II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.520/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_520/2015 Arrêt du 2 juillet 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix du district de Lavaux-Oron, Hôtel de ville, rue Davel 9, 1096 Cully. Objet consentement à une vente immobilière par le curateur, recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mai 2015. Considérant : que, par arrêt du 20 mai 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant contre une décision rendue le 17 mars 2015 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et confirmé dite décision, laquelle consentait à ce que le curateur de l'intéressé vende, au nom et pour le compte du pupille, l'immeuble appartenant à celui-ci pour un montant de 400'000 fr.; que la décision d'irrecevabilité est appuyée par le fait que la motivation et les intentions du recourant étaient incompréhensibles; que la juridiction cantonale a par ailleurs précisé qu'à supposer que le recours fût recevable, les motifs exposés par la décision entreprise devant elle étaient complets et convaincants, de sorte qu'elle pouvait les faire siens; que les écritures déposées par le recourant devant le Tribunal de céans ne satisfont manifestement pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt querellé quant à l'irrecevabilité de son recours cantonal; que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 juillet 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : de Poret Bortolaso Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben