Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.54/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_54/2015

Arrêt du 23 janvier 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.

Objet
placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 9 janvier 2015.

Considérant :
que, par arrêt du 9 janvier 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 9 décembre 2014 par
A.________ et a confirmé la décision rendue le 25 novembre 2014 par la Justice
de paix du district de Lausanne ordonnant le maintien du placement à des fins
d'assistance de l'intéressé pour une durée indéterminée, en raison de l'état de
santé mentale de A.________ et du refus de celui-ci de coopérer à son
traitement;
que la cour cantonale a relevé que l'intéressé, hospitalisé à plusieurs
reprises pour des problèmes psychiatriques depuis 2007, a fait l'objet d'une
expertise en 2009 - confirmée par une seconde en 2011 -, concluant à
l'existence d'une schizophrénie paranoïde chronique, d'un syndrome de
dépendance au cannabis et aux opiacées, ainsi qu'une incapacité partielle
d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires, et retenant que
l'encadrement médico-social avait permis une certaine stabilisation et réduit
les épisodes hétéro-agressifs, l'intéressé ayant cependant toujours besoin de
soins médicaux réguliers et d'un lieu de vie lui permettant de maintenir une
hygiène de vie appropriée;
que la Chambre des curatelles a retenu que durant l'année 2013, l'état de santé
de l'intéressé s'était à nouveau détérioré nécessitant une hospitalisation au
motif d'une décompensation avec manifestation d'agressivité physique et verbale
et de crises clastiques, puis que, par la suite et jusqu'à l'été 2014,
l'intéressé a été en mesure de bénéficier d'un appartement protégé, mais qu'il
présentait à nouveau des troubles psychiatriques importants, dont une intense
agressivité, en sorte que le bail et la convention y attenante ont été
résiliés, l'intéressé ne respectant jamais les horaires de son traitement, se
montrant agressif, s'opposant aux soins et ne se conformant pas au règles de
vie minimales en vigueur;
que l'autorité précédente a exposé que la cheffe de clinique adjointe de
l'hôpital de Cery a indiqué que l'intéressé était hospitalisé parce qu'il avait
interrompu le suivi médical et le traitement auxquels il était soumis et qu'il
avait été victime d'une décompensation psychotique se manifestant par un
comportement hétéro-agressif;
que la cour cantonale a procédé notamment à l'audition de l'intéressé - qui a
déclaré consommer un peu de cannabis et de cocaïne, ne pas être malade et
n'avoir nullement besoin d'une médicalisation - et de la curatrice de celui-ci
- laquelle a confirmé l'impossibilité d'obtenir un lieu de vie pour l'intéressé
puisque celui-ci mettait en échec tous les projets qui lui avaient été
présentés -;
que l'autorité précédente a en définitive constaté que l'intéressé souffre
d'une maladie mentale chronique et d'une dépendance aux produits stupéfiants
qui l'empêchent d'avoir le discernement nécessaire pour apprécier la portée de
ses actes et mener une vie autonome, qu'il présente des périodes de
décompensations caractérisées par d'importants troubles du comportement
incluant de la violence physique, mettant en échec les suivis ambulatoires et
nécessitant sa réadmission à l'Hôpital de Cery, que ses troubles psychiques
constituent un danger pour lui-même et autrui, et qu'il refuse d'admettre
l'étendue de sa maladie et de coopérer à son traitement, en sorte que la cour
cantonale a jugé, d'une part, qu'un régime de liberté surveillée, s'apparentant
à des mesures ambulatoires, n'était pas envisageable, faute de base légale,
d'appartement protégé dont l'intéressé bénéficierait et de respect par
l'intéressé de telles mesures et, d'autre part, que les conditions de l'art.
426 CC apparaissaient toujours réunies, partant, que le maintien en placement à
des fins d'assistance à l'Hôpital de Cery était justifié;
que, par lettre du 19 janvier 2015, A.________ interjette un recours au
Tribunal fédéral, traité comme un recours en matière civile;
que le recourant - qui expose qu'il ne peut plus rester dans "cette ambiance
sectaire médicale", qu'il est traumatisé par le système des "maisons clauses"
et qu'il a certes besoin d'un médicament pour dormir, mais qu'il entend
respecter le suivi médical en habitant dans un appartement - ne soulève aucun
grief, même de manière implicite, et ne s'en prend pas aux considérants de
l'arrêt attaqué;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des
exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286
consid. 1.4);
que, dans ces circonstances, le présent recours en matière civile,
manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1,
2ème phr. LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district
de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 23 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben