Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.513/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_513/2015

Arrêt du 30 juin 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des
Chaudronniers 3, 1204 Genève,

Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève.

Objet
curatelle d'assistance éducative,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 18 mai 2015.

Considérant :
que, par décision du 18 mai 2015, la Cour de justice du canton de Genève,
Chambre de surveillance, a déclaré irrecevable le recours posté le 21 avril
2015 par A.________ contre une ordonnance de première instance du 11 décembre
2014 instituant une curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant de
la recourante;
que l'autorité cantonale a considéré que l'ordonnance précitée avait été
notifiée à la recourante le 26 mars 2015, que le délai pour recourir expirait
le lundi 27 avril 2015, et que, contrairement aux exigences de l'art. 450 al. 3
CC, le recours déposé dans ce délai ne contenait ni grief contre l'ordonnance
querellée, ni conclusion précise, la recourante indiquant uniquement "
signifier [son] opposition " et que ses conclusions seraient transmises "
ultérieurement ", de sorte qu'il fallait le déclarer irrecevable pour défaut de
motivation;
que le recours interjeté par A.________ doit être déclaré irrecevable dans la
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), ceci d'emblée en tant
qu'il est dirigé contre la décision de première instance (art. 75 al. 1 LTF) et
faute de correspondre aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF en tant
qu'il est dirigé contre la décision du 18 mai 2015, la recourante ne s'en
prenant pas aux considérants décisifs développés par l'autorité cantonale;
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre
de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

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