Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.501/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_501/2015

Arrêt du 12 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A. A.________ B.________,
représentée par Me Elie Elkaim, avocat,
recourante,

contre

B.B.________,
représenté par Me Stéphanie Künzi, avocate,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles de divorce (modification de mesures protectrices de
l'union conjugale),

recours contre la décision de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 27 mai 2015.

Faits :

A.

A.a. B.B.________, ressortissant hollandais né en 1947, et A.A.________,
ressortissante française née en 1951, se sont mariés le 23 août 2002 à
U.________ (VS), sous le régime de la séparation de biens. Les conjoints n'ont
pas d'enfants communs. L'épouse a un fils, aujourd'hui majeur, né d'une
précédente union, alors que le mari est père de trois enfants, également
majeurs, issus d'un premier mariage.
Par acte conclu le 21 août 2002, intitulé "contrat de mariage et pacte
successoral", les époux sont notamment convenus de ce qui suit:

" Art. 7

ENTSCHÄDIGUNG BEI AUFLÖSUNG DES GÜTERSTANDES
Die Parteien vereinbaren, dass im Falle der Auflösung der Ehe durch Scheidung
Herr B.B.________ seiner Frau A.A.________ [sic] einen fixen Betrag von 500'000
Euro (...) für jedes volle Jahr Ehedauer schuldet (Stichtag Vorladung vor den
Vorsöhnungsrichter).

Der gesamte Betrag wird auf maximum 5 Millionen Euro (...) plafoniert bzw.
festgeschrieben.

Im Gegenzug verzichtet Frau A.A.________ [sic] ausdrücklich im Rahmen eines
allfälligen Scheidungsverfahrens weitere Forderungen bzw. Ansprüche gegen Ihren
Gatten geltend zu machen.

Die Parteien vereinbaren ausdrücklich, dass mit Bezahlung dieses Betrages
sämtliche Ansprüche aus ehelichen Güterrecht gegenseitig als auseinander
gesetzt betrachtet werden. Den Ehegatten stehen keine weiteren Forderungen und
Rechtsansprüche zu. Mit der Unterzeichung dieses Ehevertrages wird hiermit für
alle bisherigen und künftigen Forderungen und Ansprüche, ob begründet oder
nicht, Saldoquittung ausgestellt."
Les conjoints vivent séparés depuis le mois de mai 2012, période au cours de
laquelle l'épouse a quitté la résidence secondaire du couple, au Cap-Ferret
(France), pour rejoindre le chalet conjugal situé sur la commune de U.________.
La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qui a opposé les
époux en 2012 s'est terminée par un jugement du Tribunal cantonal du canton du
Valais du 16 janvier 2013, au terme duquel, notamment, la jouissance du
domicile conjugal a été attribuée à l'épouse et le mari astreint au paiement
d'une contribution d'entretien en faveur de celle-ci d'un montant de 35'000 fr.
par mois.

A.b. Le 27 mai 2014, le mari a introduit une demande en divorce et une requête
de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, en prenant les
conclusions suivantes:
A titre provisionnel
1. La jouissance du chalet [...] est immédiatement attribuée à [l'époux],
    [l'épouse] étant condamnée à libérer immédiatement le chalet sous la
    menace des peines de l'art. 292 CP.
2. La contribution d'entretien due par [l'époux] en faveur de [l'épouse]
    est supprimée dès le jour du dépôt de la demande.

Au fond
3. Le divorce des époux [...] est prononcé.
4. [L'épouse] est tenue de libérer le chalet [...] au plus tard dès l'entrée en
    force du jugement de divorce sous la menace des peines de l'art. 292 CP.
5. [L'épouse] ne peut prétendre à aucune contribution d'entretien après
    divorce.
6. La liquidation du régime matrimonial des parties est renvoyée
    ad separatum.
7. Il est constaté qu'il n'y a pas lieu au partage de prestations du 2ème
pilier.

En tout état de cause
8. [L'épouse] est condamnée aux frais de la présente procédure
    et à verser à [l'époux] une équitable indemnité de dépens.

L'épouse a conclu au rejet de la requête.
Statuant sur mesures provisionnelles le 5 février 2015, le Juge IV du district
de Sierre a supprimé la contribution d'entretien due à l'épouse dès l'entrée en
force de sa décision et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dont
celle tendant à attribuer immédiatement la jouissance du logement familial au
mari.

B.
Chaque partie a appelé de cette décision. Par ordonnance du 16 février 2015, le
Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a
déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif formulée par l'épouse. Par
décision du 13 mars 2015, ce magistrat a rapporté l'ordonnance précitée et
sursis à l'exécution de la décision du 5 février 2015, le jugement rendu le 16
janvier 2013 restant applicable jusqu'à droit connu sur les appels.
Par décision du 27 mai 2015, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du
Valais (ci-après: Cour civile) a rejeté l'appel de l'épouse et admis celui du
mari. En conséquence, la requête de modification de la décision de mesures
protectrices du 16 janvier 2013 a été admise en ce sens que la jouissance du
logement familial a été attribuée au mari et la contribution d'entretien de
35'000 fr. due à l'épouse supprimée dès le 27 mai 2014. Toutes autres ou plus
amples conclusions ont été rejetées.

C. 
Par acte du 22 juin 2015, l'épouse exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre la décision du 27 mai 2015. Sur le fond, elle conclut,
principalement, à son annulation et, partant, au rejet de la requête de mesures
provisionnelles du mari. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle
sollicite en outre, à titre provisionnel, l'octroi de l'effet suspensif au
recours.
Par acte du 30 juin 2015, l'intimé a conclu au rejet de la requête d'effet
suspensif. Il faisait valoir que l'application immédiate de la décision
cantonale n'entraînerait pas de préjudice irréparable pour la recourante et
qu'en tout état de cause, les chances de succès du recours ne paraissaient pas
suffisamment importantes pour justifier l'octroi de l'effet suspensif.
Sur le fond, il a renoncé, le 1er décembre 2015, à se déterminer plus avant sur
le recours, précisant qu'on ne saurait en déduire que la décision rendue par la
Cour civile serait manifestement insoutenable dans son application du droit ou
son appréciation des preuves.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de sa décision.

D. 
Par ordonnance du 3 juillet 2015, rectifiée le 13 juillet suivant, le Président
de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours quant à
l'attribution du logement conjugal et à la suppression des contributions
d'entretien déjà payées (de sorte que la recourante ne doit pas rembourser les
aliments reçus dès mai 2014), mais a refusé cette mesure au surplus (de sorte
que la recourante ne peut pas demander des aliments échus non payés dans le
passé et à payer dans le futur).

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la
forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134
III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité
supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF),
dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire (arrêts
5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 1; 5A_132/2013 et 5A_133/2013 du 24 mai
2013 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1
let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris
part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et,
ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en
matière civile est donc recevable au regard de ces dispositions.

1.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au
sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), seule
peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral
n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant
("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés
et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 22 consid. 2.2; 137 III
580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts
cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne
peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en
instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne
peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité
cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (
ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid.
10.1 et les arrêts cités).

1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la
décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à
l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement
des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits
constitutionnels (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral se montre
réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des
faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale
(ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 104 Ia 381 consid. 9 et les
références). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge
du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou
a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF
140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore
faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque,
comme ici, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire
(ATF 130 III 321 consid. 3.3).
Dans la mesure où la recourante s'écarte des faits contenus dans la décision
attaquée, les complète ou les modifie, sans tenter de démontrer en quoi l'une
des exceptions précitées serait réalisée, son recours est irrecevable.

2.
Après que l'action en divorce a été introduite, les époux peuvent solliciter la
modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée
en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière
essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se
sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (art.
179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue
plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu
connaissance de faits importants. La procédure de modification n'a cependant
pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux
circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 129 III 60 consid. 2;
arrêts 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2; 5A_56/2015 du 10 septembre
2015 consid. 3.1; 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1; 5A_138/2015 du 1er
avril 2015 consid. 3.1 et les références). Le moment déterminant pour apprécier
si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la
demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b;
arrêt 5A_56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1).

3. 
Invoquant les art. 9 Cst. et 8 CC, la recourante reproche à l'autorité
cantonale d'avoir interprété l'art. 7 du "contrat de mariage" conclu entre les
parties comme excluant l'allocation de contributions d'entretien en sa faveur.
Elle soutient que les époux entendaient en réalité compenser la perte que
constituait pour elle la vente de sa société d'art pour un euro symbolique,
société dont il est établi qu'elle lui rapportait 420'000 euros par an avant
son mariage.

3.1. L'autorité cantonale a considéré qu'il s'agissait de déterminer si la
"convention anticipée sur les effets du divorce passée entre les parties ( 
i.e. le contrat de mariage) " déposée par le mari à l'appui de sa demande
unilatérale en divorce pouvait être homologuée par le juge.

3.1.1. Aux termes de l'art. 279 CPC - qui reprend en substance l'art. 140 aCC
(arrêts 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013
consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 775 et les auteurs cités -, le
tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré
que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle
est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les
dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1).
La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit
figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Cette disposition s'applique
à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées
par le divorce, en particulier la contribution d'entretien du conjoint après le
divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entres
les époux. Il importe peu qu'elles aient été conclues avant ou pendant la
procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (arrêts 5A_40/2011 du 21 juin
2011 consid. 3.3; 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.1, publié in
FamPra.ch 2009 p. 749; 5C. 270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 4.1, publié in
FamPra.ch 2006 p. 438 et les références). La convention sur les effets
accessoires produite avec une demande unilatérale en divorce lie les parties,
qui ne peuvent que demander au juge de ne pas la ratifier (ATF 135 III 193
consid. 2.2; arrêts 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1; 5A_187/2013 du
4 octobre 2013 consid. 4; 5A_644/2009 du 14 avril 2010 consid. 2.1 et 2.4).

3.1.2. La détermination de l'objet et du contenu des conventions sur les effets
accessoires du divorce s'effectue selon les principes habituels en matière
d'interprétation des contrats (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 664 consid.
3.1, 702 consid. 2.4; arrêt 5A_895/2014 du 6 mai 2015). Le juge doit tout
d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties
(interprétation subjective); si elle aboutit, cette démarche conduit à une
constatation de fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 664 consid. 3.1).
S'il n'y parvient pas, il doit interpréter les déclarations et comportements
des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une
déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de
l'ensemble des circonstances; en procédant à une telle interprétation objective
(ATF 133 III 675 consid. 3.3), il résout une question de droit (ATF 133 III 61
consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a estimé que, contrairement à ce que
soutenait l'épouse, l'art. 7 de la convention conclue entre les parties ne se
rapportait pas uniquement à la liquidation du régime matrimonial. Certains
termes du "contrat de mariage" faisaient certes référence à celle-ci ("  in 
güterrechtlicher  wie auch in erbrechtlicher Hinsicht klare Verhältnisse zu
schaffen ";  "Entschädigung bei Auflösung des  Güterstandes "; "  sämtliche
Ansprüche aus ehelichen  Güterrecht "), mais les parties n'avaient pas à régler
cette question, puisqu'elles avaient opté - dans le même acte - pour la
séparation de biens. Il fallait dès lors comprendre qu'elles avaient voulu
régler l'ensemble de leurs relations pécuniaires. Selon la Cour civile, l'art.
7 de la convention permettait de conclure que les conjoints avaient voulu
assurer un patrimoine à l'épouse en cas de décès du mari ou de séparation. En
contrepartie, celle-ci avait renoncé à toute autre prétention à son égard, ce
par quoi il fallait entendre également toute contribution d'entretien. On
pouvait en effet aisément imaginer que si la volonté des parties avait été de
ne pas inclure une éventuelle contribution d'entretien dans les termes "toute
autre prétention /  weitere Forderungen bzw Ansprüche ", figurant à l'art. 7
précité, il en aurait été fait mention dans le contrat. Sur ce point, il
convenait de rappeler que les époux avaient passé cette convention devant un
notaire, qui plus est exerçant la profession d'avocat, lequel n'avait sans
doute pas manqué de rendre les parties attentives aux tenants et aboutissants
de leurs engagements respectifs. En outre, il n'était fait aucune mention de la
cession de la société de l'épouse. Contrairement à ce que soutenait celle-ci,
on ne pouvait donc inférer des dispositions du contrat que les parties avaient
voulu compenser cette perte financière.
En ce qui concerne le caractère équitable de l'art. 7 du "contrat de mariage",
le juge précédent a considéré que même si l'on devait suivre le raisonnement de
l'épouse et ne capitaliser que la somme de 26'000 fr. et non la contribution
totale de 35'000 fr. (soit: 35'000 fr. moins 9'000 fr. de frais d'entretien du
logement conjugal), on obtenait (en se fondant sur: STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER,
Tables et programmes de capitalisation, 6e éd., tome 1, 2013, p. 248) 4'695'600
fr. (capitalisation depuis 2012), respectivement 4'246'320 fr. (capitalisation
depuis 2015). Ces montants se révélaient ainsi relativement proches de
l'indemnité fixée dans ledit contrat, étant précisé qu'ils ne tenaient pas
compte des coûts liés à un logement.
L'autorité cantonale a par ailleurs écarté la violation de l'art. 27 CC
soulevée par l'épouse, au motif qu'en contrepartie de la renonciation à toute
contribution d'entretien, celle-ci se voyait allouer le montant non négligeable
de 5'000'000 euros (soit une indemnité de 500'000 euros par année de mariage,
plafonnée à 5'000'000 euros), lequel correspondait au demeurant plus ou moins à
la capitalisation d'une rente d'environ de 30'000 fr. versée à titre viager.
Quant à la théorie de l'imprévision (  clausula rebus sic stantibus) dont se
prévalait l'épouse, la Cour civile a estimé qu'on ne discernait pas l'existence
d'un changement de circonstances tel qu'il rende nécessaire une intervention du
juge: les ennuis de santé que celle-ci connaissait actuellement étaient les
séquelles d'un cancer du foie dont elle avait souffert dans les années 80,
l'intéressée admettant d'ailleurs que son état de santé avait donné lieu à des
inquiétudes sérieuses avant son mariage; les circonstances de la séparation des
époux ne constituaient pas non plus une modification imprévisible des
circonstances.

3.3. La recourante prétend que l'art. 7 du "contrat de mariage" ne vise pas
l'exclusion des contributions d'entretien. Elle conteste l'opinion de
l'autorité cantonale, selon laquelle cette disposition ne concerne pas la
liquidation du régime matrimonial, faisant valoir que, dans sa demande en
divorce, le mari a notamment conclu à ce que dite liquidation soit renvoyée  ad
separatum, expliquant dans son mémoire du 27 mai 2014 que cette notion devait
se comprendre au sens procédural du terme. De plus, elle soutient que le
contrat ayant été rédigé en allemand, langue qu'elle ne pratique pas,
l'éventualité d'une explication du notaire, ami et relation d'affaires du mari,
sur la portée exacte de la notion de liquidation du régime matrimonial, "perd
toute réalité". Elle reproche aussi au juge précédent d'avoir écarté "d'un
revers de main" l'interprétation selon laquelle l'indemnité de 5'000'000 euros
était destinée à compenser la perte constituée par la vente de sa société,
perte dûment documentée et prouvée au dossier.
Par cette argumentation, de nature essentiellement appellatoire, la recourante
se contente d'opposer sa propre interprétation du "contrat de mariage"
litigieux, sans démontrer l'arbitraire de celle retenue par l'autorité
cantonale. En particulier, il n'est à cet égard pas décisif que le mari ait
"gardé à l'esprit", comme elle le prétend, que le régime matrimonial des
parties devrait être liquidé. Lorsque, comme ici, les époux sont mariés sous le
régime de la séparation de biens, il n'y a certes pas à proprement parler de
liquidation de ce régime en cas de divorce, puisque leurs patrimoines sont par
définition déjà séparés. Un règlement des comptes entre époux peut cependant
être nécessaire en raison de créances et de dettes qui ont pu prendre naissance
durant la vie commune en faveur ou à la charge de l'un ou de l'autre, ce
règlement pouvant au demeurant être renvoyé  ad separatum (cf. arrêts 5C.98/
2006 du 3 juillet 2006 consid. 2.1; 5C.221/1998 du 8 décembre 1998 consid. 3;
DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, n° 1626 p.
760 et les références). De toute manière, on ne voit pas en quoi cette question
serait décisive. Si, comme l'a relevé l'autorité cantonale, le contrat de
mariage fait à plusieurs reprises référence à la liquidation du régime
matrimonial, il n'apparaît pas pour autant insoutenable de considérer que
l'art. 7 dudit contrat se rapporte aussi au devoir d'entretien du mari. Quant à
l'opinion du juge précédent selon laquelle on ne pouvait inférer des
dispositions du contrat que les parties avaient voulu compenser la perte
financière résultant de la cession de la société de l'épouse, dès lors qu'il
n'en était pas fait mention, la recourante n'établit pas non plus en quoi elle
serait arbitraire. Il en va de même de l'argument de l'autorité cantonale selon
lequel, si les parties avaient eu l'intention de ne pas inclure une éventuelle
contribution d'entretien dans les termes "toute autre prétention", elles
l'auraient indiqué dans le contrat.
Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief est ainsi
infondé.

4. 
En relation avec l'exécution du "contrat de mariage", la recourante conteste
aussi le point de départ de la modification des mesures protectrices de l'union
conjugale. A l'appui de ce grief, elle soutient que si l'indemnité prévue par
l'art. 7 dudit contrat remplace la contribution d'entretien, comme l'a
considéré le juge précédent, cette indemnité devrait lui être versée dès la
suppression de dite contribution. A défaut, elle sera privée de tous moyens
d'existence jusqu'à l'aboutissement de la procédure en liquidation du régime
matrimonial qui, selon elle, prendra au mieux deux à trois ans; d'autant plus
que le mari prétend, sur la base d'une pièce qu'elle n'a jamais signée - en
sorte qu'elle a ouvert une procédure pénale -, qu'elle aurait accepté la
compensation partielle de l'indemnité de 5'000'000 euros avec des versements
qu'il a effectués durant l'union conjugale. L'autorité cantonale aurait dès
lors fait preuve d'arbitraire en admettant que cette indemnité remplace la
contribution d'entretien, tout en omettant de se prononcer sur l'exigibilité de
ce montant dès le 27 mai 2014, date retenue pour la cessation du versement de
la contribution d'entretien allouée en mesures protectrices. La recourante
formule le même grief s'agissant de la jouissance du chalet conjugal, dont elle
estime qu'elle ne devrait pas lui être retirée tant que l'indemnité globale de
5'000'000 euros demeure impayée. De plus, les circonstances de la cause (état
de fortune des parties, absence de tout revenu de l'épouse, durée probable de
la procédure dite "de liquidation du régime matrimonial") devaient conduire le
juge cantonal à fixer la date de la suppression de la contribution d'entretien
au moment du versement de l'indemnité prévue par l'art. 7 du "contrat de
mariage" et non dès l'introduction de la requête.
Par ailleurs, en supprimant les contributions d'entretien dès le 27 mai 2014,
la décision attaquée la condamnerait implicitement à rembourser celles qui lui
ont été versées depuis lors. Or, comme le relèverait la décision attaquée,
ladite contribution, d'un montant total de 35'000 fr. par mois, se compose de
deux éléments distincts, à savoir 26'000 fr. pour son entretien au sens propre
et 9'000 fr. destinés à l'entretien du chalet conjugal, dont le mari est
propriétaire. Partant, la recourante estime qu'elle ne saurait être condamnée à
rembourser à celui-ci les sommes qu'il lui a "confiées" pour maintenir en état
un élément de son patrimoine. En ne tenant pas compte de ce fait important,
bien documenté au dossier, la décision attaquée serait ainsi entachée
d'arbitraire. Le résultat serait d'autant plus choquant si le mari devait
s'arroger le droit de procéder à la compensation avec l'indemnité prévue par le
contrat de mariage, au demeurant pour le montant mensuel total de 35'000 fr.
alloué depuis le 27 mai 2014.

4.1. De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures
protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le
futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force
formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la
modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la
requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant
toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers, tels
qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la
contribution d'entretien, ou encore un comportement d'une partie contraire à la
bonne foi, peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure (ATF
111 II 103 consid. 4; arrêts 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5; 5A_681/
2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1;
5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5 et les références). Il se justifie
éventuellement de déroger à ces principes lorsqu'on exige d'une partie un
changement de ses conditions de vie, en sorte que l'effet de la modification
peut être fixé à une date ultérieure à celle de l'entrée en force formelle du
nouveau prononcé (arrêts 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1; 5P.388/
2003 du 7 janvier 2004 consid. 1.1, publié in Pra 2004 n° 96 p. 554 et in
FamPra.ch 2004 p. 409, avec les citations).

4.2. L'autorité cantonale a considéré que le premier juge n'avait pas indiqué
les motifs qui l'avaient poussé à fixer la suppression de la contribution
d'entretien au jour de son jugement. En particulier, il n'avait pas fait état
de circonstances justifiant de ne pas accorder l'effet rétroactif à la
modification de la contribution d'entretien, alors que le mari avait pris des
conclusions en ce sens. L'épouse devait ainsi s'attendre, dès le dépôt de la
requête en modification, à une éventuelle suppression de la contribution
d'entretien. Par conséquent, il n'y avait pas lieu de s'écarter du principe
énoncé par la jurisprudence, en sorte que la suppression de la contribution
d'entretien devait être prononcée à compter du dépôt de la requête de
modification, à savoir dès le 27 mai 2014.
La modification des mesures protectrices de l'union conjugale peut certes
prendre effet au moment du dépôt de la requête, mais l'octroi d'un tel effet
rétroactif relève de l'appréciation du juge (cf. supra consid. 4.1). L'arrêt
5A_894/2010 du 15 avril 2011, auquel l'autorité précédente se réfère, ne dit
pas autre chose. S'il mentionne que la modification des mesures provisionnelles
prend généralement effet au moment du dépôt de la requête (consid. 6.2), cette
considération, replacée dans son contexte, doit se comprendre en ce sens que la
rétroactivité à une date antérieure ne se justifie qu'en présence de motifs
particuliers (cf. supra consid. 4.1; arrêt 5A_856/2009 du 16 juin 2010 consid.
3 et les références). Il est vrai que, lorsque le motif pour lequel la
modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé
au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point
de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre
moment, le créancier de la contribution devant tenir compte d'un risque de
réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure (arrêt
5A_894/2010 du 11 avril 2011 consid. 6.2 précité). Selon les circonstances, le
juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de
la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et
utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée
(cf. ATF 117 II 368 consid. 4c/bb et les références citées en application de
l'art. 153 al. 2 aCC; ATF 127 III 503 consid. 3b/aa en application de l'art.
286 al. 2 CC).
En l'occurrence, si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, interpréter
le "contrat de mariage" conclu entre les parties en ce sens qu'en cas de
divorce, la renonciation de l'épouse à faire valoir toute prétention contre le
mari moyennant le versement d'une indemnité de 500'000 euros par année de
mariage concernait aussi le droit à une contribution d'entretien (cf. supra
consid. 3), il apparaît insoutenable de faire remonter l'effet de la
modification des mesures protectrices de l'union conjugale à la date du dépôt
de la requête. En effet, le motif pour lequel cette modification était requise
consistait dans l'application de l'art. 7 du "contrat de mariage". Or, il ne
ressort pas de la décision attaquée que l'indemnité prévue par cette
disposition - contrepartie de la renonciation de l'épouse à toute prétention
envers son mari - ait été versée, ni même si et quand elle le sera. En omettant
de prendre cette circonstance en considération dans le cadre de son
appréciation et en se contentant d'affirmer que l'épouse devait s'attendre à
une modification des mesures protectrices de l'union conjugale dès le dépôt de
la requête, le juge précédent est dès lors tombé dans l'arbitraire.
Il convient ainsi d'admettre le recours en tant qu'il fixe le  dies a quo de la
modification des mesures protectrices de l'union conjugale au jour du dépôt de
la requête, dite modification ne devant prendre effet qu'à partir du moment où
l'indemnité prévue par l'art. 7 du "contrat de mariage" aura été effectivement
versée à l'épouse. Par conséquent, la contribution due à l'épouse sera
supprimée à partir de cette date.
Dans la mesure où la recourante prétend que les 35'000 fr. qui lui ont été
accordés pour son entretien en mesures protectrices de l'union conjugale
comprennent une somme de 9'000 fr. destinée au paiement des frais du chalet
propriété de l'intimé - ce que la décision attaquée ne mentionne pas clairement
mais qui résulte expressément de la décision de modification desdites mesures
rendue par le juge de première instance le 5 février 2015 -, il convient de
préciser que la contribution sera diminuée de ce montant dès que, par
hypothèse, l'intéressée aura quitté ledit logement quand bien même l'indemnité
prévue par l'art. 7 du "contrat de mariage" ne lui aurait pas été versée.

5. 
En conclusion, le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est
recevable, et la décision attaquée réformée dans le sens de ce qui précède. La
recourante ne l'emporte toutefois qu'en partie. Dans ces conditions, et vu les
déterminations de l'intimé sur l'effet suspensif et sur le fond (cf. supra let.
C), il se justifie, tout bien considéré, de répartir les frais judiciaires par
moitié entre les époux et de compenser les dépens (art. 66 al. 1, art. 68 al. 1
et 2 LTF).

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et la
décision attaquée réformée en ce sens que la modification de la décision de
mesures protectrices de l'union conjugale du 16 janvier 2013, telle que
prononcée par l'autorité cantonale dans sa décision du 27 mai 2015, prendra
effet au moment du versement effectif de l'indemnité due à l'épouse selon
l'art. 7 du "contrat de mariage" conclu entre les parties.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de
chacune des parties.

3. 
Les dépens sont compensés.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 12 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot

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