Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.543/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_543/2015

Arrêt du 16 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
D.________,
représenté par Me Jamil Soussi, avocat,
recourant,

contre

1. Etat de Genève, soit pour lui le Service du contentieux de l'Etat,
représenté par Me Laurent Marconi, avocat,
2. B.________,
intimés,

Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
état des charges,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 25 juin 2015.

Faits :

A.

A.a. Dans le cadre des poursuites ordinaires par voie de saisie regroupées dans
la série n° xxxx, dirigées par l'Etat de Genève, Service du contentieux de
l'Etat (ci-après: l'Etat de Genève) contre B.________, l'Office des poursuites
(ci-après: l'office) a procédé à la saisie des immeubles n° xxx de la commune
de U.________ (ci-après: l'immeuble xxx), et n° yyy de la commune de V.________
(ci-après: l'immeuble yyy), appartenant au débiteur.
Selon le registre foncier, l'immeuble xxx est grevé de cinq cédules
hypothécaires sur papier au porteur, soit deux cédules en premier rang de xxxx
fr. pour la première et de xxxx fr. pour la seconde, et trois cédules en
deuxième rang de xxxx fr. pour la première et de xxxx fr. chacune pour les deux
autres, toutes avec un intérêt maximum de 10%. Pour sa part, l'immeuble yyyest
grevé d'une cédule hypothécaire sur papier au porteur d'un montant de xxxx fr.,
avec un taux d'intérêt maximum de 12%. L'identité du porteur de ces six cédules
ne résulte pas du registre foncier.
A une date indéterminée, l'Etat de Genève a requis la réalisation des immeubles
saisis dans la série n° xxxx et les enchères ont été fixées au 27 janvier 2012.

A.b.

A.b.a. Les enchères ont fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis
officielle (ci-après: la FAO) du 9 novembre 2011. Ces publications, qui
indiquaient que les conditions de vente et l'état des charges seraient déposés
à partir du 8 décembre 2011, sommaient les créanciers gagistes de produire à
l'office jusqu'au 29 novembre 2011 leurs droits sur les immeubles précités et
indiquaient que les droits non annoncés, qui n'étaient pas constatés au
registre foncier, seraient exclus de la répartition.

A.b.b. Par courrier du 14 novembre 2011 adressé à l'office, A.________ SA,
société de droit suisse ayant son siège à Z.________, a indiqué être créancière
gagiste de l'immeuble xxx et détenir la totalité des cédules hypothécaires en
premier et deuxième rang grevant cet immeuble. Sa créance exigible au 19
novembre 2011 s'élevait à xxxx fr. Dans un second courrier du même jour, elle a
indiqué qu'elle était créancière gagiste de l'immeuble yyy, qu'elle détenait la
cédule hypothécaire en premier rang grevant cet immeuble et que sa créance
exigible au 19 novembre 2011 s'élevait à xxxx fr.
Au vu de ces productions, l'état des charges des deux immeubles, déposés le 8
décembre 2011, mentionnait A.________ SA en qualité de créancière gagiste en
vertu des cédules hypothécaires précitées, à hauteur des montants allégués.

A.b.c. L'Etat de Genève a contesté les droits inscrits en faveur de A.________
SA à l'état des charges des immeubles xxx et yyy puis, dans le délai qui lui a
été imparti par l'office, a introduit à l'encontre de cette société, en lien
avec chaque immeuble, une action en contestation de l'état des charges devant
le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal).
A.________ SA s'est prévalue de sa qualité de détenteur des titres pour
conclure au rejet de l'action, tout en indiquant détenir les cédules à titre
fiduciaire pour le compte de l'un de ses clients dont elle ne dévoilait pas
l'identité.
Par jugements du 7 décembre 2012, le tribunal a dit que A.________ SA n'était
pas créancière de B.________, de sorte que les créances qu'elle avait produites
ne devaient pas figurer à l'état des charges des immeubles concernés. Il
ressort de ces décisions que A.________ SA n'était pas créancière hypothécaire
du poursuivi, mais détenait les cédules hypothécaires pour le compte d'un
tiers, auquel le poursuivi avait " cédé ces titres contre paiement ".

A.b.d. Une fois ces jugements entrés en force, l'office a fixé au 21 mai 2013
la nouvelle date de vente aux enchères des immeubles, laquelle a fait l'objet
d'une publication dans la FAO du 12 avril 2013, cette fois sans sommation aux
créanciers gagistes.
Les états des charges actualisés ne comportaient plus les productions de
A.________ SA, mais mentionnaient le montant nominal des cédules hypothécaires
grevant ces immeubles comme correspondant aux créances d'un " créancier inconnu
" garanties par ces gages " selonextrait du registre foncier "; ils ont été
communiqués au poursuivant le 22 avril 2013.
Par publication du 26 avril 2013 dans la FAO, les " porteurs inconnus " des
cédules hypothécaires grevant les immeubles xxx et yyy ont été informés du
dépôt des états des charges et conditions de vente relatives à ces immeubles et
rendus attentifs au fait que, sauf contestation écrite dans un délai de dix
jours à compter de la publication, les charges indiquées seraient considérées
comme reconnues par eux.

A.b.e. L'Etat de Genève a contesté, par voie de deux plaintes à la Chambre de
surveillance des offices des poursuites et faillites de la Cour de justice de
Genève (ci-après: Chambre de surveillance), la conformité des états des charges
et conditions de vente nouvellement déposés avec les dispositifs des jugements
rendus le 7 décembre 2012, puisque le montant nominal des cédules hypothécaires
au porteur litigieuses figurait toujours dans les états des charges contestés.
La Chambre de surveillance a rendu une première décision le 26 septembre 2013
que le Tribunal fédéral a annulée au motif que cette autorité devait se
prononcer sur la question de savoir si l'office était habilité à mentionner à
l'état des charges le " montant nominal des cédules hypothécaires [...] comme
étant les créances d'un créancier inconnu garanties par ces gages «selon
extrait du registre foncier» " (arrêt 5A_758/2013 du 15 avril 2014, publié aux
ATF 140 III 234). Statuant une seconde fois suite au renvoi de la cause, la
Chambre de surveillance a alors, dans une décision du 9 octobre 2014, admis les
plaintes et rectifié les états de charges, en ce sens que les créances
garanties par gage immobilier incorporées dans les cédules inscrites au
registre foncier étaient radiées et les conditions de vente modifiées en
conséquence. Par arrêt du 1 ^er décembre 2014 (5A_819/2014), le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par
A.________ SA contre cette décision. Il a considéré que la recourante ne
démontrait pas sa qualité pour recourir, étant donné qu'elle n'était que
porteur à titre fiduciaire des cédules hypothécaires en cause, respectivement
n'agissait qu'à titre fiduciaire pour le compte du porteur desdites cédules.

B.

B.a. Dans l'intervalle, par courrier reçu par l'office le 2 mai 2013,
D._______, domicilié à W.________ (Belgique), a affirmé être le détenteur des
cinq cédules grevant l'immeuble xxx et de la cédule grevant l'immeuble yyy et
déclaré produire ses créances à hauteur des montants nominaux des cédules
augmentés des intérêts.
Par courriers du 3 mai 2013 adressés à l'office, A.________ SA, se référant à
la publication parue dans la FAO du 26 avril 2013, a confirmé les productions
faites par son mandant à hauteur de xxxx fr. pour l'immeuble xxx et de xxxx fr.
pour l'immeuble yyy.

B.b. Par décision du 15 mai 2013, l'office a refusé de prendre en considération
les productions de D.________ en raison de leur tardiveté.
Cette décision a été confirmée par décision du 26 septembre 2013 de la Chambre
de surveillance, devenue définitive.

C.

C.a. Par courrier reçu par l'office le 22 décembre 2014, D.________ a réitéré
détenir les six cédules hypothécaires grevant les immeubles xxx et yyy,
lesquelles lui avaient été remises par B.________ en garantie d'un prêt. Il a
déclaré " revendique[r] formellement les droits de gage précités " sur ces
immeubles, avec pour conséquence que ses créances, garanties par gages
immobiliers, devaient lui être payées par préférence sur le produit de
réalisation à concurrence de xxxx fr. pour l'immeuble xxx et de xxxx fr. pour
l'immeuble yyy.

C.b. Par décision du 29 janvier 2015, l'office a exposé que, la voie de la
revendication n'étant pas ouverte en l'espèce, la lettre de D.________ du 19
décembre 2014 devait être considérée comme une production, laquelle ne pouvait
toutefois qu'être rejetée en raison de sa tardiveté.

C.c. Par acte déposé le 9 février 2015, D.________ a formé une plainte contre
cette décision auprès de la Chambre de surveillance. Il a conclu principalement
à ce que sa déclaration de revendication soit admise, subsidiairement à ce
qu'elle soit considérée comme une production admissible, et à ce que les
créances garanties par gage qu'il invoque soient inscrites aux états des
charges des immeubles xxx et yyy, à hauteur de xxxx fr. et de xxxx fr., les
conditions de vente devant être modifiées en conséquence.
Par décision du 25 juin 2015, la Chambre de surveillance a rejeté cette
plainte.

D. 
Par acte du 9 juillet 2015, D.________ interjette un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens
que, principalement, il est constaté que sa déclaration de revendication est
valable et que les états de charges et conditions de vente de chaque immeuble
sont modifiés en conséquence, et, subsidiairement, il est constaté que son
courrier du 19 décembre 2014 est une production de créances valable et que les
états de charges et conditions de vente de chaque immeuble sont modifiés en
conséquence. En substance, il se plaint de la violation des art. 106 et 140 LP,
138 LP et 34 ss ORFI, et du " principe du droit préférentiel dont jouissent les
créanciers gagistes ".
Des observations n'ont pas été requises.

E. 
Par ordonnance du 7 septembre 2015, la requête d'effet suspensif du recourant a
été admise.

Considérant en droit :

1. 
Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une
décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de
poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP)
par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance
cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur
litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le recourant, qui a succombé devant
l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2. 
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité
par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF). Cependant, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à
l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, à respecter sous peine d'irrecevabilité, il n'examine
que les questions juridiques qui sont soulevées devant lui; il n'est pas tenu
de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 II 384
consid. 2.2.1; 135 III 397 consid. 1.4). Dès lors qu'une question est discutée,
le Tribunal fédéral n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours,
ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un
recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
précédente (ATF 140 III 86 consid. 2; 138 II 331 consid. 1.3; 137 II 313
consid. 1.4; 135 III 397 consid. 1.4).

3. 
Devant l'autorité de surveillance, le recourant a conclu, à titre principal, à
ce que sa lettre du 19 décembre 2014 soit considérée comme une déclaration de
revendication valable, et, à titre subsidiaire, à ce que cette lettre soit
considérée comme une production admissible.
Tout d'abord, l'autorité de surveillance a rejeté la conclusion principale au
motif que, s'agissant des charges grevant un immeuble, l'art. 106 al. 2 LP
cédait le pas à la réglementation spéciale des art. 138 al. 2 ch. 3 LP et 36
al. 1 ORFI. Elle a ensuite rejeté la conclusion subsidiaire pour trois motifs.
Premièrement, le recourant aurait dû attaquer une éventuelle violation par
l'office des règles régissant l'établissement de l'état des charges par la
plainte contre cet état des charges. Deuxièmement, la radiation des créances
garanties par gage de l'état des charges ne constituait que la transcription
des jugements civils rendus au terme des procédures en contestation de l'état
des charges conduites en son propre nom par A.________ SA et dans lesquelles
celle-ci avait succombé, de sorte que le grief de violation de l'art. 36 al. 2
ORFI était infondé. Troisièmement, la tardiveté d'une production adressée par
le recourant à l'office postérieurement à l'expiration du délai fixé le 9
novembre 2011 avait déjà été constatée par décision du 26 septembre 2013 et on
ne saurait admettre que le plaignant remette en cause cette décision par une
nouvelle production,  a fortiori tardive. Enfin, l'autorité de surveillance a
considéré qu'on ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel nécessitant
l'ouverture d'une procédure d'épuration subséquente. Elle a retenu que le
recourant était lié à A.________ SA par un contrat de fiducie, de sorte que le
comportement de la société lui était opposable. Ainsi, le fait que A.________
SA, détentrice fiduciaire des cédules, ait succombé dans les actions en
contestation de l'état des charges introduites par l'intimé ne saurait être
considéré comme une circonstance nouvelle justifiant l'ouverture d'une nouvelle
procédure d'épuration de l'état des charges.

4. 
Le recourant se plaint de la violation des art. 106 et 140 LP, des art. 138 LP
et 34 ss ORFI et, de manière générale, du privilège qu'accorde un droit de gage
au créancier.

4.1. Le recourant soutient que, dans sa décision du 9 octobre 2014, l'autorité
de surveillance a violé l'art. 140 LP en radiant les créances correspondant aux
cédules hypothécaires au porteur de 1 ^er rang et que, dans la décision
attaquée, elle a réitéré cette violation alors qu'elle aurait dû analyser les
conditions de la revendication. Il prétend ensuite qu'étant donné que les
cédules hypothécaires ressortent du registre foncier, qu'elles ont été
produites à l'office par A.________ SA à titre fiduciaire, puis communiquées à
celui-ci par ses soins dans un courrier du 26 avril 2013, sa déclaration du 19
décembre 2014 doit être considérée comme valable. Il ajoute que les jugements
du 7 décembre 2012 ne permettent pas de radier ses créances garanties par gage.
Enfin, il soutient que la décision attaquée le prive de ses droits de gage,
alors qu'il a toujours déclaré détenir ceux-ci, par le biais de A.________ SA.

4.2.

4.2.1. La procédure en revendication prévue aux art. 106 ss LP vise à
déterminer les droits des tiers sur les objets saisis (ATF 119 III 22 consid.
4).
Aux termes de l'art. 106 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien
saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie
ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure
d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le
procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du
procès-verbal a déjà eu lieu (al. 1). Le tiers peut annoncer sa prétention tant
que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué (al. 2).
Une annonce valable est donc une condition préalable à l'ouverture par l'office
des poursuites d'une procédure en revendication; le cas échéant, celui-ci peut
y être contraint au moyen d'une plainte (art. 17LP; ATF 136 III 437 consid.
4.2). La LP ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication des
biens saisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP). Selon une jurisprudence
constante, la déclaration en question peut ainsi intervenir, en principe, dès
le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie
ou du séquestre jusqu'à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP).
Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions pouvant
compromettre les droits du créancier - qui aura soit accompli des actes ou
engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes
d'exécution pour la couverture de sa créance -, la déclaration de revendication
doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers
étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet
une négligence grossière (ATF 120 III 123 consid. 2a et les références; arrêts
5C.209/2006 du 31 janvier 2007 consid. 4.1; 7B.190/2004 du 19 novembre 2004
consid. 4; 7B.18/2004 du 7 avril 2004 consid. 2.1). Une déclaration de
revendication différée de plus de cinq mois doit en règle générale être
considérée comme tardive (ATF 106 III 57 consid. 2; 104 III 42 consid. 5). En
principe, le tiers revendiquant ne peut pas se voir opposer les informations
dont disposait son représentant, à moins qu'il ait expressément chargé
quelqu'un de sauvegarder ses intérêts et refuse tous rapports directs (ATF 114
III 92 consid. 1b; 106 III 57 consid. 3).

4.2.2. Selon les art. 140 al. 1 LP et 34 al. 1 let. b ORFI, dans une poursuite
par voie de saisie, l'office dresse l'état des charges qui grèvent les
immeubles en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du
registre foncier. Il prend donc d'office en compte les charges inscrites audit
registre. Selon les art. 140 al. 2 1 ^ère phr. LP et 37 ORFI, l'office
communique ensuite l'état des charges aux poursuivants participant à la saisie,
aux créanciers gagistes, aux titulaires de droits personnels annotés et au
poursuivi. La communication est accompagnée de l'avis que celui qui entend
contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à
l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix jours dès
la communication. L'opposition formulée suite à cet avis déclenche la procédure
d'épuration de l'état des charges. La loi renvoie à cet égard aux art. 106 à
109 LP (art. 140 al. 2 2ème phr. LP; ATF 112 III 109 consid. 4a; arrêt 5A_272/
2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.1.1). Conformément à l'art. 109 al. 4 LP, le
juge saisi de l'action en épuration de l'état des charges avise l'office des
poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. La
modification de l'état des charges par l'office ne constitue que la
transcription de l'issue du procès, sans aucune portée matérielle. L'état des
charges, complété ou rectifié d'après le résultat du procès, est ensuite joint
comme annexe aux conditions de vente (art. 45 al. 2 ORFI), mais il n'est alors
plus susceptible d'une nouvelle opposition. En d'autres termes, la charge - en
l'occurrence les cédules hypothécaires - dont la radiation a été ordonnée
judiciairement ne peut plus être contestée selon la procédure prévue à l'art.
140 al. 2 LP (ATF 140 III 234 consid. 3.2.2). Lorsque l'action oppose le
créancier poursuivant à un créancier revendiquant un droit de gage sur le bien
immobilier saisi, il ne s'agit pas là d'une action réelle en " annulation " des
titres hypothécaires, mais d'une action de droit des poursuites. Néanmoins, il
demeure que c'est sur la base de l'état des charges définitif que le registre
foncier sera modifié et que les titres de gage seront cancellés (art. 68/69
ORFI) à la réquisition de l'office des poursuites après l'adjudication (ATF 140
précité consid. 3.2.1).

4.3. En l'espèce, dans la mesure où le recourant prétend que sa déclaration de
revendication aurait dû être prise en compte, force est de constater que
celle-ci, émise plus de trois ans après la publication de l'état des charges
dont A.________ SA, chargé de sauvegarder ses intérêts, a eu connaissance et
plus d'un an après que le recourant a lui-même eu effectivement connaissance de
cet état des charges suite à la première plainte qu'il a déposée en septembre
2013, est manifestement tardive. Quoi qu'il en soit, on peut même se demander
si la procédure en revendication est ouverte lorsque le droit litigieux est un
droit réel limité sur un bien immobilier. Bon nombre d'auteurs le réfute (cf.
not. AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 ^
ème éd., 2013, n° 12 p. 220; BRUNNER/REUTER, Kollokations- und
Widerspruchsklagen nach SchKG, 2 ^ème éd., 2002, p. 76, 86, 122 et 143;
ROHNER,  in KurzKommentar SchKG, 2 ^ème éd., 2014, n° 7 ad art. 106 LP;
STAEHELIN,  in Basler Kommentar, SchKG I, 2 ^ème éd., 2010, n° 8 et 15 ad art.
106 LP et n° 17 ad art. 107 LP; VOCK/MÜLLER, SchKG-Klagen nach der
Schweizerischen ZPO, 2012, p. 172).
En tant que le recourant soutient que sa production doit être admise à l'état
des charges, on ne peut que lui objecter que l'autorité de surveillance a déjà
jugé cette production tardive par décision du 26 septembre 2013, aujourd'hui
définitive; au surplus, cette autorité a, par décision du 9 octobre 2014,
rectifié les états de charges, en ce sens que les créances garanties par gage
immobilier incorporées dans les cédules inscrites au registre foncier ne
devaient pas y figurer, les conditions de vente devant être adaptées en
conséquence. Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le recours en
matière civile interjeté par A.________ SA contre cette décision, celle-ci est,
également, devenue définitive. Dès lors, pour la poursuite en cours, l'état des
charges, qui ne contient pas les créances garanties par gage dont le recourant
se prétend créancier, ne peut plus être modifié.
Il suit de là que les griefs de violation des art. 106, 138 et 140 LP ainsi que
34 ss ORFI doivent être rejetés. Dans son grief de " violation du principe de
préférence ", le recourant ne fait que reprendre ses arguments développés
précédemment: pour autant que recevable tant il est difficile de saisir
l'argumentation du recourant, ce grief doit donc également être rejeté.

5. 
En conclusion, le recours en matière civile est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge
du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les parties intimées n'ayant pas
été invitées à se déterminer sur le fond de la cause, il n'y a pas lieu de leur
allouer une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de
Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des
Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 16 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

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