Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.566/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_566/2015

Arrêt du 21 août 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Office des poursuites et des faillites de Porrentruy, rue A. Cuenin 15, 2900
Porrentruy.

Objet
annulation adjudication,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura,
Autorité cantonale de surveillance, du 19 juin 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 19 juin 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton du Jura a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, une
plainte LP dirigée par A.________ contre l'adjudication par l'Office des
poursuites de Porrentruy (ci-après: l'Office) de deux immeubles lui appartenant
lors d'une vente aux enchères publiques tenue le 14 avril 2015.
Dans sa motivation, l'autorité cantonale a considéré que l'on ne discernait pas
en quoi l'égalité de traitement dont se prévalait la recourante n'avait pas été
respectée en l'espèce, qu'elle ne démontrait pas que la vente aurait été
entachée d'irrégularités, ni que le préposé aurait fait preuve de partialité
lors des opérations de vente. Le fait que le prix d'adjudication fût légèrement
inférieur à l'estimation de l'expert ne constituait en outre pas un élément
pertinent et ne pouvait en aucune manière être imputé à d'éventuels manquements
de l'Office, l'examen du dossier démontrant au contraire que la vente avait été
préparée et conduite avec toute la diligence requise et conformément aux
exigences légales. Enfin, dans la mesure où les griefs étaient dirigés contre
les conditions de vente, ils étaient tardifs et, partant, irrecevables.

2. 
Par acte du 17 juillet 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre cette décision. Elle requiert également que son recours
soit assorti de l'effet suspensif.

3. 
La recourante se contente toutefois d'exposer dans son recours sa propre
version des faits, de répéter les griefs qu'elle a déjà soulevés devant la cour
cantonale, de renvoyer à ses écritures produites dans la procédure cantonale,
ce qui n'est pas admissible (ATF 134 I 303 consid. 1.3), de reprocher de "
graves manquements ", des " erreurs "et un " manque de sérieux " à l'Office et
de se plaindre d'un " acharnement certain "envers sa personne, ce qui serait
totalement " arbitraire et partiale (sic) ". Ce faisant, elle ne s'en prend
manifestement pas à la motivation de la décision entreprise, de sorte que son
recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art.
42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.

4. 
Le recours est en définitive déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet la demande de la
recourante tendant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Les frais
judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui
succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites et
des faillites de Porrentruy et à la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton du Jura, Autorité cantonale de surveillance.

Lausanne, le 21 août 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben