Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.524/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_524/2015

Arrêt du 21 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Franck Ammann, avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Christine Raptis, avocate,
intimé.

Objet
divorce (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 2 avril 2015.

Faits :

A.

A.a. B.A.________, né en 1963, et A.A.________, née en 1965, se sont mariés le
17 juillet 1987. Une enfant est issue de cette union, à savoir C.________, née
le 19 juillet 1988.
A.A.________ a obtenu un certificat de capacité d'aide en pharmacie le 25 juin
1985. Elle a travaillé en qualité d'employée en pharmacie du 1 ^er octobre 1985
au 30 novembre 1986 auprès de D.________. Elle a également travaillé du 12
janvier au 30 septembre 1987 pour le compte de la société E.________ AG en
qualité de « Büromitarbeiterin ». Elle a ensuite cessé d'exercer une activité
professionnelle, les époux ayant opté pour une répartition traditionnelle des
tâches au sein du couple. Après la naissance de l'enfant, elle a toutefois
exprimé le désir de recommencer à travailler un jour par semaine et a suivi les
cours d'une école d'infirmière en 1992 pendant six mois. Elle soutient avoir dû
abandonner cette formation pour soutenir son mari qui souffrait de problèmes de
santé.
Après la séparation des parties, à savoir entre 2005 et 2008, A.A.________ a
suivi plusieurs cours et formations financés par son époux. Elle a ainsi
notamment obtenu un " certificat de formation continue en éthique du travail
social (Certificat of Advanced Studies - CAS) " en 2008.

A.b. La vie séparée des époux a dans un premier temps été réglée par une
convention et son avenant, tous deux ratifiés par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte (ci-après: Tribunal civil), respectivement le 30
novembre 2005 et le 10 juillet 2006, pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale.

A.c. Le 22 novembre 2011, B.A._______ a déposé une demande unilatérale de
divorce ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles dans laquelle il
concluait à la révocation de la convention de mesures protectrices de l'union
conjugale du 10 juillet 2006.
Le 7 mars 2012, les époux ont convenu que B.A.________ contribuerait à
l'entretien de A.A.________ par le versement d'une contribution mensuelle de
10'000 fr., dès et y compris le 1 ^er avril 2012. Cette convention a été
ratifiée le même jour pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

A.d. Par jugement du 2 décembre 2014, le Tribunal civil a prononcé le divorce
des époux A.________ (ch. I du dispositif) et dit que B.A.________ contribuera
à l'entretien de A.A.________ par le régulier versement, d'avance le premier de
chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et
exécutoire, d'une contribution mensuelle de 10'000 fr. pendant un an, puis d'un
montant de 5'000 fr. pendant trois ans (III).

B.

B.a. Par acte du 16 janvier 2015, A.A.________ a fait appel de ce jugement en
concluant principalement à sa réforme en ce sens que B.A.________ contribuera à
son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en
ses mains, la première fois le mois suivant le jugement définitif et
exécutoire, d'un montant de 12'000 fr. jusqu'à l'âge de la retraite, soit
jusqu'au 23 juin 2029, et d'un montant de 12'000 fr., sous déduction de sa
rente AVS mensuelle et du montant de sa rente mensuelle de prévoyance
professionnelle, dès lors et pour une durée indéterminée. Subsidiairement, elle
a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de
première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
B.A.________ a conclu au rejet de l'appel.

B.b. Par arrêt du 2 avril 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a partiellement admis l'appel interjeté
par A.A.________ et a réformé le chiffre III du jugement attaqué en ce sens
qu'elle a condamné B.A.________ à contribuer à l'entretien de son ex-épouse par
le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le
mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une contribution mensuelle
de 10'000 fr. pendant un an, de 9'550 fr. l'année suivante, de 5'550 fr. les
cinq ans suivants et de 5'000 fr. dès lors et jusqu'au 30 août 2028.

C. 
Par acte du 2 juillet 2015, A.A.________ interjette un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa
réforme en ce sens que B.A.________ est condamné à contribuer à son entretien
par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, la première fois
le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une contribution
mensuelle de 10'000 fr. jusqu'au 30 août 2028. Subsidiairement, elle conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à " l'autorité
compétente " pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de
ses conclusions, elle invoque une constatation manifestement inexacte des
faits, l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 97 al. 1 LTF) et une
application arbitraire de l'art. 125 CC.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant sur
recours (art. 75 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la
valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art.
74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF), a agi dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF), de sorte que
son recours est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88;
137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al.
2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision
entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a
méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En outre, le Tribunal
fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a
été invoqué et motivé par le recourant («principe d'allégation», art. 106 al. 2
LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p.310; 135 III
232 consid. 1.2 p. 234, 397 consid. 1.4  in fine p. 400 s.), c'est-à-dire s'il
a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III
232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139
II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités p. 445).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie
recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), doit démontrer, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF
134 II 244 consid. 2.2 p. 246).

3. 
Seules les questions du revenu hypothétique qui a été imputé à la recourante et
du montant de la contribution d'entretien due en sa faveur qui en découle sont
encore litigieuses devant le Tribunal de céans.

3.1. A cet égard, les premiers juges ont retenu que le mariage avait duré
dix-huit ans avant la séparation des époux, que ceux-ci avaient opté pour une
répartition traditionnelle des tâches, le mari apportant les ressources
financières et l'épouse s'occupant du ménage et de l'enfant, et qu'il y avait
donc lieu d'admettre que le mariage avait concrètement influencé la situation
financière de l'épouse. L'entretien convenable de cette dernière se situait au
maximum à 10'000 fr. par mois. Il n'était pas arbitraire de lui imputer un
revenu mensuel hypothétique de 4'000 fr. puisque neuf ans s'étaient écoulés
depuis la séparation des parties et que la garde sur leur enfant avait été
confiée au père, de sorte que la recourante avait bénéficié de tout son temps
pour entreprendre des démarches de réinsertion. L'intimé s'était alors en outre
engagé à financer une quinzaine de séances de coaching pour la reconstruction
de l'avenir professionnel de son épouse, ce qui tendait à démontrer qu'elle
entendait commencer une activité lucratiive. Même si la recourante avait
considéré les différentes formations suivies comme des activités d'agrément
sans autre but que de l'occuper et que celles-ci n'avaient donc abouti à aucun
emploi, il n'appartenait pas à l'intimé d'assumer ce choix. Il y avait
également lieu de prendre en compte le revenu de sa fortune s'élevant à 1'300
fr. par mois (3 % de 535'000 fr.). Cela étant et afin de permettre à
l'intéressée de recouvrer progressivement son indépendance, l'intimé devait
contribuer à son entretien à hauteur de 10'000 fr. par mois durant une année,
la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, puis de
5'000 fr. par mois pendant trois ans.
La Cour d'appel a pour l'essentiel suivi l'argumentation des premiers juges.
Examinant si l'état de santé de la recourante représentait un obstacle à la
reprise d'un emploi comme celle-ci le soutenait, elle a relevé qu'il ressortait
de l'audition du Dr F.________ qu'elle pouvait exercer une activité d'aide en
pharmacie à condition qu'elle puisse alterner les positions debout et assise et
éviter de porter des poids supérieurs à deux kilos en raison de limitations
fonctionnelles dues à des problèmes au niveau des lombaires et de la clavicule
droite l'empêchant de rester debout de façon prolongée et de solliciter son
bras droit trop longtemps. Une autre témoin exerçant en qualité de pharmacienne
avait indiqué qu'elle serait prête à engager une personne de quarante ans et
qu'une aide en pharmacie pouvait gagner entre 4'900 fr. et 5'000 fr. par mois à
plein temps en fonction de l'expérience et de la situation. Cela valait même si
dite personne avait été absente du marché du travail pendant une période plus
ou moins longue. S'agissant de la recourante, la cour cantonale a toutefois
estimé qu'il fallait tenir compte du fait qu'elle avait été éloignée du marché
du travail pendant de nombreuses années et ne pouvait donc prétendre qu'à un
salaire correspondant à celui d'une personne sans expérience. Les
recommandations de salaire du canton de Zurich préconisaient un salaire de
4'000 fr. pour une assistante en pharmacie durant sa première année et la
Convention collective de travail de la Pharmacie du canton de Genève prévoyait
un salaire minimal de 4'060 fr. pour une assistance en pharmacie avec CFC la
première année, de sorte qu'elle a confirmé l'appréciation des premiers juges
selon laquelle la recourante pouvait réaliser un salaire de 4'000 fr. Elle a en
revanche considéré que le délai de réinsertion d'une année octroyé à la
recourante par les premiers juges était trop bref eu égard à la durée de son
éloignement du marché du travail, de sorte qu'elle l'a augmenté à deux ans.
Elle a également abaissé le taux de rendement hypothétique de la fortune de 3 %
retenu par l'autorité de première instance à 1 % pour tenir compte de l'absence
d'expérience en matière financière de la recourante et lui a en conséquence
imputé un revenu supplémentaire de 450 fr. par mois à ce titre en lieu et place
des 1'300 fr. retenus en première instance. Enfin, elle a considéré que le
délai de trois ans que les premiers juges avaient estimé suffisant pour que la
recourante recouvre une indépendance économique lui permettant de maintenir son
train de vie était trop court puisqu'il n'apparaissait pas qu'elle puisse
exercer une autre activité que celle d'aide en pharmacie où ses perspectives
d'amélioration de son gain initial n'étaient que limitées. Le capital reçu dans
le cadre de la liquidation du régime matrimonial ne justifiait pas non plus une
telle limitation dans le temps, dès lors que l'on ne pouvait exiger de
l'appelante qu'elle utilise ce capital pour maintenir son train de vie, alors
qu'on ne l'exigerait pas de l'intimé, et que la substance de la fortune n'était
de toute manière prise en considération que de manière restrictive. Il en
allait de même du partage de la prévoyance professionnelle, qui ne pouvait être
pris en compte durant la période d'activité. Une limitation de la contribution
à trois ans ne se justifiait pas non plus pour des motifs liés à la durée
limitée du mariage, puisque celui-ci avait au contraire duré plus de 27 ans. La
cour cantonale a en conséquence considéré que la recourante pouvait prétendre à
une contribution mensuelle à son entretien de 10'000 fr. par mois pendant un
an, de 9'550 fr. par mois pendant un an supplémentaire, pour tenir compte du
revenu hypothétique de la fortune de 450 fr., de 5'550 fr. depuis lors pendant
cinq ans supplémentaires, pour tenir compte du revenu hypothétique de la
fortune de 450 fr. et d'un revenu de 4'000 fr., et de 5'000 fr. depuis lors et
jusqu'au 30 août 2028 (date à laquelle l'intimé pourrait prendre sa retraite)
puisqu'il fallait admettre que le revenu de l'appelante pourrait augmenter
graduellement jusqu'à 4'600-4'700 fr. après cinq ans d'activité.

3.2. La recourante conteste être en mesure de réaliser un revenu. Elle affirme
avoir désiré recommencer une activité lucrative après la séparation des parties
mais avoir été dans l'impossibilité de reprendre des études d'infirmière en
raison des connaissances pré-requises dont elle ne bénéficiait pas. Son époux
s'était toutefois engagé à financer quinze séances de coaching pour la
reconstruction de son avenir professionnel. Elle avait ensuite fait tout son
possible pour mettre à profit les connaissances acquises au cours des
formations suivies et pouvoir ainsi réintégrer le monde professionnel, sans
succès, de sorte que l'autorité cantonale avait fait preuve d'arbitraire en
retenant qu'il ne s'agissait que d'activités d'agrément tendant à l'occuper.
L'autorité cantonale aurait en définitive estimé à tort qu'on pouvait lui
imputer un revenu hypothétique puisqu'elle avait fait preuve de bonne volonté
et fourni tous les efforts qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour
réintégrer le marché du travail sans que cela aboutisse. La recourante soutient
ensuite que la cour cantonale aurait fait montre d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves en considérant qu'elle avait la possibilité
effective d'exercer l'activité d'aide en pharmacie. En se fondant uniquement
sur son âge - qui s'élève désormais à 50 ans et non plus à 40 ans -, la cour
cantonale aurait omis de tenir compte d'autres critères essentiels pour
déterminer si elle peut effectivement exercer en qualité d'aide en pharmacie.
Elle aurait notamment négligé le fait qu'elle avait été éloignée du marché du
travail pendant plus de trente ans, de sorte que ses connaissances n'étaient
plus du tout actuelles dans les domaines médical et pharmaceutique, lesquels
évoluent particulièrement vite. La Cour d'appel aurait également fait fi de son
absence d'expérience professionnelle puisqu'elle n'avait travaillé en qualité
d'aide en pharmacie que durant une année et que les formations suivies au cours
des dernières années ne présentaient aucun lien avec le milieu pharmaceutique.
Il était en outre peu vraisemblable qu'un employeur accepte de l'engager compte
tenu des limitations fonctionnelles dues à son état de santé. Sur ce point, la
cour cantonale s'était certes fondée sur les déclarations du Dr F.________ pour
retenir qu'une activité d'aide en pharmacie était compatible avec son état de
santé mais avait toutefois ignoré l'affirmation de ce dernier selon laquelle la
recourante ne pouvait solliciter son bras droit trop longtemps. Selon la
recourante, une aide en pharmacie devait nécessairement pouvoir préparer les
médicaments et les étiquetages, effectuer les transactions en caisse, soulever
les colis livrés, voire effectuer certains travaux de laboratoire et de
nettoyage des locaux, tâches qui nécessitaient une mobilité des deux bras et
seraient par conséquent contraires aux recommandations du Dr F.________ la
concernant. En retenant qu'elle pouvait exercer la profession d'aide en
pharmacie, l'autorité cantonale n'aurait aucunement tenu compte des limitations
fonctionnelles dont elle souffre et se serait écartée de manière arbitraire des
recommandations de son médecin. Elle aurait également fait preuve d'arbitraire
et excédé son pouvoir d'appréciation en se fondant sur le seul témoignage d'une
connaissance des parties exerçant en qualité de pharmacienne pour considérer
qu'elle pourrait retrouver une activité rémunérée dans ce domaine dans un délai
de deux ans. Pour ces divers motifs, l'autorité cantonale aurait violé l'art.
125 CC en lui imputant un revenu hypothétique.

3.3. Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un
époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit
une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une
part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui
postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais
subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui
implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les
conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163
al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux
par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Une contribution
est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de
l'époux crédirentier ( " lebensprägende Ehe "; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p.
105). Un mariage ayant eu un impact sur la situation financière des époux ne
donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le
principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut
prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son
entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (
ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p. 105 in fine; 134 III 145 consid. 4 p. 146 s.).
Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe
tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un
époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser
en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être
raisonnablement exigé de lui. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une
personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé, est une question de droit. Lorsqu'il tranche
celle-ci, le juge ne peut se contenter de dire, de manière toute générale, que
la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il
doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut
raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si la personne
a la possibilité effective d'exercer l'activité lucrative ainsi déterminée et
quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu de toutes les circonstances du
cas d'espèce, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de
fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7).

3.4. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ressort de la motivation
de l'autorité cantonale qu'elle a appliqué correctement la jurisprudence
susmentionnée relative au revenu hypothétique (cf.  supra consid. 3.3). La cour
cantonale a en effet dans un premier temps examiné de manière concrète si l'on
pouvait exiger de la recourante qu'elle perçoive un revenu et a ensuite établi
les possibilités effectives pour elle de retrouver un emploi sur le marché du
travail actuel ainsi que le revenu qu'elle pouvait en tirer. Elle a précisé le
type d'activité que la recourante pouvait exercer compte tenu de sa formation
et examiné si elle pouvait encore pratiquer cette profession eu égard à son âge
et à son état de santé. La cour cantonale n'a ainsi pas uniquement examiné le
critère de l'âge de la recourante pour juger de son aptitude à reprendre une
activité professionnelle mais a également tenu compte de sa formation et du
fait qu'elle a longtemps été éloignée du monde du travail puisqu'elle a
prolongé le délai de réinsertion accordé à la recourante précisément pour ce
motif. De ce fait, la critique de la recourante, qui reproche à la Cour d'appel
de ne pas avoir tenu compte du peu de temps durant lequel elle a exercé en
qualité d'aide en pharmacie, est infondée. Son manque d'expérience a bien été
pris en compte et il importe en définitive peu de savoir si celui-ci résulte
d'un manque de pratique de la profession en question ou d'un éloignement
prolongé du marché du travail. Le fait que les connaissances de la recourante
dans le domaine pharmaceutique ne soient plus actuelles n'est pas non plus
déterminant puisqu'elle a bénéficié de suffisamment de temps pour mettre à jour
ses connaissances en la matière et qu'elle dispose, cas échéant, encore de deux
années pour se mettre à niveau avant qu'un revenu hypothétique ne lui soit
imputé. Le raisonnement de la recourante ne peut pas davantage être suivi
s'agissant de son état de santé. L'autorité cantonale a en effet tenu compte de
l'avis du Dr F.________ auquel elle s'est clairement référée. Contrairement à
ce que soutient la recourante, elle a ainsi fait état tant de ses problèmes au
niveau des lombaires que de la clavicule droite mais a cependant estimé qu'une
activité d'aide en pharmacie restait tout de même compatible avec son état de
santé puisqu'elle ne nécessitait pas d'être debout en permanence. En tant que
la recourante soutient que la cour cantonale a, ce faisant, omis de tenir
compte du fait qu'elle ne doit pas solliciter son bras droit trop longtemps, sa
critique est infondée. La Cour d'appel a en effet clairement évoqué les
problèmes de clavicule de la recourante et s'est référée aux recommandations du
Dr F.________ qui précisait que cette limitation demeurait compatible avec une
activité d'aide en pharmacie pour autant qu'elle s'abstienne de soulever des
poids de plus de deux kilos. Lorsqu'elle énumère les tâches qu'une aide en
pharmacie doit être en mesure d'exécuter et qu'elle soutient que ces exigences
ne sont pas compatibles avec son état de santé, la recourante ne fait par
conséquent qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour
cantonale sans pour autant démontrer que celle-ci serait arbitraire. Elle fait
également état de son " incompréhension " quant au fait que la cour cantonale
lui a imputé un revenu hypothétique correspondant à une activité à plein temps.
Elle ne motive toutefois pas plus avant son grief et n'expose pas du tout pour
quel motif seule une activité à temps partiel aurait dû être prise en compte,
de sorte que cette critique est irrecevable. La recourante ne parvient pas non
plus à démontrer en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire
en se fondant sur le témoignage d'une pharmacienne pour établir l'état actuel
du marché du travail et les possibilités concrètes d'engagement et de
rémunération pour une personne de son âge et bénéficiant de son niveau
d'expérience. S'agissant de la rémunération envisageable, l'autorité cantonale
s'est d'ailleurs écartée des déclarations du témoin pour finalement imputer à
la recourante le salaire minimal préconisé par les recommandations de salaire
du canton de Zurich et la Convention collective de travail de la Pharmacie du
canton de Genève, de sorte qu'on ne peut pas non plus lui reprocher d'avoir
pris en compte un salaire excessif. En définitive, il apparaît que la cour
cantonale n'a aucunement violé l'art. 125 al. 1 CC en imputant un revenu
hypothétique de 4'450 fr. à la recourante - incluant le revenu hypothétique
issu d'une activité professionnelle et celui de la fortune - et en calculant la
contribution due en sa faveur par son ex-mari sur cette base.

4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n' y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé
qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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