II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.566/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_566/2015 Arrêt du 21 août 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Hildbrand. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Office des poursuites et des faillites de Porrentruy, rue A. Cuenin 15, 2900 Porrentruy. Objet annulation adjudication, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, Autorité cantonale de surveillance, du 19 juin 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 19 juin 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, une plainte LP dirigée par A.________ contre l'adjudication par l'Office des poursuites de Porrentruy (ci-après: l'Office) de deux immeubles lui appartenant lors d'une vente aux enchères publiques tenue le 14 avril 2015. Dans sa motivation, l'autorité cantonale a considéré que l'on ne discernait pas en quoi l'égalité de traitement dont se prévalait la recourante n'avait pas été respectée en l'espèce, qu'elle ne démontrait pas que la vente aurait été entachée d'irrégularités, ni que le préposé aurait fait preuve de partialité lors des opérations de vente. Le fait que le prix d'adjudication fût légèrement inférieur à l'estimation de l'expert ne constituait en outre pas un élément pertinent et ne pouvait en aucune manière être imputé à d'éventuels manquements de l'Office, l'examen du dossier démontrant au contraire que la vente avait été préparée et conduite avec toute la diligence requise et conformément aux exigences légales. Enfin, dans la mesure où les griefs étaient dirigés contre les conditions de vente, ils étaient tardifs et, partant, irrecevables. 2. Par acte du 17 juillet 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle requiert également que son recours soit assorti de l'effet suspensif. 3. La recourante se contente toutefois d'exposer dans son recours sa propre version des faits, de répéter les griefs qu'elle a déjà soulevés devant la cour cantonale, de renvoyer à ses écritures produites dans la procédure cantonale, ce qui n'est pas admissible (ATF 134 I 303 consid. 1.3), de reprocher de " graves manquements ", des " erreurs "et un " manque de sérieux " à l'Office et de se plaindre d'un " acharnement certain "envers sa personne, ce qui serait totalement " arbitraire et partiale (sic) ". Ce faisant, elle ne s'en prend manifestement pas à la motivation de la décision entreprise, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 4. Le recours est en définitive déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet la demande de la recourante tendant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites et des faillites de Porrentruy et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, Autorité cantonale de surveillance. Lausanne, le 21 août 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Hildbrand Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben