Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.572/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_572/2015

Arrêt du 8 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.A._______,
représenté par Me Cristobal Orjales, avocat,
recourant,

contre

Vice-président du Tribunal civil,
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
intimé.

Objet
assistance judiciaire (mesures provisionnelles, divorce),

recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de
Genève du 10 juin 2015.

Faits :

A.

A.a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mars 2013,
le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de
première instance) a notamment autorisé les époux B.A.________ et A.A.________
à vivre séparés, attribué la garde des enfants C.________, né le 23 octobre
2001, et D.________, née le 27 décembre 2003, à leur mère, instauré une
curatelle d'appui éducatif en faveur des enfants et condamné le père à payer
une contribution à l'entretien de sa famille.
Par décision du 23 mai 2014, le Vice-président du Tribunal civil du canton de
Genève (ci-après: Tribunal civil) a octroyé à A.A._______ l'assistance
judiciaire pour déposer une demande unilatérale en divorce, avec effet au 22
mai 2014, limitée à la première instance.
Les enfants habitent chez leur père, depuis la mi-juin 2014 selon ce dernier et
depuis septembre 2014 selon leur mère, en raison de la présence de punaises de
lit au domicile de cette dernière.
Par décisions des 26 septembre et 7 octobre 2014, le Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: TPAE) a levé les mandats
de curatelle d'appui éducatif, se fondant sur le rapport périodique établi le
13 mars 2014 par les curateurs des enfants, selon lesquels l'attitude de la
mère, dans son rôle éducatif et par rapport aux enfants, était désormais
adéquate.

A.b. Par acte du 12 novembre 2014, le père a déposé une demande unilatérale en
divorce, assortie d'une requête en mesures provisionnelles tendant à
l'instauration d'une garde alternée sur les enfants et à la suppression de la
contribution d'entretien. Il faisait valoir qu'il assumait une garde exclusive
de fait sur ses deux enfants depuis la mi-juin 2014, à la requête de son épouse
dont l'appartement était infesté de punaises de lit. Cette situation
s'inscrivait dans la durée de sorte qu'il ne se justifiait plus de le
contraindre au versement d'une contribution d'entretien. Il mettait par
ailleurs en doute les compétences parentales de son épouse et requérait
l'audition de ses enfants, favorables à une garde alternée.
La désinfection de l'appartement de la mère a été effectuée début mars 2015, à
l'issue de laquelle les enfants l'ont réintégré.
Par ordonnance du 2 avril 2015, le Tribunal de première instance a débouté le
père des fins de sa requête en mesures provisionnelles. Il a retenu que
l'élément nouveau de la résidence effective des enfants chez leur père ne
pouvait être qualifié de durable, ces derniers ayant réintégré le domicile
maternel avant le prononcé de dite ordonnance. Par ailleurs, il ne ressortait
pas du dossier que la mère négligeait ses enfants, les décisions du TPAE
soutenant plutôt la thèse contraire. Si la situation des parents méritait
d'être éclaircie - manque de réaction de la mère face à la problématique des
punaises de lit, état de santé de cette dernière, disponibilité des parents -
par une instruction menée en profondeur, pour permettre au Tribunal de statuer
d'une manière conforme à l'intérêt des enfants dans le cadre de la décision au
fond, aucun élément alarmant ne permettait de penser que leur bien-être était
menacé, ce qui justifierait une modification de l'actuel régime de garde.

B.

B.a. Le 23 avril 2015, le père a sollicité l'extension de l'assistance
judiciaire pour former appel de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2
avril 2015 au motif que le Tribunal de première instance avait refusé
d'entendre ses enfants et de faire établir un rapport par le Service de
protection des mineurs (ci-après: SPMi). Le même jour, il a formé appel de
l'ordonnance précitée par-devant la Cour de justice du canton de Genève
(ci-après: Cour de justice).
Par décision du 6 mai 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté cette
requête d'extension au motif que les chances de succès de l'appel envisagé
paraissaient extrêmement faibles.

B.b. Par acte expédié le 18 mai 2015 à la Cour de justice, le père a recouru
contre la décision du 6 mai 2015. Il a conclu principalement à l'annulation de
la décision querellée et à l'octroi de l'extension de l'assistance judiciaire à
la procédure d'appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 avril
2015, subsidiairement au renvoi du dossier à l'instance inférieure pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
Par décision du 10 juin 2015, expédiée le 17 juin 2015, la Cour de justice, par
son Vice-président, a rejeté le recours.

C. 
Par acte posté le 17 juillet 2015, A.A.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour de justice du 10 juin
2015. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que
l'extension de l'assistance judiciaire à la procédure d'appel contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 avril 2015 est accordée.
Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il requiert enfin d'être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure fédérale.

Des observations n'ont pas été requises.

D. 
Par ordonnance superprovisionnelle du 20 juillet 2015, le Président de la Cour
de céans a ordonné à la Cour de justice de suspendre le délai imparti au
recourant pour s'acquitter de l'avance de frais relative à la procédure d'appel
contre l'ordonnance du 2 avril 2015 jusqu'à droit jugé sur le présent recours.
Il a confirmé cette mesure par ordonnance provisionnelle du 24 août 2015.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente en
tant qu'elle est l'accessoire de la demande principale (art. 93 al. 1 LTF;
arrêts 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 1; 5D_48/2014 du 25 août 2014
consid. 6.1; 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 1; 5A_496/2009 du 21 octobre
2009 consid. 1.1). De jurisprudence constante, une telle décision est
susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF
133 IV 335 consid. 4; 129 I 281 consid. 1.1, 129 consid. 1.1; 126 I 207 consid.
2a).

Le recours contre une telle décision incidente est soumis à la même voie de
droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (arrêt 5A_380/
2015 précité et les références). La cause au fond pour laquelle l'assistance
judiciaire est requise se rapporte en l'espèce à des mesures provisionnelles
ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, à savoir une décision en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF), portant sur l'attribution de la garde des
enfants et sur la contribution d'entretien de la famille. Partant, l'ensemble
du litige est, par attraction, de nature non pécuniaire (arrêts 5A_825/2013 du
28 mars 2014 consid. 1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1; 5A_495/2008 du
30 octobre 2008 consid. 1.1) et le recours en matière civile recevable
indépendamment de la valeur litigieuse. Par ailleurs, le présent recours a été
déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme requise (art. 42
LTF), par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). La décision a en outre été prise par un
tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2
LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard des
dispositions qui précèdent.

1.2. Dans le cadre d'un recours contre une décision incidente, les motifs qui
peuvent être invoqués sont limités dans la même mesure que pour le recours
contre la décision principale (arrêts 5D_158/2013 du 24 septembre 2013 consid.
2; 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2). En l'espèce, seule la violation de
droits constitutionnels peut être dénoncée, dès lors que le litige principal
porte sur des mesures provisionnelles (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral
n'examine la violation de tels droits que si le recourant a invoqué et motivé
son grief conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, à savoir s'il l'a expressément
soulevé et exposé d'une manière claire et détaillée ("principe d'allégation";
ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2).
Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid.
10.1; 136 II 489 consid. 2.8; 133 II 396 consid. 3.1, 589 consid. 2 et les
références).

2. 
Dans un grief de nature formelle, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du
droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche à l'autorité
cantonale d'avoir omis de se prononcer sur le bien-fondé de son grief, soulevé
en appel, selon lequel l'absence d'audition des enfants par le juge de première
instance et d'établissement d'un rapport par le SPMi viole les art. 298 al. 1
CPC et 12 CDE. D'après le recourant, l'examen de ce grief était pourtant
"crucial" pour évaluer les chances de succès dudit appel et, partant, son droit
à l'assistance judiciaire.

2.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que
le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu,
et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à
ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a ainsi pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens invoqués par les parties;
il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait
à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. La
motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision. L'autorité se rend en revanche coupable d'un déni de justice formel
si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine
pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants
pour la décision à rendre (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; 139 IV 179 consid.
2.2; 138 I 232 consid. 5.1 et les références; arrêts 1B_381/2014 du 11 août
2015 consid. 2.1; 1B_176/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.1; 1C_307/2014 du 7
avril 2015 consid. 4.1 et les références).

2.2. La décision attaquée satisfait manifestement à ces exigences, comme sa
lecture suffit à le démontrer. Après avoir rappelé que, selon l'art. 298 al. 1
CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le
tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur jeune âge ou
d'autres justes motifs ne s'y opposent pas, l'autorité cantonale a souligné, en
se référant à la doctrine, que l'existence de justes motifs relevait du pouvoir
d'appréciation du juge et dépendait des circonstances du cas concret. Or, en
l'occurrence, le Tribunal de première instance avait a priori estimé à juste
titre qu'il n'y avait pas lieu de modifier les modalités de la garde des
enfants sur mesures provisionnelles car ceux-ci étant désormais retournés vivre
chez leur mère, auprès de qui leur bien-être n'apparaissait pas compromis. Dans
ces conditions, cette autorité était en mesure de statuer sans qu'il soit
nécessaire de solliciter un rapport du SPMi ou d'entendre les enfants.
Une telle motivation apparaît suffisante. Au demeurant, elle a manifestement
permis au recourant de faire valoir l'ensemble de ses arguments de fond, de
sorte que l'obligation formelle de motiver est respectée.

3. 
Invoquant les art. 9 Cst., 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF, le recourant fait aussi
grief à l'autorité cantonale d'avoir, à plusieurs égards, établi les faits de
façon manifestement inexacte ou incomplète.

3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours limité aux
griefs d'ordre constitutionnel, le recourant ne peut obtenir la rectification
ou le complètement des constatations de fait de la décision attaquée que s'il
démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe
d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1); les art. 95, 97 et 105 al. 2
LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1, 585 consid.
4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même
résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles
sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133
II 249 consid. 1.2.2). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les
constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa
propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces
constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable,
c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid.
1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est
irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249).

Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des
preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la
matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b
et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge
du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou
a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF
140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V
53 consid. 4.3); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande
lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une manière
sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3).

3.2. Le recourant reproche au juge précédent d'avoir arbitrairement retenu que
l'intimée avait agi dans l'intérêt des enfants en les envoyant rapidement vivre
chez leur père, alors que ce sont eux qui se sont rendus spontanément chez lui.
Ce magistrat serait de plus tombé dans l'arbitraire en se limitant à constater
que la désinsectisation de l'appartement de leur mère avait été effectuée début
mars 2015, sans mentionner les très grandes difficultés rencontrées par
celle-ci pour organiser cette opération. L'état de fait serait également
insoutenable dans la mesure où il passe sous silence l'incapacité de travail de
l'intimée, ses problèmes de dépression et les importantes zones d'ombre
concernant son état de santé actuel. Selon le recourant, l'établissement
complet et exempt d'arbitraire de ces faits aurait permis de démontrer la
totale passivité de la mère à l'égard du problème des punaises de lit qui ont
infesté son appartement, ainsi que l'existence d'éléments alarmants
susceptibles d'engendrer une modification du droit de garde des enfants dans le
sens de ses conclusions prises en appel, lequel n'aurait dès lors pas été dénué
de chances de succès.

3.3. Autant qu'elles sont suffisamment motivées (art. 106 al. 2 LTF), ces
critiques ne sont pas fondées. Le juge précédent a considéré qu'il aurait
certes mieux valu que la mère agisse plus rapidement, mais que le bien-être des
enfants n'avait, prima facie, pas été mis en danger, ce qu'admettait d'ailleurs
le père puisqu'il se limitait à conclure à l'instauration d'une garde alternée.
Dans la mesure où le recourant affirme que ce sont les enfants qui ont
manifesté le souhait d'aller dormir chez lui, cette circonstance, fût-elle
avérée, n'établit pas que la constatation selon laquelle le bien-être des
enfants n'a pas été mis en danger serait insoutenable. Ses allégations
concernant le manque de réaction de l'intimée face au problème des punaises de
lit - au demeurant dûment constaté par le juge précédent dans la partie en fait
de son arrêt - ne sont, à cet égard, pas non plus décisives.

Quant à l'état de santé prétendument déficient de la mère, il n'apparaît pas
non plus déterminant à ce stade. En effet, il ne résulte pas de la décision
querellée - et le recourant ne le prétend du reste pas - qu'il aurait soulevé
ce motif dans le cadre de l'appel pour lequel il requiert l'assistance
judiciaire. L'autorité cantonale ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir
fait preuve d'arbitraire en omettant de prendre en compte cet élément dans
l'examen des chances de succès dudit appel (cf. infra consid. 4). De toute
manière, l'arrêt entrepris retient que, selon l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 2 avril 2015, la situation des parents et, en particulier,
l'état de santé de la mère, méritait certes d'être éclaircie dans le cadre de
la procédure au fond; cependant, aucun élément alarmant ne permettait de penser
que celle-ci négligerait ses enfants, en sorte que leur bien-être serait
menacé, les décisions du TPAE soutenant plutôt la thèse contraire. En tant
qu'il affirme que l'état de santé de l'intimée porterait atteinte au bien des
enfants, le recourant ne démontre pas l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF).

4. 
Le recourant reproche par ailleurs au Vice-président de la Cour de justice
d'avoir enfreint l'art. 29 al. 3 Cst., en retenant à tort que son appel contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 avril 2015 était dépourvu de
chances de succès. Contrairement à ce qu'a retenu le juge précédent, le dossier
contiendrait "des éléments sérieux et concrets laissant penser que le bien-être
des enfants est bel et bien en danger", de sorte qu'il s'imposerait de
réattribuer le droit de garde.

4.1. Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que
sa cause ne paraisse dépourvue de toutes chances de succès; elle a en outre
droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde
de ses droits le requiert. L'assistance judiciaire consiste à rendre possible
également à la personne indigente l'accès aux tribunaux et la défense
convenable de ses droits de partie (ATF 131 I 350 consid. 3.1; 120 Ia 14
consid. 3d). Ces principes sont concrétisés à l'art. 117 CPC (ATF 138 III 217
consid. 2.2.3 et les références).

De jurisprudence constante, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque
les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de
le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un
plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais
qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque
les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que
les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes Cette
évaluation doit s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du
dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217
consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5). Cet examen sommaire des chances de
succès résulte déjà du simple fait qu'il doit en principe avoir lieu au début
de la procédure. La décision d'assistance judiciaire doit certes être rendue
avec une certaine précision; elle ne doit toutefois pas conduire à déplacer à
ce stade le procès au fond (arrêts 5A_93/2014 du 2 mai 2014 consid. 4.1.1;
5A_842/2011 du 24 février 2012 consid. 5.3, non publié in ATF 138 III 217).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en
considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les
griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il
doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce
qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision
qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument
substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son
recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si
l'instance de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit
motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêts 5A_265/2012
du 30 mai 2012 consid. 2.3; 6B_1093/2010 du 24 mai 2011 consid. 6.2.1; 5A_145/
2010 du 7 avril 2010 consid. 3.3; 5A_54/2010 du 19 mars 2010 consid. 2.5). La
perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas
déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une
chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt 5A_107/2010 du 30
avril 2010 consid. 2.3).

Dans le cadre de l'examen des chances de succès, l'autorité qui statue sur
l'octroi de l'assistance judiciaire dispose d'un pouvoir d'appréciation; le
Tribunal fédéral, qui examine librement quels sont les éléments d'appréciation
pertinents et s'il existe des chances de succès (ATF 134 I 12 consid. 2.3), ne
revoit dès lors la décision qu'avec retenue (arrêt 5A_93/2014 du 2 mai 2014
consid. 4.1.2).

4.2. A la lecture de l'arrêt attaqué, il apparaît que les chances que le
recourant obtienne gain de cause en appel sont nettement inférieures au risque
de succomber, en sorte que le refus de l'assistance judiciaire ne prête pas le
flanc à la critique.

Après que l'action en divorce a été introduite, les époux peuvent solliciter la
modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée
en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière
essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se
sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (art.
179 al. 1 CC). Une modification peut également être demandée si la décision de
mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé
à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La procédure de
modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais
de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts
5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid.
3.1 et les références).

En l'occurrence, le juge précédent a considéré, d'une part, que le séjour des
enfants chez leur père ne constituait pas un fait durable, puisqu'ils avaient
réintégré le domicile de leur mère; d'autre part, l'intéressé ne faisait valoir
aucun élément concret laissant penser que le bien-être des enfants serait en
danger. Le Tribunal de première instance avait donc, a priori, estimé à bon
droit que rien ne justifiait de modifier les modalités de la garde, et était
dès lors en mesure de statuer sans qu'il fût nécessaire de solliciter un
rapport du SPMi ou d'auditionner les enfants.

 Le recourant se borne à soutenir, de manière appellatoire (art. 106 al. 2
LTF), que les difficultés de l'intimée à gérer l'épisode des punaises de lit et
son état de santé justifient une modification de la garde. Il se contente ainsi
d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi
les critiques formulées dans son appel avaient des chances de succès au regard
de la décision de première instance (cf. supra consid. 4.1). Il en va de même
dans la mesure où il prétend que son appel ne pouvait être considéré comme
dénué de chances de succès dans la mesure où il était fondé sur une violation
des art. 298 al. 1 CPC et 12 de la Convention de l'ONU sur les droits de
l'enfant (CDE; RS 0.107), étant précisé que cette dernière disposition ne
consacre pas de prérogatives plus larges que celles résultant de l'art. 298 CPC
(arrêts 5A_746/2014 du 30 avril 2015 consid. 4.4; 5A_557/2013 du 23 décembre
2013 consid. 2.1; 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1.1). Il résulte
en effet de la décision attaquée - sans que le recourant ne démontre
d'arbitraire dans la constatation des faits (cf. supra consid. 3.3) - qu'aucune
circonstance nouvelle, au sens de l'art. 179 CC, n'est à première vue réalisée.
Dans ces conditions, le juge précédent ne saurait se voir reprocher d'avoir
abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 4.1 in fine), en
estimant que le grief - formel - de violation des art. 298 al. 1 CPC et 12 CDE
n'était pas de nature à influer sur le fond de la cause (cf. arrêt 2D_46/2012
du 16 janvier 2013 consid. 4.2.2 in fine). D'autant qu'il ressort de la
décision entreprise que ledit tribunal a statué sur la base de décisions du
TPAE, elles-mêmes fondées sur les rapports périodiques établis par le curateur
des enfants, la dernière fois le 13 mars 2014. Or si, dans le cadre d'un même
conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions
successives, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois, à
moins que l'écoulement d'un temps particulièrement long ou d'autres
circonstances rendent nécessaire son actualisation (Denis Tappy, Les procédures
en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le
praticien, 2010, p. 241 ss, 256 n° 39). Tel n'est cependant pas le cas ici.

A la suite d'un examen sommaire de la cause, il appert ainsi, au regard des
circonstances de l'espèce, que les chances que le père obtienne gain de cause
en appel concernant la modification de la garde des enfants sont nettement
inférieures au risque de succomber. Autant qu'il est suffisamment motivé, le
grief de violation de l'art. 29 al. 3 Cst. est par conséquent infondé.

5. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut donc être que rejeté,
dans la mesure où il est recevable. Vu cette issue - prévisible - de la
procédure, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne
saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera
dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens à l'autorité intimée, qui n'a au demeurant pas été invitée à se
déterminer (art. 68 al. 2 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Cour de
justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot

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