Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.541/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_541/2015

Arrêt du 14 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Pascal Nicollier, avocat,
intimée.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 11 mai 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 18 mars 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a prononcé le divorce de A.________ et de B.________ et a notamment
attribué l'autorité parentale exclusive et la garde de l'enfant commun (née en
2007) à l'ex-épouse et astreint l'ex-mari à contribuer à l'entretien de
l'enfant par le versement d'un montant de 800 fr. par mois, allocations
familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire jusqu'à l'âge de dix
ans révolus, de 850 fr., dès lors et jusqu'à l'âge de quatorze ans révolus,
puis de 900 fr., dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou son
indépendance financière.
Statuant par arrêt du 11 mai 2015, communiqué aux parties le 29 mai 2015, la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité, l'appel formé par l'ex-époux le 30 avril 2015 et a
confirmé le jugement rendu le 18 mars 2015.

B. 
Par acte du 8 juillet 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Il conclut principalement au renvoi de la cause au Tribunal
d'arrondissement, voire à la Cour d'appel civile, pour que cette autorité
statue à nouveau après qu'un représentant lui soit nommé, subsidiairement, à la
réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que la contribution d'entretien en
faveur de l'enfant est fixée à 600 fr. par mois, et, enfin, plus
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Au préalable, le recourant sollicite
d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire limitée à l'avance de frais
pour la procédure fédérale.
Invités à déposer des observations, l'intimée a conclu au rejet du recours et a
requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale,
l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt.
Par écriture déposée à la Poste suisse le 23 novembre 2015, le recourant a
adressé au Tribunal fédéral une "[ d] étermination des points concernant
l'appel sur jugement ". Par ordonnance du 24 novembre 2015, un délai au 30
novembre 2015 a été fixé au recourant pour apposer sa signature manuscrite sur
son courrier, traité comme une réplique spontanée. Ce dernier n'a pas réagi.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF),
rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance
cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale, autrement
dit, en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 138 III 193 consid. 1 p. 194).
Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, de sorte
que la cause est de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure
au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est en outre
formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi
(art. 42 al. 2 LTF) par une partie qui a pris part à la procédure devant
l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (art. 76 al. 1 LTF). Le présent recours en matière civile est
en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

1.2. S'agissant de la réplique spontanée du recourant, en revanche, le défaut
de signature originale manuscrite (art. 42 al. 1 LTF), nonobstant le délai fixé
pour remédier à l'irrégularité, entraîne d'emblée l'irrecevabilité de dite
écriture (art. 42 al. 5 LTF).

2. 
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il
est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique d'office
le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal.
Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge
de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser.
Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne
traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties (ATF 140
III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60).

3. 
Le recours a pour objet la fixation du montant de la contribution d'entretien
en faveur de l'enfant dans le cadre du prononcé de divorce, eu égard à la
détermination du revenu de l'ex-époux débirentier.

4. 
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 69 CPC, exposant qu'il n'a
jamais été rendu attentif aux risques qu'il encourrait à procéder sans
représentant, qu'il n'a jamais été interpellé concernant les actes incomplets
qu'il a rédigé et qu'il ne lui a jamais été clairement proposé d'être assisté.
Il soutient qu'il n'a pas du tout été en mesure de se défendre devant les
autorités cantonales, alors que la procédure de divorce n'était pas simple, et
que les conséquences pour lui sont " dramatiques ", en ce sens que ses droits
n'auraient pas été respectés. Le manque de coopération qui lui est reproché
dans l'arrêt entrepris serait en réalité une " incompréhension manifeste des
arcanes de la procédure ". Selon le recourant, le devoir d'interpellation du
tribunal prévu à l'art. 56 CPC imposait aux autorités cantonales de l'inciter à
consulter un représentant et, à défaut, de lui en désigner un.

4.1. Selon l'art. 69 al. 1 CPC; si une partie est manifestement incapable de
procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si
la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le
tribunal en désigne un. Cette norme reprend en substance l'art. 41 al. 1 LTF,
en sorte que la jurisprudence rendue à ce titre est également applicable
(NICOLAS JEANDIN,  in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 2 ad art. 69
CPC). L'incapacité de procéder visée par cette disposition doit être manifeste
et suppose que le justiciable se trouve dans l'incapacité totale de procéder
sans l'assistance d'un avocat, de sorte que cette disposition doit être
appliquée de manière restrictive (arrêts 6B_742/2014 du 22 juin 2015 consid.
2.1; 6B_1030/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.1; JEANDIN, op. cit., n° 5 ad art.
69 CPC). Lorsque le tribunal constate l'incapacité manifeste, il dispose encore
d'une marge d'appréciation quant à l'opportunité de mettre en oeuvre l'art. 69
al. 1 CPC (JEANDIN, op. cit., n° 6 ad art. 69 CPC).

4.2. En vertu du principe de la bonne foi, les moyens de nature formelle qui
auraient pu être soulevés devant l'autorité précédente ne peuvent plus être
invoqués devant le Tribunal fédéral (art. 2 al. 2 CC; ATF 141 III 210 consid.
5.2 et les arrêts cités). Or, en l'espèce, il ne ressort pas des faits
constatés par l'autorité précédente que ce moyen aurait été soulevé à un stade
antérieur de la procédure, de sorte que le grief doit être écarté pour ce motif
déjà.

4.3. Quoi qu'il en soit, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a
déposé lui-même un mémoire d'appel qui respecte le délai et la forme prévus par
la loi, sous réserve de conclusions explicites, de sorte que, en dépit de la
recevabilité jugée douteuse d'un point de vue purement formel par la cour
cantonale, il n'apparaît pas que le recourant fût dans l'incapacité de procéder
et d'exposer son avis avant qu'une décision soit prise le concernant. Faute
d'incapacité totale manifeste de procéder (  cf. supra consid. 4.1), le
tribunal n'avait donc pas l'obligation d'inviter le recourant à commettre un
représentant, conformément à l'art. 69 al. 1 CPC. Par surabondance, il ressort
du dossier de la cause que le greffe du Tribunal d'arrondissement a invité le
recourant, en première instance déjà, par courrier du 3 mars 2014, à consulter
un avocat. Le recourant ne relève au demeurant pas dans son appel qu'il procède
sans représentant, ou qu'il n'aurait pas été en mesure de consulter un avocat,
et que cela lui causerait un préjudice, de sorte qu'il discute cet aspect pour
la première fois devant le Tribunal fédéral (  cf. supra consid. 4.2). Autant
que la critique n'est pas d'emblée irrecevable, le grief de violation de l'art.
69 al. 1 CPC doit être rejeté.

5. 
Sous le grief de la violation de la maxime d'office, le recourant reproche à la
cour cantonale de lui avoir imputé un revenu hypothétique pour fixer la
contribution due pour l'entretien de l'enfant. Le recourant soutient que
l'autorité cantonale a refusé à tort de tenir compte des preuves offertes en
deuxième instance, au motif qu'il n'avait pas collaboré, alors que ces moyens
de preuves étaient recevables et importants pour éclaircir les faits. Il
affirme en outre qu'il n'a pas eu l'occasion de s'expliquer sur la raison pour
laquelle il n'a pas pu produire ces pièces en première instance.

5.1. La cour cantonale a exposé que le jugement de première instance retenait
que l'ex-mari n'avait pas coopéré à la procédure relative à la détermination de
ses revenus, ni produit de pièces concernant cet aspect, que celui-ci s'était
borné à alléguer que ses revenus s'élevaient à 4'000 fr. L'autorité précédente
a en outre retenu que l'ex-mari n'expliquait pas en deuxième instance les
motifs pour lesquels il n'avait pas pu produire en première instance les pièces
qu'il a jointes à son appel. En définitive, la cour d'appel a déclaré ces
pièces irrecevables et constaté que l'appréciation du tribunal
d'arrondissement, fondée sur la statistique fédérale des salaires suisses,
pouvait être confirmée.

5.2. En vertu de l'art. 296 CPC, les maximes inquisitoire et d'office
s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans
les affaires de droit de la famille (arrêts 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid.
4.2 et 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le point de savoir jusqu'à
quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve
nouveaux est régi, en procédure d'appel, de manière complète et autonome par
l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2 p. 626 ss, mais dans le cadre
d'un litige portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie
sociale). Selon cette disposition, les  nova ne sont pris en compte au stade de
l'appel que si elles sont produites sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être
devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve
de la diligence requise (let. b).
En matière matrimoniale, dans le cadre d'une procédure soumise à la maxime
inquisitoire, la jurisprudence a retenu qu'il n'est pas arbitraire de ne pas
limiter l'invocation de  novaen appel à l'échange d'écritures préalables.
Cependant, compte tenu de leur devoir de collaboration, les parties doivent
immédiatement informer l'autorité de tout fait nouveau susceptible d'influer la
décision à prendre (arrêts 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3; 5A_342/2013
du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 et 4.1.3; 5A_807/2012 du 6 février 2013
consid. 5.3.2). La doctrine soutient que l'introduction de  nova, dans de
telles procédures, doit toutefois être admise de manière moins restrictive à
l'égard d'une partie négligente (NICOLAS JEANDIN, Code de procédure civile
commenté, Bâle, 2011, n° 4 ad art. 317 CPC; MARTIN H. STERCHI, Berner Kommentar
zum Schweizerische Zivilprocessordnung, Berne, 2012, n° 8 ad art. 317 CPC),
voire sans restriction, à tout le moins lorsque les éléments nouveaux ont pour
conséquence de revoir la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur
à la hausse (FRANCESCO TREZZINI, Commentario al Codice di diritto processuale
civile svizzero, Lugano, 2011, Art. 317 CPC, p. 1394 s.; SÉBASTIEN MORET, Zum
Verhältniss zwischen Nichtigkeit und Novenrecht in der Schweizerischen
Zivilprozessordnung,  in ZZZ 2014/2015 p. 29 ss, p. 31).

5.3. Il s'agit donc ici d'examiner si le recourant a fait preuve en première
instance de toute la diligence requise, au sens de l'art. 317 al. 1 let. b CPC,
en sorte que l'introduction de ses moyens de preuve en appel serait admissible.

5.4. En l'occurrence, le recourant a joint à son appel des pièces concernant
ses revenus, certes postérieures au jugement entrepris, mais qui existaient
déjà, et relatives à sa situation financière (extraits des mouvements de compte
bancaire et certificat de salaire), autrement dit sur un fait qui ne constitue
pas un élément nouveau par rapport au jugement de première instance (faux 
novum). S'agissant de la détermination des ressources de l'ex-époux, il ressort
du dossier cantonal de la cause que le Président du tribunal d'arrondissement
a, par ordonnance du 2 septembre 2014, ordonné d'office aux parties, la
production, dans un délai de trente jours avant l'audience de jugement, de
toutes pièces permettant d'établir leurs revenus au jour de l'audience de
première instance, laquelle a eu lieu le 25 novembre 2014. Le premier juge a
également ordonné à l'ex-mari de produire les pièces n° s 51 à 53 requises par
l'ex-épouse, à savoir notamment " toutes pièces attestant des revenus de [
l'ex-époux]", singulièrement " ses fiches de salaire des douze derniers mois ".
La même réquisition a également été vainement adressée aux employeurs présumés
du recourant, mais l'un des courriers est revenu en retour au greffe du
tribunal avec la mention "entreprise fermée " et l'autre entreprise a répondu
qu'elle n'employait pas le recourant. Il ressort ensuite de l'appel interjeté
par l'ex-époux - qui tend à la réduction de la contribution d'entretien due en
faveur de l'enfant mineur - que celui-ci s'est limité à produire " les
documents manquants pour un jugement équitable ", sans fournir d'explication
sur les raisons l'ayant conduit à ne pas produire ces pièces préalablement ( 
cf. supra consid. 5.1), conformément à ce qu'avait ordonné le Président du
tribunal d'arrondissement. De surcroît, les pièces litigieuses ou des documents
similaires concernent la situation patrimoniale du recourant et étaient déjà
disponibles lors des débats de première instance (extraits des mouvements de
compte bancaire et fiches de salaire), à tout le moins le recourant ne le
conteste pas, de sorte que ces faits et preuves ne constituent pas des éléments
nouveaux (faux  nova). Dans les circonstances particulières de la présente
espèce, il apparaît que le recourant a refusé de collaborer, contrairement à la
bonne foi, à l'établissement de ses revenus - alors qu'il pouvait et devait
s'attendre à ce que cet aspect influe sur la décision à rendre concernant
l'entretien de son enfant -, quand bien même les autorités cantonales ont
instruit la cause d'office. En définitive, la Cour d'appel civile n'a pas violé
le droit fédéral, singulièrement les art. 317 al. 1 et 296 CPC, en jugeant que
le recourant n'a pas fait preuve de toute la diligence requise (  cf. supra
 consid. 5.2), partant, en déclarant irrecevables les pièces produites en appel
relatives à l'objet sur lequel il avait été invité à produire ses moyens de
preuves plusieurs mois auparavant.

6. 
Le recourant se plaint enfin de la violation des art. 125 et 276 CC, dès lors
que la cour cantonale lui aurait imputé un revenu hypothétique sans retenir
qu'il aurait volontairement diminué son revenu et que rien ne prouverait que
tel serait le cas. Il explique qu'il n'est pas en mesure de réaliser
effectivement un revenu supérieur à celui qu'il perçoit, étant précisé qu'il
n'a pas de diplômes et que le marché du travail dans son domaine d'activité est
tendu.

6.1. D'emblée, la critique de la violation de l'art. 125 CC, disposition qui
règle l'entretien après divorce entre époux, est irrecevable. Le recourant ne
prend en effet aucune conclusion tendant à la réforme de l'arrêt entrepris
s'agissant de la contribution d'entretien due à son ex-épouse, même de manière
implicite. Le recours étant dénué de conclusion relative à la contribution
d'entretien de l'épouse (  cf. supra consid. 3), le grief y relatif doit donc
être déclaré irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; arrêt 5A_882/2015 du 27 novembre
2015 consid. 5 et 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4).

6.2. S'agissant de l'entretien de l'enfant, calculé sur la base d'un revenu
hypothétique, en réalité, la cour cantonale a uniquement déclaré les pièces
produites en appel irrecevables et constaté que l'appréciation du tribunal
d'arrondissement, fondée sur la statistique fédérale des salaires suisses,
pouvait être confirmé, de sorte que la motivation de l'arrêt attaqué renvoie
implicitement aux arguments présentés dans le jugement de première instance.
Le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a retenu, dans son jugement du 18
mars 2015, que l'ex-époux était âgé de 32 ans et n'avait pas allégué de
problème de santé, en sorte qu'il possédait sa pleine capacité de travail.
L'ex-mari ayant confirmé travailler dans le domaine des assurances, mais
n'ayant pas coopéré à la procédure en produisant des pièces, le premier
tribunal, se fondant sur les statistiques fédérales des salaires suisses, pour
un homme de 32 ans au bénéfice d'une autorisation de séjour, travaillant à 100%
dans le milieu des assurances depuis 8 ans dans la région lémanique, avec des
connaissances professionnelles spécialisées, sans fonction de cadre et avec une
formation acquise en entreprise - ce qu'à supposé le tribunal à défaut de
preuve sur ces aspects -, a ainsi retenu un salaire mensuel net de 5'631 fr.
25.

6.3. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit
examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on
peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité
lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de
santé (arrêt 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1). Le juge doit en outre
préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut
raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la
possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle
peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées,
ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4
consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement
se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par
l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118
consid. 3.2).

6.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort de la motivation
du premier juge, que la cour cantonale a fait sienne, qu'un revenu hypothétique
a été imputé au recourant, faute pour lui d'avoir coopéré à la procédure en
produisant des pièces attestant du montant de ses revenus ou de ses charges ( 
cf. supra consid. 6.2), non en raison d'une prétendue diminution volontaire de
ses ressources. Il s'agissait ainsi non pas de prendre en compte un revenu plus
élevé que celui effectivement réalisé, mais de déterminer le montant du revenu
du recourant à prendre en considération. Il apparaît également qu'il a été tenu
compte du fait que celui-ci n'a pas acquis de formation académique dans le
domaine des assurances (  cf. supra consid. 6.2). Pour le surplus, le tribunal,
et  a fortiori la cour cantonale, ne se sont pas écartés de la jurisprudence
relative à la fixation d'un revenu hypothétique (  cf. supra consid. 6.3). Le
grief de violation des art. 125 et 276 CC est donc, autant qu'il n'est pas
irrecevable (  cf. supra consid. 6.1), mal fondé.

7. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit dès lors être rejeté,
dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue - prévisible - de la procédure,
la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant ne saurait être
agréée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera par conséquent les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant sera en outre condamné à verser à
l'intimée une indemnité de dépens pour sa réponse (art. 68 al. 1 LTF), dont la
demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Une indemnité de 1'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

5. 
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.

6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben