II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.563/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_563/2015 Ordonnance du 16 octobre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Bonvin. Participants à la procédure A._______, représenté par Me Louis Gaillard, avocat, et Me Tetiana Bersheda, avocate, recourant, contre Dame A.________, représentée par Me Marc Bonnant, avocat, intimée. Objet divorce, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 juin 2015. Vu : le recours en matière civile interjeté le 13 juillet 2015 par A.________ contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant d'avec dame A.________; le courrier du 9 octobre 2015 par lequel le recourant déclare " retirer, frais compensés " son recours; le courrier du 14 octobre 2015 par lequel l'intimée se déclare d'accord avec le partage des frais de l'instance fédérale entre les parties; considérant : qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); qu'au vu de l'accord des parties sur ce point, les frais de l'instance fédérale sont partagés par moitié entre elles; que, vu le stade de la procédure auquel le retrait est intervenu, il y a lieu de fixer des frais réduits (art. 66 al. 2 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis pour 500 fr. à la charge de A.________ et pour 500 fr. à la charge de A.________. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 16 octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Bonvin Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben