions et la description de l'objet du litige (art. 202 al. 2 CPC).
Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige et d'assurer
une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles
suites procédurales (BOHNET, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 5 ad art. 202 CPC; EGLI, in Brunner et al. (éd.),
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 6 ad art. 202 CPC). Les
conclusions peuvent cependant être modifiées ou complétées lors de la phase de
conciliation (appliquent l'art. 227 CPC par analogie: BOHNET, op. cit., n. 6 ad
art. 202 CPC; INFANGER, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 8 ad art. 209 CPC;
plus larges: KILLIAS, in Berner Kommentar, 2012, n. 19 ad art. 227 CPC;
HONEGGER, in Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 11 ad art. 202 CPC; WILLISEGER, in Basler
Kommentar, 2e éd. 2013, n. 13 ad art. 227 CPC). L'autorisation de procéder
devra cependant mentionner les modifications opérées (BOHNET, op. cit., n. 7 ad
art. 209 CPC; cf. également HONEGGER, op. cit., ibid.; LEUENBERGER, in
Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e
éd. 2013, n. 24 ad art. 227 CPC). L'autorité de conciliation attire par
ailleurs l'attention des parties en cours de procédure sur les éventuels vices
touchant leurs conclusions (EGLI, op. cit., n. 12 ad art. 209 CPC; BOHNET, op.
cit., n. 8 ad art. 209 CPC), en leur accordant éventuellement un délai pour
rectifier l'acte (art. 132 al. 1 CPC par analogie: BOHNET, op. cit., n. 9 ad
art. 209 CPC). Les conclusions de la demande doivent cependant correspondre à
celles mentionnées dans l'autorisation de procéder (TAPPY, in Bohnet et al.
(éd.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 221 CPC). Elles
ne peuvent s'en écarter qu'aux conditions de l'art. 227 CPC (TAPPY, op. cit.,
n. 14 ad art. 221 CPC; KILLIAS, op. cit., n. 19 ad art. 227 CPC; LEUENBERGER,
op. cit., n. 25 ad art. 227 CPC), à savoir si la prétention nouvelle ou
modifiée relève de la même procédure (art. 227 CPC al. 1 CPC) et si elle
présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 let.
a CPC) ou si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. let. b
CPC).

4.3.2. Il ressort en l'espèce des faits établis par l'autorité cantonale que
seule la conclusion tendant à une indemnisation de 15'000'000 fr. suite à des
prétendus manquements du registre foncier, initialement soumise à la Présidente
de la Confédération, puis transférée au Tribunal de première instance, a fait
l'objet de la conciliation et les recourants ne le contestent pas.
L'autorisation de procéder ne fait état d'aucune conclusion supplémentaire; en
tant que l'objet et les conclusions du litige étaient clairement définis,
l'octroi d'un délai supplémentaire pour procéder aux clarifications nécessaires
à ce stade ne se justifiait donc pas.
Reste à déterminer si les conclusions figurant dans l'autorisation de procéder
pouvaient être modifiées, aux conditions posées par l'art. 227 CPC. Dans ses
écritures déposées en première instance, l'intimé s'est clairement opposé à ces
modifications, paraissant cependant considérer que la conclusion relative à la
radiation de l'inscription prétendument indue de la servitude d'empiètement
(conclusion ch. 1) et celle visant à le débouter de toutes ses conclusions
(conclusion ch. 7) étaient incluses dans la demande d'indemnisation. Dans ces
conditions, il faut en conclure que les conditions posées par l'art. 227 CPC
n'étaient pas réunies et que, à l'exception de ces dernières conclusions, c'est
à juste titre que la Cour de justice a refusé d'entrer en matière sur les
conclusions différant de celles formulées dans l'autorisation de procéder,
étant précisé que le montant de la conclusion en indemnisation pouvait, lui,
bien évidemment être restreint (art. 227 al. 3 CPC par analogie).
Il convient enfin de noter que, suite à l'introduction de la demande devant le
Tribunal de première instance, A.________ a été invitée par cette dernière
juridiction à produire une écriture respectant les exigences de forme légales,
l'assistance d'un avocat lui étant au demeurant recommandée. Sur ce point
également, les critiques des recourants tombent dès lors à faux.
En définitive, à l'exception de la question de la radiation de la servitude
d'empiètement (conclusion ch. 1 de la demande) et du déboutement de l'intimé de
toutes ses conclusions (conclusion ch. 7 de la demande), la première motivation
développée par la cour cantonale résiste ainsi à l'examen s'agissant des autres
conclusions (ch. 2 à 6). A ce dernier égard, il est en conséquence superflu de
se prononcer sur sa seconde motivation niant la légitimation passive de
l'intimé de même que les griefs développés par les recourants sur ce point.

5. 
L'essentiel des écritures des recourants se concentre sur la question de la
radiation de la servitude d'empiètement dont leur parcelle no 12441 est grevée
en faveur de la parcelle no 13297.

5.1. La Cour de justice a rejeté cette prétention à titre superfétatoire. Elle
a avant tout laissé ouverte la question de savoir si l'autorité de la chose
jugée pouvait s'y appliquer dès lors que l'inscription de cette servitude
faisait l'objet d'une décision entrée en force: le Tribunal de première
instance avait en effet attribué cette servitude aux propriétaires de la
parcelle no 13297 par jugement du 13 septembre 2001, obligeant ainsi le (s)
propriétaire (s) de la parcelle no 12441 à tolérer l'empiètement litigieux. Ce
jugement avait été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 13 septembre
2002 et le recours formé par A.________ à son encontre avait été déclaré
irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 5C.232/2002 du 23 décembre 2002). La
décision du Tribunal de première instance était ainsi entrée en force et
permettait aux bénéficiaires de la servitude de s'adresser au registre foncier
pour procéder à son inscription (art. 731 al. 1 et 2, art. 665 et 958 ch. 2
CC), ce sans même l'accord préalable du propriétaire de la parcelle grevée
(art. 963 al. 2 CC). Les recourants, qui souhaitaient la radiation de la
servitude litigieuse, devaient ainsi agir à l'encontre des propriétaires du
fonds dominant et non du registre foncier.

5.2. Pour l'essentiel, les recourants persistent à soutenir qu'en l'absence de
tout jugement formateur rendu sur ce point et, subsidiairement, qu'à défaut de
contrat constitutif de servitude passé en la forme authentique, l'inscription
de la servitude d'empiètement serait indue.

5.3. Quoi qu'en disent les recourants, il a été constaté à juste titre par la
cour cantonale que la décision du Tribunal de première instance du 13 septembre
2001 est entrée en force suite à l'arrêt d'irrecevabilité rendu par le Tribunal
fédéral le 23 décembre 2002 (arrêt 5C.232/2002). Comme il l'a ensuite été
relevé par la cour cantonale, les bénéficiaires de la servitude pouvaient en
conséquence obtenir l'inscription de la servitude litigieuse en se fondant sur
cette décision (art. 665 al. 2 CC par renvoi de l'art. 731 al. 2 CC).
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette inscription n'apparaît
donc a priori nullement indue. Ainsi que l'a par ailleurs justement constaté la
Cour de justice, les recourants qui souhaitaient la radiation auraient de
surcroît dû agir à l'encontre des propriétaires de la parcelle no 13297, la
qualité pour défendre à l'action en rectification au sens de l'art. 975 CC
appartenant en effet à tous ceux qui tirent avantage, directement ou non, de
l'opération indue (STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 5e éd. 2012, n. 984 et
les références doctrinales). De même, c'est à l'encontre des propriétaires
bénéficiaires que les recourants devaient agir s'ils souhaitaient que la
servitude soit circonscrite à une certaine surface. Les recourants ne
critiquent pas efficacement ce défaut de légitimation passive, se contentant de
prétendre qu "un redressement des indues inscriptions opérées ne peut être
dirigé contre quelqu'un qui n'a jamais présenté une seule réquisition
d'inscription au RF en faveur de son B/F [i.e. bien-fonds] " et que les juges
cantonaux les auraient déjà déboutés contre leurs voisins.

6. 
Sous l'angle de leurs prétentions en indemnisation, les recourants prétendent
que le registre foncier aurait transgressé un certain nombre de règles, ce qui
engagerait la responsabilité de l'État et justifierait leur demande
d'indemnisation, chiffrée à 30'000 fr. Ils soulèvent sur une dizaine de pages
les prétendues violations de la loi par le registre foncier.

6.1. La Cour de justice a confirmé la décision de première instance rejetant
les prétentions des recourants à cet égard, réduites à 30'000 fr. La cour
cantonale a considéré que le dossier ne comportait en effet aucun indice d'un
acte illicite commis par un fonctionnaire du registre foncier. Celui-ci avait
en effet procédé aux inscriptions effectivement requises, tout en s'abstenant
de procéder à des inscriptions ou mentions non requises; il avait par ailleurs
transcrit les données fournies par la Direction de la mensuration officielle en
application correcte de l'art. 950 al. 1 CC. L'inscription de la servitude
d'empiètement, qui aurait conduit à une dévaluation de leur parcelle no 12441
et sur laquelle les recourants fondent essentiellement leur dommage, était par
ailleurs correcte et fondée sur une décision judiciaire entrée en force. Quant
au prétendu tort moral invoqué, celui-ci ne pouvait donner lieu à une
indemnisation dans le cadre d'une action fondée sur l'art. 955 al. 1 CC;
s'agissant des frais (avocats et frais judiciaires) liés à d'autres procédures,
leur sort avait dû être réglé de façon définitive, dans le cadre de ces
procédures.

6.2.

6.2.1. L'essentiel des critiques des recourants consistent à affirmer que le
registre foncier ne pouvait pas inscrire la servitude d'empiètement litigieuse,
invoquant en substance l'absence de tout jugement formateur rendu sur ce point.
Cette question a déjà été traitée au considérant précédent (consid. 5.3), de
sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Aucune illiciété ne peut être retenue à
cet égard.

6.2.2. Les recourants prétendent ensuite que le registre foncier aurait
illicitement refusé d'annoter un règlement de copropriété. Les intéressés se
réfèrent manifestement à l'arrêt de la Cour de justice du 19 janvier 2007, par
lequel la cour cantonale a retenu que l'accord passé en 1973/1974 entre
A.________ et les précédents copropriétaires de la parcelle no 12444 valait
règlement d'utilisation et d'administration au sens de l'art. 647 CC. Il
convient de leur rappeler que cette réquisition a cependant été rejetée par le
registre foncier, et que cette décision est entrée en force suite à l'arrêt du
Tribunal de céans 5A_516/2011 du 8 novembre 2011 (cf. supra consid. A.h).

6.2.3. Les recourants reprochent encore au registre foncier d'avoir importé et
fait inscrire des données de la Direction de la mensuration officielle qui
seraient fausses ou encore d'avoir illicitement décidé de modifier le cadre
juridique de la parcelle no 12444 sans les en aviser pour faire inscrire des
droits d'emption et de préemption ainsi qu'un gage immobilier. Ces critiques,
au demeurant parfaitement incompréhensibles s'agissant de la seconde,
consistent en de simples appréciations fondées sur des faits qui ne ressortent
pas du dossier cantonal. Elles ne permettent aucunement de saisir l'illicéité
invoquée.

7. 
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les
frais judiciaires sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux
(art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimé n'a droit à aucun dépens (art. 68 al. 3
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 février 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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