Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.533/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_533/2015

Arrêt du 7 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.B.________,
représenté par Me Vincent Solari, avocat,
recourant,

contre

1. B.B.________,
représentée par Me Christophe Piguet, avocat,
2. C.B.________,
représentée par Me Pierre-Dominique Schupp,
avocat,
3. D.B.________,
représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer,
avocat,
4. E.________,
5. F.C.________,
6. G.C.________,
7. H.C.________,
8. I.C.________,
tous représentés par Me Félix Paschoud, avocat,
intimés.

Objet
certificat d'héritier,

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2015.

Faits :

A. 
J.B.________, citoyen britannique, est décédé en Suisse le 29 mars 2004, alors
qu'il était domicilié en Suisse, dans le canton de Vaud, laissant sa dernière
épouse, K.B.________ et ses quatre enfants nés de précédents lits :
B.B.________, C.B.________, D.B.________ et A.B.________.
Une action en partage de la succession a été ouverte le 2 novembre 2004.
Aux mois de mars et avril 2005, les trois filles du défunt et la veuve ont
successivement ouvert une action en annulation du testament de 1968 et du
codicille de 1970, laissés par leur père et mari. Par jugement du 16 janvier
2007, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a constaté que le testament
de 1968 et le codicille de 1970 avaient été révoqués. Suite à ce jugement, les
enfants et la veuve sont notamment convenus que le contrat de mariage conclu
entre J.B.________ et K.B.________ le 16 juin 1972 était valide.

B. 
Le 21 juin 2013, A.B.________ a requis la délivrance d'un certificat
d'héritier, dans le délai - prolongé à trois reprises - imparti à cet effet par
la Juge de paix du district de Nyon. Le même jour, la veuve s'y est opposée.
Le 3 juillet 2013, la Juge de paix a informé les descendants et la veuve
qu'elle avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de feu
J.B.________ et qu'ils figureraient dans le certificat d'héritier. Sur requête
de la veuve du 13 août 2013, la Juge de paix a, par décision du 14 août 2013,
sursis à la délivrance du certificat d'héritier jusqu'à droit connu sur
l'action en partage.
Par avis du 2 juillet 2014, la Juge de paix a informé les parties qu'en raison
du décès de la veuve le 14 mai 2014 et de la crainte que l'action en partage ne
puisse aboutir dans un délai raisonnable, elle envisageait de délivrer le
certificat d'héritier. Le 31 juillet 2014, le conseil de feu K.B.________ a
produit des procurations signées par les héritiers de celle-là, indiqué que
ceux-ci avaient pris sa place dans l'action en partage pendante et sollicité
qu'ils figurent sur le certificat d'héritier.
Le 25 août 2014, A.B.________ a recouru contre l'ordonnance rendue le 13 août
précédent par la Juge de paix du district de Nyon, indiquant qu'elle avait
procédé à la détermination des héritiers qui figureraient sur le certificat
d'héritier de la succession de feu J.B.________, à savoir ses quatre enfants et
la dernière épouse de celui-ci, feu K.B.________, décédée le 14 mai 2014.
Statuant par arrêt du 12 mai 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du fils du
défunt, confirmé l'ordonnance rendue le 13 août 2014 par la Juge de paix et mis
les frais judiciaires à la charge du recourant.

C. 
Par acte du 6 juillet 2015, A.B.________ forme un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa
réforme en ce sens qu'il est dit et jugé que le certificat d'héritier de la
succession de feu J.B.________ ne doit pas mentionner la défunte K.B.________.
Au préalable, le recourant requiert l'octroi de l'effet suspensif à son
recours.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, les intimés 1 à 3,
ainsi que l'autorité précédente, s'en sont rapportés à justice, alors que les
intimés 4 à 8 ont conclu au rejet de cette demande.

D. 
Par ordonnance du 22 juillet 2015, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
Des réponses au fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
L'établissement et la délivrance d'un certificat d'héritier relève de la
juridiction gracieuse (ATF 118 II 108 consid. 1; arrêt 5A_800/2013 du 18
février 2014 consid. 1.2). La cause est de nature pécuniaire, dès lors que la
requête vise un but économique (arrêts 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid.
1.2.2; 4A_584/2008 du 13 mars 2009 consid. 1.1 non publié aux ATF 135 III 304)
et la valeur litigieuse est en l'espèce manifestement atteinte (art. 51 al. 2
et 74 al. 1 let. b LTF). Le présent recours a en outre été déposé en temps
utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme requise (art. 42 LTF), par une
partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un
intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76
al. 1 LTF), contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur
statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en
matière civile est donc en principe recevable.

2. 
Dès lors que la procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a pas pour
objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier et que le certificat
d'héritier n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle, la
décision d'établissement et de délivrance du certificat d'héritier constitue
une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_800/2013 du 18
février 2014 consid. 1.3; 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2; 5A_162/
2007 du 16 juillet 2007 consid. 5.2).

2.1. Saisi d'un recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, le Tribunal
fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule peut être dénoncée la
violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels
griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 106 al. 2
LTF ("principe d'allégation"), à savoir expressément soulevés et exposés de
manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 III 580 consid.
1.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2). Le recourant qui se plaint
d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée
comme il le ferait en instance d'appel. Il doit démontrer, par une
argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi
ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 133 III 585
consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les références).

2.2. De jurisprudence constante, l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne résulte pas du
seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Une
décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire
préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se
révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.4; 138 III 378 consid. 6.1;
137 I 1 consid. 2.6).

3. 
Le présent recours a pour objet l'établissement et la délivrance d'un
certificat d'héritier mentionnant en cette qualité une personne décédée entre
l'ouverture de la succession à laquelle elle était amenée à participer et
l'établissement dudit certificat d'héritier.

4. 
Le recourant dénonce une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 559 al.
1 CC. Il explique que la veuve ne doit pas figurer sur le certificat d'héritier
dans la mesure où celle-ci a certes bénéficié d'un droit d'usufruit sur une
partie de la succession de feu son époux, conformément au contrat de mariage du
16 juin 1972, et qu'elle avait à ce titre la qualité d'héritière, mais qu'étant
décédée, celle-ci n'aurait par conséquent plus la qualité d'héritière dans la
succession de feu J.B.________. De surcroît, la veuve n'a pas requis la
délivrance d'un certificat d'héritier de son vivant, en sorte que le
raisonnement du Tribunal cantonal contreviendrait à l'art. 559 al. 1 CC,
puisque le certificat d'héritier n'est délivré que sur demande de l'héritier
pour valoir titre de légitimation provisoire. En conclusion, le recourant
affirme que ce titre est "matériellement inexact" et n'aurait "aucun sens"
s'agissant d'une personne décédée, l'usufruit s'étant éteint au décès de la
veuve, de même que sa qualité d'héritière.

4.1. Le certificat d'héritier est un document qui atteste de la qualité
d'héritier de la succession d'un défunt, des personnes qui y sont mentionnées
(FRANK EMMEL,  in Praxiskommentar Erbrecht, 2 ^ème éd., n° 1 ad art. 559 CC, p.
958; EDUARD SOMMER, Die Erbbescheinigung nach schweizerischem Recht, p. 59).
L'autorité ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel et le
certificat d'héritier ne jouit d'aucune autorité de la chose jugée quant à la
qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318
consid. 2; 118 II 108 consid. 2b; arrêts 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid.
5.2.2; 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1; 5A_495/2010 du 10 janvier
2011 consid. 2.3.2), en sorte que le certificat d'héritier n'est qu'une pièce
de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens
composant la succession (arrêts 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2;
5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2; EMMEL, op. cit., n° 2 ad art. 559
CC, p. 959; MUNTWYLER/ PFÄFFLI, Der Erbenschein in der Praxis,  in Aktuelle
Fragen aus dem Erbrecht, p. 110; TABEA S. JENNY; Besitzesänderung durch
Ausstellung der Erbbescheinigung ?,  in Kaleidoskop des Familien- und
Erbrechts, p. 196). La désignation précise et exhaustive des seuls héritiers de
la succession, y compris le conjoint survivant bénéficiaire d'un legs
d'usufruit selon l'art. 473 CC, est un élément qui doit obligatoirement figurer
dans le certificat d'héritier (ATF 118 II 108 consid. 2b; MUNTWYLER/PFÄFFLI,
op. cit., p. 119; ISABELLE BOSON, Le certificat d'héritier, in Revue valaisanne
de jurisprudence, 37/2003, p. 213).
Dans le canton de Vaud, la délivrance du certificat d'héritier est de la
compétence du Juge de paix, au for du dernier domicile du défunt (art. 5 al. 1
ch. 12 et 107 al. 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois, RSV 211.02,
[ci-après : CDPJ]). S'agissant du contenu du certificat d'héritier, l'art. 133
al. 4 CDPJ le décrit par la négative, en ce sens que les héritiers
réservataires entièrement écartés de la succession n'ont pas à y être
mentionnés.

4.2. Dès lors que la Juge de paix qui devait établir et délivrer le certificat
d'héritier ne devait pas procéder à un examen matériel, elle n'était pas
compétente pour examiner si tous les droits de succession de la veuve se
seraient éteints lors de son décès, partant si les propres héritiers de
celle-ci auraient des droits résiduels sur la succession de feu J.B.________.
Le recourant se méprend donc lorsqu'il affirme que le certificat d'héritier est
"matériellement inexact", en prêtant à ce document une portée qu'il n'a pas ( 
cf. supra consid. 2 et 4.1). Par ailleurs, la veuve, qui est une héritière
réservataire (art. 471 ch. 3 CC), n'a pas été écartée de la succession (  cf.
supra consid. 4.1), ce que le recourant reconnaît au demeurant (  cf. supra
 consid. 4), de sorte qu'elle ne fait pas partie des exceptions prévues par le
droit vaudois et doit être mentionnée dans le certificat d'héritier. Il
s'ensuit que la Juge de paix, qui a fait figurer la désignation de tous les
héritiers (  cf. supra consid. 4.1) et, par conséquent, a mentionné la veuve -
héritière réservataire bénéficiaire d'un legs d'usufruit selon le contrat de
mariage - dans le certificat d'héritier, tout en précisant son décès, n'a violé
aucune norme, singulièrement l'art. 559 al. 1 CC.  A fortiori, le raisonnement
de la Chambre des recours civile - qui a retenu que feu la veuve était décédée
dix ans après son époux et avait hérité de celui-ci - ne saurait donc être
considéré comme arbitraire (art. 9 Cst.) - quand bien même la solution inverse
aurait également été soutenable -, faute de dispositions précises et
contraignantes concernant le contenu du certificat d'héritier (  cf. supra
 consid. 2.2). Quant à la délivrance du certificat d'héritier aux descendants
de la veuve, ces derniers ont pris la place de celle-ci dans le cadre de
l'action en partage, de sorte qu'ils ont un intérêt à ce que feu la veuve
figure sur le certificat d'héritier, quand bien même il s'agit d'une
attestation provisoire, sous réserve d'une action successorale (  cf. supra
 consid. 4.1). Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art.
559 al. 1 CC est en définitive mal fondé et doit être rejeté.

5. 
En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à
3'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui se sont opposés ou s'en
sont rapportés à l'appréciation du Tribunal de céans concernant l'effet
suspensif et n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge déléguée de la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Justice de
paix des districts de Nyon et Rolle.

Lausanne, le 7 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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