Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.587/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_587/2015

Arrêt du 22 février 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
Commune de U.________,
représentée par Me Philippe Vogel, avocat,
recourante,

contre

A.________ Sàrl,
représenté par Me Jacques Micheli, avocat,
intimé.

Objet
compétence (responsabilité selon l'art. 679 CC),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 8 mai 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le siège est
à U.________ et le but l'exploitation d'un café-restaurant. B.________ en est
l'associé gérant avec pouvoir de signature individuelle. Il est propriétaire de
l'immeuble no 599 de la Commune de U.________ sur laquelle il exploite ce
café-restaurant.

A.b. La Commune de U.________ est au bénéfice d'une concession pour usage d'eau
no 118, octroyée par l'État de Vaud le 8 avril 2002 et portant sur l'usage du
port de plaisance.
Celui-ci se trouve juste à côté du débarcadère Z.________ de la CGN et comprend
une centaine de places d'amarrage, le bâtiment et les bateaux de la société de
sauvetage ainsi que le bateau d'un pêcheur professionnel. Il fonctionne
également comme abri pour tous les utilisateurs du lac en cas de mauvais temps
ou de tempête.
Les 30 avril et 26 août 1993, la Commune de U.________ a édicté un règlement
des ports de U.________, respectivement une annexe à ce règlement.
Sous réserve des places visiteurs, l'usage du port de plaisance de U.________
est réservé aux plaisanciers moyennant le versement d'une taxe d'amarrage.

A.c. Le 30 septembre 2010, la Municipalité de U.________ a adressé à son
conseil communal une communication intitulée " Port de Plaisance. Expertise et
proposition de réhabilitation de la digue suite à la tempête Xynthia du 28
février 2010 ". Elle y proposait des travaux de confortement ou de démolition/
reconstruction de la digue assurant la sécurité adéquate à long terme,
l'endommagement progressif des caissons 1 et 2 au cours du temps réduisant en
effet la capacité de résistance de l'ouvrage vis-à-vis d'une nouvelle tempête
et diminuant son niveau de sécurité.
Le projet de travaux de réfection a été mis à l'enquête publique le 8 avril
2011.
Par préavis du 20 avril 2011, le Conseil communal de U.________ a accordé à la
Municipalité un crédit de xxxx fr. pour financer les travaux de sécurisation du
port de plaisance. Ce préavis retient notamment que la sécurisation de la digue
imposait le rallongement d'environ 5 mètres vers le large du débarcadère de la
CGN afin de garantir les gabarits de manoeuvre nécessaire à celle-ci, la
sécurisation de la digue ayant des répercussions sur l'accostage des navires de
la CGN, et indiquait qu'il était prévu de démarrer le chantier début juin 2011
pour une durée estimée des travaux de six mois et demi. Sous la rubrique "
taxes d'ancrage ", le préavis précise en substance que, du fait que
l'équipement portuaire d'intérêt public est propriété de la Commune, la
Municipalité estimait qu'il était équitable de faire supporter aux usagers du
port une partie des charges financières découlant de l'investissement.

A.d. A.________ Sàrl a formé opposition aux travaux de la digue mis à l'enquête
publique le 26 avril 2011. Le Service des eaux, sols et assainissement du
canton de Vaud a levé l'opposition par décision du 19 mai 2011.
La société a finalement retiré le recours qu'elle avait formé contre cette
dernière décision.

A.e. Les travaux ont commencé début juin 2011 et se sont terminés en mars 2012.

B.

B.a. Invoquant avoir subi une importante perte financière et se fondant sur les
art. 679 ss CC, A.________ Sàrl a ouvert action le 9 octobre 2012 devant la
Chambre patrimoniale cantonale vaudoise (ci-après: la Chambre patrimoniale)
concluant à ce que la Commune de U.________ principalement, l'État de Vaud
subsidiairement, sont ses débiteurs à concurrence de 150'000 fr. avec intérêts
à 5% l'an dès le 1er juin 2011.
La société a par la suite renoncé à agir contre l'État de Vaud, finalement mis
hors de cause.

B.b. Par ordonnance du 30 octobre 2013, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale a ordonné la limitation du procès à l'examen préjudiciel de la
recevabilité de la demande afin de déterminer si les prétentions relevaient du
droit privé ou des conséquences d'une expropriation.
L'audience de plaidoiries finales sur cette question s'est déroulée le 27 mai
2014. Une inspection locale a eu lieu; différents témoins ont été entendus.
La société A.________ Sàrl a pris les conclusions suivantes:

"I. Le port de plaisance de U.________ n'est pas un ouvrage d'utilité public
(sic!).
II. Les travaux litigieux ne sont pas d'intérêt public.
III. Les prétentions de la demanderesse relèvent du droit privé et non du droit
public.
IV. La loi vaudoise sur l'expropriation n'est pas applicable.
V. Le tribunal d'expropriation n'est pas compétent.
VI. Le tribunal de céans est compétent.
VII. La demande est recevable. "

La Commune de U.________ a conclu à l'irrecevabilité de la demande,
subsidiairement à la libération des conclusions y figurant.
Par jugement du 3 juin 2014, la Chambre patrimoniale a dit que les travaux de
réfection de la digue du port de plaisance de U.________, exécutés en 2011 et
2012, n'étaient pas d'intérêt public et que la demande déposée par la société
A.________ Sàrl était ainsi recevable.
Statuant le 8 mai 2015 sur l'appel formé par la Commune de U.________, la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et confirmé le
jugement attaqué. L'arrêt motivé a été communiqué aux parties le 10 juillet
2015.

C. 
Agissant le 29 juillet 2015 par la voie du recours en matière civile devant le
Tribunal fédéral, la Commune de U._______ (ci-après: la recourante),
représentée par sa Municipalité, conclut à ce que l'arrêt cantonal soit annulé
et réformé en ce sens que les conclusions de la société A.________ Sàrl
(ci-après: l'intimée) sont jugées irrecevables, celle-ci étant tenue d'agir en
expropriation devant les Tribunaux d'expropriation et la Chambre patrimoniale
étant jugée non compétente pour poursuivre l'instruction du dossier.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1. 
La décision attaquée est une décision incidente, prise et notifiée séparément
du fond, portant sur la compétence de la Chambre patrimoniale pour juger
l'action introduite devant elle par l'intimée. Elle peut donc faire l'objet
d'un recours immédiat devant le Tribunal de céans (art. 92 al. 1 et 2 LTF). La
décision a par ailleurs été rendue en matière civile (art. 72 LTF), par un
tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une
contestation de nature pécuniaire, dont la cour cantonale retient que la valeur
litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); le recours a enfin
été déposé à temps (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF), par la partie qui a
succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 LTF).

2.

2.1. La cour cantonale a rejeté l'appel en se fondant sur une triple
motivation.

2.1.1. Les juges cantonaux ont avant tout retenu que l'exploitation du port de
plaisance ne répondait pas à une tâche d'intérêt public instituée par la loi:
même si le droit d'amarrage pouvait être obtenu par toute personne possédant un
bateau, il n'en demeurait pas moins qu'une centaine de places d'amarrage
étaient disponibles, de sorte que seule une petite minorité de la population
pouvait concrètement obtenir un tel privilège.

2.1.2. La juridiction cantonale a ensuite considéré que, contrairement au cas
des aéroports où l'octroi de la concession était lié à un droit
d'expropriation, aucune norme de droit cantonal n'était susceptible de conférer
au concessionnaire d'utilisation du domaine public un droit d'expropriation
s'agissant de travaux de réfection du port de plaisance faisant l'objet de la
concession. La compétence du tribunal de l'expropriation, en cas
d'expropriation matérielle, n'était en outre donnée que lorsque la collectivité
procédait par une loi, un règlement ou un plan (art. 116 de La loi vaudoise sur
l'expropriation du 25 novembre 1974 [LE; RSV 710.01]), circonstances qui
n'étaient pas données en l'espèce.

2.1.3. Enfin, la cour cantonale a retenu que les travaux de construction
étaient de toute manière régis par les principes des art. 679 ss CC, notamment
quant à l'excès touchant l'ouvrage immobilier dépendant de la concession.

2.2. La recourante soutient en revanche que l'exploitation du port poursuivrait
un intérêt public prépondérant. Elle relève à cet égard que la structure
portuaire appartient au domaine public, que les travaux de réfection du port
ont été soumis à la législation sur les marchés publics, que les navigateurs
qui en profitent sont eux-mêmes soumis au droit public, bénéficiant de droits
d'amarrage, à savoir des sous-concessions. Le fait que le port ne desservirait
qu'une petite minorité de la population serait à cet égard sans pertinence, le
nombre d'utilisateurs, de même d'ailleurs que l'existence ou non d'un texte
légal confirmant le caractère d'intérêt public prépondérant de l'ouvrage
n'ayant aucun lien avec le fait que les travaux touchant le domaine public
tomberaient, de manière générale, sous le couvert de la jurisprudence consacrée
par l'arrêt " Werren " (ATF 94 I 286). Affirmant ensuite qu'elle disposerait
d'une base légale l'autorisant à être actionnée devant les instances publiques
(à savoir l'art. 7 LE et les art. 76 et 76a de la Loi vaudoise sur
l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]), la
recourante relève que l'expropriation des droits de voisinage serait une
création jurisprudentielle découlant de l'arrêt Werren, qui ne dépendrait donc
pas d'une procédure d'expropriation formelle ou matérielle au sens strict, et
ne nécessiterait, pour une collectivité publique du moins, aucune base légale.
Elle souligne également, jurisprudence à l'appui, que, contrairement à ce que
retiendrait la cour cantonale, l'utilisation d'un ouvrage public, mais
également sa construction ou son entretien, pourrait entraîner une
expropriation des droits de voisinage.

2.3.

2.3.1. L'art. 679 al. 1 CC, sur lequel l'intimée fonde ses prétentions, permet
notamment au voisin d'obtenir la réparation du dommage subi à la suite d'une
violation des art. 684 ss CC. Cette disposition trouve bien évidemment
application lorsque l'atteinte provient d'un fonds appartenant à une personne
privée; elle s'applique cependant aussi lorsque le fonds d'où émane l'atteinte
appartient à une collectivité publique, ce sans restriction lorsque ce fonds
entre dans le patrimoine fiscal de celle-ci, mais en principe également lorsque
son usage est commun ou relève de son patrimoine administratif (ATF 76 II 129;
STEINAUER, Les droits réels, Tome II, 4e éd. 2012, n. 1906). Dans cette
dernière hypothèse, l'application de l'art. 679 CC ne doit toutefois pas avoir
pour conséquence d'entraver la collectivité publique dans l'accomplissement de
ses tâches. Ainsi, lorsque les immissions proviennent d'un ouvrage d'intérêt
public, pour lequel le propriétaire ou le concessionnaire bénéficie du droit
d'exproprier, et que ces immissions ne peuvent être évitées ou ne peuvent
l'être qu'à des coûts disproportionnés, le voisin se voit privé des droits
garantis par le code civil (ATF 134 III 248 consid. 5.1 et les nombreuses
références; MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, 3e éd. 1964, n. 75 et 148 ss ad art.
679 CC; cf. également STEINAUER, op. cit. n. 1907). Il peut alors prétendre au
versement d'une indemnité d'expropriation, obtenue à l'issue d'une procédure
d'expropriation formelle, qui se substitue à l'action privée. Il appartient
donc non plus au juge civil, mais au juge de l'expropriation de statuer sur
l'existence du droit à l'indemnité et sur le montant de celle-ci (ATF 134 III
248 consid. 5.1 et les références; 121 II 317 consid. 4c et les arrêts cités;
94 I 286 consid. 6). Les droits de défense du voisin sont ainsi sacrifiés en
faveur de l'intérêt public prépondérant de l'ouvrage. Cette expropriation
formelle des droits de voisinage (art. 5 de la Loi fédérale sur l'expropriation
du 20 juin 1930 [LEx; RS 711]) n'est en réalité rien d'autre que la
constitution forcée d'une servitude foncière grevant le fonds voisin en faveur
du fonds du propriétaire de l'ouvrage d'intérêt public; son objet consiste dans
l'obligation de tolérer les immissions (ATF 132 II 427 consid. 3 et les
références).
En tant que restriction ou suppression de la garantie de la propriété (art. 26
Cst.), l'expropriation formelle doit respecter les règles régissant toute
restriction des droits fondamentaux (art. 36 Cst.) : elle doit ainsi être
fondée sur une base légale, se justifier par un intérêt public et respecter le
principe de proportionnalité. Dès lors que l'expropriation porte une atteinte
majeure à la propriété, elle ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine
et entière (art. 16 LEx); celle-ci est néanmoins soumise aux conditions
cumulatives du dommage imprévisible, spécial et particulièrement grave (ATF 141
I 113 consid. 6.5.1; 136 II 263 consid. 7 et les références; 134 III 248
consid. 5.1 et les références).

2.3.2. Selon l'art. 1 al. 1 LEx, le droit d'expropriation peut être exercé pour
des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie
considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus
par une loi fédérale. L'art. 2 prévoit que la Confédération peut exercer
elle-même le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers. La LE s'applique
quant à elle aux expropriations prévues par la législation cantonale ainsi qu'à
celles réservées par la législation fédérale dans la mesure où le droit
cantonal est déclaré applicable (art. 2 LE). Elle ne peut être ordonnée qu'en
application d'une loi prévoyant expressément ce mode d'acquisition (art. 3 LE)
et peut notamment avoir pour objet les droits de voisinage (art. 7 al. 1 LE),
la compétence des tribunaux civils étant toutefois réservée lorsque leur lésion
apparaît en dehors d'une procédure d'expropriation (art. 7 al. 3 LE).
Conformément à l'art. 76a al. 1 LATC, la collectivité publique peut procéder à
une expropriation formelle dans des cas d'intérêt public au sens de la LE. La
déclaration d'intérêt public se fait au terme d'une procédure décrite aux art.
12 ss LE. Selon l'art. 4 al. 1 ch. 6 1ère phr. de la Loi vaudoise sur les
communes (LC; RSV 175.11), le conseil général ou communal délibère sur
l'acquisition et l'aliénation d'immeubles, de droits réels immobiliers et
d'actions ou parts de sociétés immobilières. Le conseil peut accorder à la
municipalité l'autorisation générale de statuer sur les aliénations et les
acquisitions en fixant une limite (art. 4 al. 1 ch. 6 3ème phr. LC).

2.4.

2.4.1. La recourante ne démontre pas en l'espèce sur la base de quelle
législation elle serait en droit de procéder à une expropriation formelle des
droits de voisinage de l'intimée, condition nécessaire pour y procéder (consid.
2.3 supra) : les art. 76 et 76a LATC, cités par l'intéressée, ne sont en effet
pas suffisants, faute pour celle-ci de démontrer que le Conseil communal de
U.________ lui aurait formellement concédé un droit d'exproprier, conformément
à la LC (supra consid. 2.3). A cet égard, le préavis, cité à la page 4 de
l'arrêt querellé, par lequel le Conseil communal a accordé à la Municipalité un
crédit pour financer l'exécution des travaux, ne saurait à l'évidence
l'autoriser à exproprier les droits de voisinage de l'intimée. La recourante
n'indique pas non plus l'existence d'un intérêt public établi selon la
procédure prévue aux art. 12 ss LE (art. 76a LATC; supra consid. 2.3.1.2).
Enfin, la jurisprudence invoquée par la Municipalité pour fonder ses
prétentions fait référence à des propriétaires ou concessionnaires qui sont
précisément au bénéfice du droit d'expropriation. Elle ne peut donc s'y référer
pour fonder l'incompétence du tribunal civil.

2.4.2. La seconde motivation développée par le Tribunal cantonal permettant de
sceller le sort du litige, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les griefs
soulevés par la recourante à propos des deux autres éléments de son analyse
juridique, notamment sur la question de savoir si l'exploitation du port de
plaisance constitue une tâche d'intérêt public.

3. 
Vu ce qui précède, il faut conclure que c'est à juste titre que l'intimée a
saisi les tribunaux civils pour tenter d'obtenir une indemnisation. Le recours
doit en conséquence être rejeté. La recourante n'a pas agi dans le cadre de ses
attributions officielles, de sorte qu'elle supporte les frais judiciaires (art.
66 al. 4 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre, n'a droit à aucun
dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 février 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben