Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.503/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_503/2015

Arrêt du 29 juin 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, rue des
Augustins 3, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
avance de frais (récusation),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe
Cour d'appel civil, du 8 juin 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 28 mai 2015, la Cour de céans a déclaré irrecevable le " recours
pour retard injustifié " interjeté le 8 avril 2015 par A.________ contre le
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, lequel tentait par ce biais de se voir
dispensé du versement d'une avance de frais requise dans le cadre d'une
procédure de recours dirigée contre une décision portant sur la récusation d'un
des juges du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
A la suite de cet arrêt d'irrecevabilité, le Président de la II ^e Cour d'appel
civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a à nouveau invité A.________,
par ordonnance du 8 juin 2015, à verser dans un délai de 10 jours dès réception
de dite ordonnance l'avance de frais de 500 fr. initialement requise.

2. 
Par acte du 22 juin 2015, A.________ interjette à nouveau un recours pour déni
de justice dirigé contre l'ordonnance du 8 juin 2015. Il requiert également
l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi que la récusation de tous les
juges fédéraux ayant statué dans les causes 5D_64/2015, 5D_65/2015 et 5A_283/
2015. En tant que sa requête de récusation est dirigée sans motivation et sans
même les nommer contre un grand nombre des juges composant la II ^e Cour de
droit civil du Tribunal fédéral, cette requête apparaît une fois encore avoir
manifestement pour seul but d'obstruer la justice, de sorte qu'elle doit être
considérée comme abusive et donc déclarée irrecevable.
En substance, l'argumentation du recourant dans la présente écriture ne diffère
guère et n'apporte aucun élément nouveau en regard de celle développée dans son
recours du 8 avril 2015 qui avait donné lieu à un arrêt d'irrecevabilité. Son
écriture ne répond en particulier pas aux exigences de motivation des art. 42
al. 2 et 106 al. 2 LTF et présente, une fois encore, un caractère manifestement
abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF. Il convient par conséquent de rappeler
au recourant que toute nouvelle écriture du même genre, notamment une demande
de révision abusive, sera classée sans suite et sans réponse. Pour le surplus,
dans la mesure où le recourant critique l'absence d'indication des voies de
droit, ses griefs sont sans objet puisqu'il est admis que l'omission d'indiquer
les voies de recours n'a pas d'incidence lorsque le justiciable a néanmoins été
en mesure de recourir en temps utile (arrêt 5D_134/2010 du 3 décembre 2010
consid. 2), ce qui est le cas en l'espèce.

3. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, ce qui rend sans objet la
demande d'octroi de l'effet suspensif à son recours. Il en va de même de la
demande de récusation manifestement abusive. Les frais judiciaires, arrêtés à
300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de
l'art. 66 al. 1 LTF.

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
La demande de récusation est irrecevable.

2. 
Le recours est irrecevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 29 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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