Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.560/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_560/2015

Arrêt du 13 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pierre de Preux, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Matteo Inaudi, avocat,
intimé.

Objet
séquestre,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 9 juin 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________ et B.________ étaient actionnaires de la société C.________ SA,
sise à U.________.
Par contrat du 26 juillet 2005, A.________ a vendu à B.________ trente-deux
actions de cette société au prix de 250'000 fr.
L'art. 4 du contrat était libellé comme suit: " La présente cession a lieu pour
le prix de 250'000.- CHF (...) payables en 4 fois avant le 31.07.08 sauf en cas
de défaillance de C.________ SA où B.________ sera délié de son engagement. Il
est en effet décidé entre les parties qu'en cas de défaillance B.________ ne
sera pas obligé de payer le solde restant dû au jour de la défaillance, mais
qu'en contre-partie, d'une part, il ne pourra prétendre à aucun droit sur les
sommes déjà versées et d'autre part, il s'engage au contraire en cas de
possibilité financière à payer plus rapidement. "
Les parties ont soumis leur contrat au droit suisse et prévu une élection de
for à Genève.

A.b. Entre 2006 et juin 2010, B.________ s'est acquitté d'un montant total de
199'800 fr. en faveur de A.________. Jusqu'en septembre 2008, il a effectué ces
versements notamment sous forme de chèques émis par la société C.________ SA,
et, par la suite, sous forme de virements bancaires émanant de sa nouvelle
société D.________ Sàrl ou de chèques émis au nom de celle-ci.
Le 14 juin 2010, B.________ a informé A.________ par courriel que D.________
Sàrl lui devait beaucoup d'argent et ne pouvait pas le payer. Il attendait en
outre des paiements de clients pour C.________ SA. Il faisait le maximum pour
procéder aux encaissements et entendait payer A.________ dès qu'il le pourrait,
si possible avant la fin de la semaine.

A.c. Le 1 ^er septembre 2010, B.________, agissant en sa qualité d'organe de
C.________ SA, a déposé au Tribunal de première instance de Genève (ci-après:
le tribunal) un avis de surendettement de cette société, assorti d'une requête
d'ajournement de la faillite.
Le 22 octobre 2010, il a informé A.________ par courriel que tout ce qu'il
avait entrepris avait échoué, que ses comptes personnels étaient bloqués et
ceux de ses sociétés " au taquet ", de sorte qu'il ne pourrait rien lui payer
avant novembre, à condition qu'il puisse vendre quelque chose.
Par jugement du 25 octobre 2010, le tribunal a constaté le surendettement de la
société et a ajourné le prononcé de sa faillite au 31 octobre 2011. Celle-ci a
finalement été prononcée le 14 novembre 2011.

B.

B.a. Par requête du 15 septembre 2014, A.________ a requis le séquestre, à
concurrence de 50'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2008, de la
part saisissable des gains professionnels réalisés par B.________ en mains de
la société E.________ Sàrl et/ou de tout autre employeur de ce dernier.
Le tribunal a fait droit à cette requête par ordonnance de séquestre n° xxxx du
16 septembre 2014.

B.b. Le 25 septembre 2014, B.________ a formé opposition à cette ordonnance et
demandé son annulation.
Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal a rejeté l'opposition. Il a retenu
qu'il était vraisemblable que les parties avaient convenu que B.________ ne
serait libéré du prix de vente que dans l'hypothèse où la société était
déclarée en faillite avant le terme prévu pour le paiement, le 31 juillet 2008.

B.c. Par arrêt du 9 juin 2015, la Cour de justice du canton de Genève a admis
le recours déposé par B.________ contre ce jugement et a révoqué le séquestre
n° xxxx.

C. 
Par acte posté le 15 juillet 2015, A.________ interjette un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à sa réforme
en ce sens que l'opposition formée par B.________ est rejetée et que
l'ordonnance de séquestre n° xxxx est confirmée. Elle se plaint de
l'application arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., des art. 18 al. 1 cum 154
al. 1 CO, 1 al. 2 cum 75 CO et 2 al. 2 CC.
Des observations n'ont pas été requises.

D. 
Par ordonnance présidentielle du 14 août 2015, la requête d'effet suspensif
assortissant le recours a été admise.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme
prévue par la loi (art. 42 LTF) contre une décision de refus de séquestre. Il
s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, dès lors qu'elle conduit
à la clôture définitive de l'instance. Elle a pour objet une décision prise en
matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) et a
été rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance
cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). L'affaire est de nature pécuniaire et la
valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante,
qui a succombé dans ses conclusions tendant au prononcé du séquestre, a en
outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est
particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 al. 1 LTF).

2. 
L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure
(art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid.
1.2, non publié  in ATF 138 III 382); la partie recourante ne peut donc se
plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 133 III 638;
134 II 349 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si,
conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al.
2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2; 132 II 342 consid. 3 et
les références).
Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit
l'application du droit fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (arrêt 5A_59/
2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2 et les références, non publié  in ATF 138 III
382). De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi
dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2 et les
références).

3. 
Il est incontesté que le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP est
réalisé. Est en revanche litigieuse la condition de la vraisemblance de la
créance.
Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant
rend vraisemblable que sa créance existe. A cet égard, le critère de la
vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait,
mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi,
les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement
vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs,
le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais
sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés
autrement (ATF 138 précité  loc. cit.; en général: cf. ATF 130 III 321 consid.
3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire
un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au
degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour
le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt
5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit,
le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un
examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision
provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013
consid. 9.2 et les références, publié  in SJ 2013 I p. 463).

4.

4.1. L'autorité cantonale a considéré que les parties avaient conclu un contrat
de vente, que la totalité du prix était exigible au 31 juillet 2008, mais que
l'obligation de le payer était soumise à une condition résolutoire, soit la
défaillance de C.________ SA. Ensuite, dans une première motivation, elle a
jugé qu'il ne résultait ni de la lettre du contrat, ni d'aucun autre élément de
la procédure, que les parties auraient convenu de renoncer à la condition
résolutoire dans l'hypothèse où celle-ci ne se réaliserait pas avant la date
d'exigibilité du prix de vente. Etant donné que la seule source de revenus de
l'intimé au moment de la conclusion du contrat provenait de son activité pour
la société C.________ SA, il était en effet probable que l'art. 4 du contrat
tendait à éviter que l'intimé ne fût tenu de payer le prix des actions de la
société alors même qu'il n'en tirait plus aucun revenu. Dans une seconde
motivation, l'autorité cantonale a jugé qu'en omettant de réclamer le paiement
de l'entier du prix dès son exigibilité et en acceptant sans réserve les
paiements d'acomptes que le débiteur avait effectués après le 1 ^er août 2008,
la recourante avait accepté par actes concluants de reporter la date de
l'exigibilité du solde du prix de vente. Sur la base de ces éléments, elle a
retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle avait encore
une créance contre l'intimé à la date du dépôt de la requête de séquestre le 15
septembre 2014.

4.2.

4.2.1. Dans un premier grief, la recourante reproche à l'autorité cantonale
d'avoir appliqué de manière arbitraire les art. 18 al. 1 et 154 al. 1 CO. Elle
soutient que, pour avoir une influence sur l'obligation de payer le prix, la
condition résolutoire devait intervenir avant le terme de paiement convenu,
soit le 31 juillet 2008. Selon elle, l'interprétation de la cour cantonale
revient à soumettre à un terme indéfini l'avènement de la condition
résolutoire.

4.2.2. En l'espèce, il est incontesté que la volonté réelle des parties n'a pas
pu être établie et que les juges précédents devaient recourir à
l'interprétation objective de leur accord (sur ces notions, cf. p. ex. ATF 136
III 186 consid. 3.2.1 et les références). Or, non seulement la recourante ne
s'en prend pas au motif principal qui a conduit la cour cantonale à retenir
l'interprétation attaquée - soit que la seule source de revenus de l'intimé
était son activité pour la société dont les actions étaient vendues -, mais
l'argument qu'elle invoque ne permet pas d'en démontrer l'arbitraire:
contrairement à ce que soutient la recourante, en aucun cas cette
interprétation ne soumet à un terme indéfini l'avènement de la condition
résolutoire. Elle revient seulement à dire, sur la base d'un examen sommaire du
droit (cf.  supra consid. 3), que cette condition, soit la défaillance de
C.________ SA, pouvait aussi se réaliser alors que l'intimé était déjà en
demeure (faute pour lui de s'être exécuté à l'échéance prévue pour le paiement
le 31 juillet 2008), mais que la recourante, choisissant de maintenir le
contrat (cf. art. 107 al. 2 CO), persévérait à demander l'exécution de la
prestation. Pour éviter que l'intimé ne fût libéré de son obligation de payer,
il lui appartenait d'en obtenir l'exécution, forcée au besoin, avant
l'avènement de la défaillance.
Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'application des art. 18 al. 1 et
154 al. 1 CO doit être rejeté. Au vu du sort réservé à ce grief, celui de
l'application arbitraire des art. 1 al. 2 et 75 CO, par lequel la recourante
s'attaque à la seconde partie de l'argumentation de l'autorité cantonale n'a
plus d'objet, la première partie de cette argumentation suffisant à sceller le
litige sur ce point.

5.

5.1. L'autorité cantonale a encore examiné si l'intimé abusait de son droit en
se prévalant de l'extinction de son obligation. Elle a estimé que tel n'était
pas le cas, au motif qu'il avait fait état à la recourante de ses difficultés
financières en juin puis en octobre 2010, de sorte que rien n'empêchait la
recourante de poursuivre le recouvrement de sa créance dès octobre 2010.

5.2.

5.2.1. La recourante se plaint de l'application arbitraire de l'art. 2 al. 2
CC. Elle prétend que l'intimé a obtenu d'elle qu'elle acceptât d'attendre
d'être payée, qu'il lui avait promis de payer aussitôt que ses propres
débiteurs eussent fait de même, qu'il lui avait toujours promis de payer le
solde du prix et versé des acomptes pour qu'elle n'engageât pas de procédure de
recouvrement et, enfin, que leur passé commun l'avait retenue d'agir plus tôt.

5.2.2. En l'espèce, cette argumentation ne permet manifestement pas de
qualifier d'arbitraire la décision attaquée: la recourante se borne à faire
état des discussions qui ont eu lieu entre les parties depuis la demeure de
l'intimé. En aucun cas, il n'apparaît arbitraire de retenir que celui-ci s'est
borné à prétendre qu'il cherchait des solutions de paiement, tout en faisant
néanmoins état de ses difficultés financières, et qu'il appartenait à la
recourante de décider si, au vu de cette situation, elle entendait ou, non,
recourir à l'exécution forcée pour obtenir le paiement de la prestation qui lui
était due.
Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 2 al. 2 CC
doit être rejeté.

6. 
En conclusion, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000
fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 2 LTF). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre
au fond et s'en est remis à la justice, sans motivation, au sujet de la requête
d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève et à l'Office des poursuites de Genève.

Lausanne, le 13 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

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