Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.567/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_567/2015

Arrêt du 21 juillet 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A._______,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Eve Dolon, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 19 juin 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 janvier 2015,
le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment condamné
A.A.______ à verser en mains de son épouse B.A.________, par mois et d'avance,
à titre de contribution à son entretien, la somme de 970 fr. à compter du 18
août 2014 et jusqu'au 30 juin 2015, respectivement jusqu'au déménagement de
celle-ci de l'appartement conjugal, puis la somme de 1'570 fr. à compter du 1 ^
er juillet 2015, respectivement à compter du déménagement de B.A.________ (ch.
6 et 7 du dispositif).
Statuant par arrêt du 19 juin 2015 sur le recours interjeté le 30 janvier 2015
par A.A.________ contre cette décision, la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève a annulé le chiffre 7 de son dispositif et l'a réformé en
ce sens qu'elle a condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________, par
mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'400
fr. à compter du 1 ^er juillet 2015, respectivement à compter du déménagement
effectif de B.A.________ de l'appartement conjugal, et ce jusqu'au 30 octobre
2015, et a confirmé la décision querellée pour le surplus.
Dans sa motivation, la Cour de justice a en particulier retenu que c'était à
raison que le premier juge avait fixé un délai au 30 juin 2015 à l'intimée pour
quitter le domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée au recourant et
que ce dernier pouvait résider chez sa fille jusqu'au départ de son épouse.
Elle a également considéré qu'autant le principe que le montant des aliments
arrêtés étaient justifiés et qu'il en allait de même de la durée pour laquelle
le recourant a été condamné à les verser. Elle a toutefois considéré que
l'épouse pouvait reprendre une activité lucrative, raison pour laquelle elle a
limité le paiement de la contribution d'entretien au 30 octobre 2015.

2. 
Par acte du 17 juillet 2015, A.A._______ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juin 2015.

3. 
Dans la mesure où le recours est dirigé contre une décision de mesures
provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule la
violation de droits constitutionnels peut être invoquée à leur encontre. Le
Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés
("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés
et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II
244 consid. 2.2, 349 consid. 3 et les références).
En l'occurrence, le recours déposé le 17 juillet 2015 par A.A.________ ne
contient aucun grief d'arbitraire ou de violation d'un autre droit
constitutionnel, de sorte qu'il ne satisfait aucunement auxexigences des art.
42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.

4. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300
fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66
al. 1 LTF.

par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Hildbrand

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