Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.554/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_554/2015

Ordonnance du 23 juillet 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1,
1204 Genève,
intimée.

Objet
avance de frais (divorce),

recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève du 5 juin 2015.

Vu :
le recours en matière civile, avec requêtes d'effet suspensif et d'assistance
judiciaire, déposé le 12 juillet 2015 contre une décision de la Cour de justice
du canton de Genève impartissant au recourant un délai au 9 juillet 2015 pour
s'acquitter d'une avance de frais de 3'000 fr. dans le cadre de son appel
interjeté contre un jugement de divorce;
les déterminations sur la requête d'effet suspensif présentées le 21 juillet
2015 par la cour cantonale, laquelle indique que la décision d'avance de frais
objet du recours a été annulée le 20 juillet 2015, le recourant ayant été mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 16 juillet 2015;

considérant :
que, suite à l'annulation de la décision dont est recours, la présente
procédure est devenue sans objet;
qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi
de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que les requêtes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif présentées par le
recourant deviennent dès lors sans objet également, étant précisé que la
demande d'effet suspensif ne concerne que l'invitation à payer l'avance de
frais de la procédure d'appel devant la cour cantonale et non le jugement
prononcé par le Tribunal de première instance;
qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens dès lors que
l'intéressé a procédé sans avocat;

par ces motifs, la Juge présidant ordonne :

1. 
Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Lausanne, le 23 juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : de Poret Bortolaso

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