Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.497/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_497/2015

Arrêt du 3 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
tous les trois représentés par Me Nicolas Perret, avocat,
recourants,

contre

1. D.D.________,
2. E.D.________,
tous les deux représentés par Me Jacques Haldy, avocat,
intimés.

Objet
servitude de passage (mesures provisionnelles),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud
du 22 avril 2015.

Faits :

A.

A.a. D.D.________ est propriétaire de la parcelle no 107 de la commune de
U.________, sur laquelle est érigée une habitation (bâtiment ECA no 59).
E.D.________ est propriétaire de la parcelle no 35 de la commune de U.________,
sur laquelle est construit un bâtiment agricole (bâtiment ECA no 60).
A.A.________, B.A.________ et C.A.________ sont propriétaires en main commune
de la parcelle no 36, également sise dans la commune de U.________. Cette
parcelle comprend deux bâtiments destinés à l'habitation (bâtiments ECA nos 61
et 62) et deux bâtiments agricole (bâtiments ECA nos 63 et 64).

A.b. La parcelle no 36 est au bénéfice d'une servitude de passage à pied et à
char (ID xxxx), inscrite au registre foncier le 20 décembre 1911. Dite
servitude grève les parcelles nos 107 et 35 appartenant à D.D.________ et
E.D.________. Cette servitude permet l'accès de la parcelle no 36 à la voie
publique.

A.c. A.A.________, B.A.________ et C.A.________ ont formé le projet de
transformer le bâtiment ECA no 64 en trois appartements locatifs et de
construire un couvert à voitures.
Par décision du 5 mai 2014, la Municipalité de U.________ a rejeté l'opposition
que D.D.________ et E.D.________ avaient formée à l'encontre de ce projet et
délivré un permis de construire aux intéressés.

B.

B.a. Par requête de mesures provisionnelles du 20 mai 2014 adressées au
Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte, D.D.________ et
E.D.________ ont conclu à ce qu'interdiction soit faite à A.A.________,
B.A.________ et C.A.________ d'entreprendre les travaux de transformation des
bâtiments agricoles ECA nos 63 et 64 ainsi que la création d'un couvert à
voitures selon le permis de construire délivré le 5 mai 2014, ce sous la menace
de la peine amende prévue par l'art. 292 du code pénal.
Les intimés ont conclu au rejet de la requête et, à titre subsidiaire et si par
impossible des mesures provisionnelles devaient être ordonnées, à ce que les
consorts D.________ soient astreints au versement de sûretés d'un montant de
500'000 fr.
La requête de mesures provisionnelles a été rejetée par ordonnance du 12
septembre 2014.

B.b. Statuant le 22 avril 2015 sur l'appel formé par D.D.________ et
E.D.________, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud l'a admis (I) et a réformé (II) l'ordonnance attaquée en ce sens
que la requête de mesures provisionnelles formée par les consorts D.________
est admise (II.I), qu'interdiction est faite à A.A.________, B.A.________ et
C.A.________ de faire usage de la servitude de passage à pied et à char aux
fins d'entreprendre sur la parcelle no 36 de U.________ les travaux objet du
permis de construire délivré le 5 mai 2014, cela jusqu'à droit connu au fond
(II.II), un délai de trente jours à compter du moment où l'ordonnance sera
devenue définitive et exécutoire étant imparti aux requérants pour ouvrir
action, sous peine de caducité des mesures ordonnées (II.III).
L'arrêt motivé a été notifié aux parties le 21 mai 2015.

C. 
Agissant le 22 juin 2015 par la voie du recours en matière civile devant le
Tribunal fédéral, A.A.________, B.A.________ et C.A.________ (ci-après les
recourants) concluent à ce que leur recours soit admis et, principalement, à ce
que l'arrêt cantonal soit réformé en ce sens que la requête de mesures
provisionnelles formée par D.D.________ et E.D.________ (ci-après les intimés)
est rejetée; subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

D. 
La requête d'effet suspensif formée par les recourants a été rejetée par
ordonnance présidentielle du 24 juin 2015.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2).

1.1. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, aux
termes de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité
à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre par la partie requérante,
dans un délai qui lui est imparti (ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83
consid. 3.1). Telle est la nature de la décision entreprise, l'interdiction de
faire usage de la servitude litigieuse aux fins de réaliser les travaux
projetés sur la parcelle des recourants étant limitée à la durée du procès que
les intimés sont invités à introduire au fond.

1.2. La recevabilité du recours en matière civile suppose en conséquence que la
décision querellée soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes
de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant
d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 137 III 589 consid.
1.2.3; 138 III 333 consid. 1.3 ). Un préjudice ne peut être qualifié
d'irréparable au sens de la disposition précitée que s'il cause un inconvénient
de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III
188 consid. 2; 138 III 190 consid. 6); un dommage économique ou de pur fait
n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 141 III 80 consid. 1.2;
138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 et consid. 2.2). Il
appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les
conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la
décision attaquée ou de la nature de la cause (art. 42 al. 1 et 2 LTF;
notamment: ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 et les
références).
Les recourants n'ont manifestement pas relevé le caractère incident de la
décision entreprise, de sorte qu'ils ne démontrent pas le préjudice irréparable
que celle-ci serait susceptible de leur causer. L'existence d'un tel dommage ne
paraît ici nullement évidente: le préjudice subi n'est en effet pas définitif
puisqu'il tombera dans l'hypothèse où les intimés n'obtiendront pas gain de
cause dans le cadre de l'action qu'ils doivent introduire au fond; si les
travaux de construction pour lesquels les recourants ont obtenu une
autorisation seront manifestement retardés, il s'agit toutefois de conséquences
de nature purement économique, qui ne sont pas déterminantes ici.

2. 
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires doivent en
conséquence être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art.
66 al. 1 et 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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