II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.585/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_585/2015 Arrêt du 28 juillet 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Juge de Paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains. Objet placement à des fins d'assistance, recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juillet 2015. Considérant : que, par arrêt du 17 juillet 2015, le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des curatelles, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre une décision du 9 juillet 2015 rejetant l'appel du recourant contre son placement à des fins d'assistance ordonné le 20 juin 2015; que l'autorité cantonale a retenu que le recourant souffrait d'une décompensation maniaque d'un trouble bipolaire, que, dans ses phases dépressives, ce trouble pouvait entraîner un risque suicidaire élevé, et, dans ses phases hypomaniaques, un danger pour le patient (en l'occurrence des dépenses inconsidérées), que le recourant était anosognosique quant à sa maladie, qu'un retour à domicile était prématuré, les mesures ambulatoires suffisantes devant être mises en place et le traitement psychopharmacologique adapté; que le recours interjeté contre cet arrêt le 24 juillet 2015 ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt attaqué, et doit en conséquence être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); qu'il n'est pas perçu de frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de Paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 juillet 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Achtari Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben