II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.538/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_538/2015 Arrêt du 14 juillet 2015 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.________ SA, recourante, contre B.________ SA, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 22 avril 2015. Considérant : que, par arrêt du 22 avril 2015, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des poursuites et faillites, a rejeté le recours interjeté par A._______ SA contre un prononcé de première instance rejetant la requête de mainlevée de l'opposition déposée par la recourante dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à son instance contre B.________ SA (pour des montants en capital totalisant 32'497 fr. 20); que l'autorité cantonale a jugé que la confirmation de commande du 16 avril 2014 était bien signée par l'intimée mais que le montant y figurant ne correspondait pas aux créances réclamées en poursuite, de sorte que l'identité entre la créance reconnue et la créance mise en poursuite faisait défaut, et que, par ailleurs, les courriels produits par l'intimée rendaient vraisemblable l'existence de défauts qu'elle invoquait pour sa libération; que, par écriture du 4 juin 2015, transmise par l'autorité cantonale au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, la recourante exerce un recours contre cet arrêt; que cette écriture ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 14 juillet 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffière : Achtari Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben