Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.496/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_496/2015

Arrêt du 23 février 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Marazzi.
Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure
Banque B.________ (in liquidation),
représentée par Me J.-Potter van Loon, avocat,
recourante,

contre

Banque A.________ SA,
représentée par Me Renuka Cavadini, avocate,
intimée,

Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
procès-verbal d'exécution du séquestre, désignation
des biens,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 4 juin 2015.

Faits :

A. 
Le 3 décembre 2012, sur requête de la Banque B.________ (in liquidation), le
Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné le séquestre à
concurrence de xxxx fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 avril 2012, de "
tous actifs, avoirs et biens, créances et dépôts, notamment espèces, valeurs,
créances (fiduciaires et/ou non fiduciaires) intérêts, papiers-valeurs, titres,
comptes courants, créances résultant de financement pour l'achat et la vente de
matières premières, d'instruments financiers destinés à couvrir les
fluctuations du marché des matières premières, connaissements, métaux précieux
et autres objets de valeur, dépôts ou coffres-forts, propriété de la Banque
A.________ SA, auprès de la Banque A.________ SA ".

B. 
Par télécopie du même jour, l'Office des poursuites du canton de Genève
(ci-après: l'Office) a transmis à la Banque A.________ SA un " avis concernant
l'exécution d'un séquestre ", mentionnant le montant de la créance et le nom du
débiteur, soit la Banque A.________ SA, et désignant les objets du séquestre
par renvoi à l'ordonnance de séquestre.
Le 13 décembre 2012, le procès-verbal de séquestre (n ^o xxxx) daté du même
jour a été expédié par l'office. Il indiquait " séquestre en mains de tiers, en
mains de la Banque A.________ SA" et renvoyait, s'agissant notamment des objets
séquestrés, à l'ordonnance de séquestre. Il précisait aussi que le " tiers "
avait été avisé par télécopieur le 3 décembre 2012.

C. 
Par acte du 14 décembre 2012, la Banque A.________ SA a formé une "
dénonciation-plainte " concluant à l'annulation, respectivement à la nullité,
du procès-verbal de séquestre ainsi qu'à la nullité de l'avis d'exécution.
La Cour de justice du canton de Genève, en sa qualité de Chambre de
surveillance des Offices des poursuites et faillites, a, par ordonnance du 6
février 2013, suspendu la cause jusqu'à droit jugé sur l'opposition au
séquestre formée dans l'intervalle, soit le 24 décembre 2012, par la Banque
A.________ SA.
Ce dernier moyen a été rejeté par jugement du 23 avril 2013 du Tribunal de
première instance du canton de Genève. Celui-ci a considéré que l'identité du
débiteur et du tiers séquestré se confondaient en l'espèce, que la requête de
séquestre décrivait toutefois les avoirs à séquestrer conformément à la loi,
que l'ordonnance de séquestre ne visait pas l'intégralité des biens de
l'opposante, mais les avoirs sis auprès de son propre établissement bancaire et
que la désignation des biens à séquestrer était par ailleurs limitée quant au
montant de la prétention à satisfaire, soit xxxx fr., plus intérêts et frais.
La Banque A._______ SA n'a pas fait recours contre ce prononcé.
Le 20 janvier 2014, l'instruction de la cause a été une nouvelle fois suspendue
par la Chambre de surveillance jusqu'à droit connu sur le recours interjeté le
16 décembre 2013 au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 8
novembre 2013 qui prononçait la mainlevée définitive de l'opposition formée au
commandement de payer en validation du séquestre (poursuite n ^o xxxx). Elle a
été reprise le 25 février 2015, motif pris que cette procédure risquait de
durer encore, vu les renvois induits par l'arrêt du Tribunal fédéral du 25
juillet 2014 (5A_952/2013).
Statuant le 4 juin 2015, la Chambre de surveillance a admis la plainte du 14
décembre 2012, constaté la nullité de l'ordonnance de séquestre du 3 décembre
2012 et annulé le procès-verbal de séquestre ainsi que l'avis d'exécution.

D. 
Par écriture du 19 juin 2015, la Banque B.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à la réforme de l'arrêt
cantonal dans le sens d'un rejet de la plainte du 14 décembre 2012 et,
subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des
considérants ainsi qu'au déboutement de la Banque A.________ SA, sous suite de
frais et dépens de la procédure fédérale.
L'intimée propose le rejet du recours. La Chambre de surveillance se réfère aux
considérants de sa décision. Tout en déclarant renoncer à répondre, l'Office
renvoie à son rapport explicatif du 11 janvier 2013 déposé en instance
cantonale, dans lequel il avait conclu au rejet de la plainte. Les réponses on
été communiquées à la recourante.

E. 
Par ordonnance du 7 juillet 2015, le Président de la II ^e Cour de droit civil
a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1. 
Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) et dirigé contre une
décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de
faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par l'autorité cantonale de surveillance de
dernière (et unique) instance (art. 75 LTF), le recours est en principe
recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
La recourante a qualité pour recourir (art. 76 LTF).

2. 
La recourante soutient que la Chambre de surveillance ne pouvait pas examiner
la validité de l'ordonnance en tant que celle-là désignait par leur genre les
biens à séquestrer. Cette question relevait du juge de l'opposition au
séquestre, qui avait, en l'espèce, statué définitivement sur ce point le 23
avril 2013 sans que son arrêt ne fasse l'objet d'un recours de la part de
l'intimée. En s'écartant des considérations de cette autorité à cet égard, la
Chambre de surveillance aurait violé le principe de la force de chose jugée.

2.1. Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base
de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par
la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au
juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De
son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275
LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP)
auprès de l'autorité de surveillance.
Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être
soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du
séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et
les références citées; arrêts 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1 in SJ 2014
I p. 86; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 in SJ 2013 I p. 270;
5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2 in Pra 2012 (78) p. 531; 5A_925/
2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005
consid. 2.3.3).
Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite
portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures
proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des
biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des
biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP).
Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de
séquestre (arrêts 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1 in SJ 2014 I p. 86;
5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3 in SJ 2013 I p. 463; 5A_883/2012 du 18
janvier 2013 consid. 6.1.2 in SJ 2013 I p. 270). A cet égard, l'office
vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 chiffres 1 à
4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit
suffisamment précise (arrêt 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3; WALTER
STOFFEL/ISABELLE CHABLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n ^
os 11 et 38 ad art. 275 LP) pour permettre une exécution sans risque de
confusion ou d'équivoque (MICHEL OCHSNER, De quelques aspects de l'exécution
des séquestres, in Le séquestre selon la nouvelle LP, p. 53). Ce pouvoir
d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui
ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui
le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 136 III 379 consid. 3.1;
129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid.
6.1.2 in SJ 2013 I p. 270 et les références doctrinales; 5A_483/2008 du 29 août
2008 consid. 5.3).

2.2. Cela étant, la Chambre de surveillance était compétente pour examiner si
la désignation par leur genre des biens était suffisamment précise pour
permettre le séquestre des biens du débiteur à concurrence du montant de la
créance.

3. 
La Chambre de surveillance a jugé que l'ordonnance de séquestre était affectée
d'un vice de forme essentiel, qu'elle était ainsi nulle et que, partant,
l'office aurait dû refuser de l'exécuter.
Elle a considéré en bref que, si la désignation générique des biens à
séquestrer est considérée comme suffisante dans le cas d'un séquestre de biens
et de créances détenus par un client auprès d'une banque, il en va différemment
lorsque, comme en l'espèce, le poursuivi est la banque elle-même. Le séquestre
ne saurait en effet viser l'intégralité des biens matériels et immatériels
appartenant au poursuivi et détenus dans son propre établissement. Dans le cas
d'une banque, cela reviendrait à exiger notamment d'elle qu'elle fournisse
l'ensemble des comptes courants de ses clients pour déterminer si elle dispose
de créances à leur encontre et toutes les informations nécessaires à
individualiser les biens présents sur d'éventuels comptes de dépôts collectifs,
ainsi qu'à déterminer la propriété des avoirs se trouvant dans ses coffres et/
ou comptes détenus à titre fiduciaire. Par ailleurs, ses actifs étant
constamment en mouvement, il serait difficile de déterminer quelle date ferait
foi pour la constatation d'éventuelles créances en sa faveur. L'autorité
cantonale a encore retenu que la formule utilisée dans l'ordonnance ne
permettait pas de distinguer, parmi les biens et avoirs présents dans
l'établissement de la banque, ceux qui, dans l'idée du créancier, seraient la
propriété du débiteur saisi, de ceux qui seraient reconnus lui appartenir
réellement.

4. 
La recourante se plaint d'abord d'un " établissement inexact des faits ", en
violation de l'art. 9 Cst. Elle reproche à la Chambre de surveillance d'avoir
retenu de façon " arbitraire " que le séquestre vise " l'intégralité des biens
matériels et immatériels appartenant au poursuivi et détenus dans son propre
établissement ", alors que tant l'ordonnance que le procès-verbal de séquestre
limitent " expressément la mesure conservatoire à concurrence de la créance,
soit CHF xxxx avec intérêts à 5% l'an dès le 19 avril 2002 " ainsi qu'aux biens
" propriété de la banque débitrice ".
Ce faisant, elle se méprend sur le sens des considérations de l'arrêt entrepris
qui ne relèvent pas du fait mais ressortissent à la motivation en droit de la
question de l'exécutabilité d'une ordonnance désignant les biens à séquestrer
de façon générique dans le cas où le débiteur poursuivi détient des biens dans
son propre établissement. Le grief tombe dès lors à faux sous l'angle de la
constatation arbitraire des faits.

5. 
Invoquant ensuite la violation des art. 272 et 274 al. 2 ch. 4 LP, la
recourante soutient que les motifs avancés par l'autorité cantonale sur les
difficultés d'exécution du séquestre sont insoutenables, que rien ne s'opposait
à une telle exécution, la banque débitrice disposant de " fonds propres
liquides " qu'elle peut bloquer " sous forme de liquidités sur compte séparé ".
Elle affirme en outre qu'il n'y avait pas lieu, dans le cas présent de
s'écarter de la jurisprudence selon laquelle les biens peuvent être désignés
selon leur genre et leur désignation exacte être différée jusqu'à la saisie.

5.1. La jurisprudence à laquelle se réfère la recourante a été rendue au vu des
difficultés pouvant résulter de l'obligation pour le créancier de désigner avec
précision les biens à séquestrer lorsque le séquestre doit s'appliquer à un
ensemble de biens ou aux avoirs bancaires du débiteur poursuivi (WALTER
STOFFEL, Le séquestre, in La LP révisée, 1997, p. 283). Il est ainsi admis
qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre
seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance indique leur lieu de
situation ou la personne qui les détient (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4; 107
III 33 consid. 5 in initio et les références; 106 III 100 consid. 1; arrêts
5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1 in SJ 2009 I 301; 7B.207/2005 du 29
novembre 2005 consid. 2.3.4 in Pra 2006 (45) p. 331; 5A_925/2012 du 5 avril
2013 consid. 4.3). On parle alors de séquestre générique (" Gattungsarrest ").

5.2. En l'espèce, le séquestre a été ordonné à concurrence de xxxx fr., avec
intérêts, sur " tous actifs, avoirs et biens, créances et dépôts, notamment
espèces, valeurs, créances (fiduciaires et/ou non fiduciaires) intérêts,
papiers-valeurs, titres, comptes courants, créances résultant de financement
pour l'achat et la vente de matières premières, d'instruments financiers
destinés à couvrir les fluctuations du marché des matières premières,
connaissements, métaux précieux et autres objets de valeur, dépôts ou
coffres-forts, propriété de la Banque A.________ SA, auprès de la Banque
A.________ SA ". Contrairement à ce que laissent penser les formulations du
procès-verbal de séquestre et de " l'avis concernant l'exécution d'un séquestre
" (qui était dès lors inutile), il ne s'agit pas d'un " séquestre en mains de
tiers " mais d'un séquestre en mains de la débitrice intimée. La désignation
des objets à séquestrer est par ailleurs générique. La jurisprudence admet
toutefois ce procédé si l'ordonnance indique le lieu de situation des biens ou
la personne qui les détient (supra, consid. 5.1). Dans le cas présent, ces
points ne font aucun doute. Le séquestre vise, à concurrence de xxxx fr., plus
intérêts, l'ensemble des biens dont l'intimée est " propriétaire " " auprès "
de son propre établissement. De ce point de vue, l'ordonnance n'apparaît pas
manifestement irrégulière. Les arguments de l'autorité cantonale tenant à la
difficulté pour l'intimée d'individualiser les objets qui pourraient être
séquestrés du fait des particularités des biens qu'elle détient (comptes
courants, dépôts collectifs, avoirs en coffres et détenus à titre fiduciaire)
ne tiennent à cet égard pas. Certes, l'obligation de spécifier les biens à
séquestrer incombe au créancier et celle du débiteur de fournir les
informations nécessaires se limite aux biens mentionnés dans l'ordonnance de
séquestre (cf. arrêt 5A_615/2014 du 11 décembre 2014 consid. 4.2 in SJ 2015 I
p. 133). Toutefois, en cas de séquestre générique, il incombe au débiteur
d'indiquer les biens du genre désigné qui lui appartiennent à l'endroit
déterminé (OCHSNER, op. cit., p. 59/60). Comme le relève par ailleurs la
recourante, en matière de séquestre, la désignation exacte des biens peut être
différée jusqu'à la saisie (ATF 106 III 100 consid 2; OCHSNER, Exécution du
séquestre, in Jdt 2006 II p. 115/116). L'ordonnance n'étant pas manifestement
irrégulière en la forme, notamment en ce qui concerne la désignation des objets
à séquestrer, c'est à juste titre que l'office a prêté son concours à son
exécution.
Partant, la Chambre de surveillance a erré en admettant la plainte de l'intimée
et en annulant le procès-verbal de saisie et l'avis d'exécution.

6. 
Cela étant, le recours doit être admis et l'arrêt cantonal réformé en ce sens
que la plainte de l'intimée est rejetée. L'intimée, qui succombe, supportera
les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à la
recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis et l'arrêt cantonal est réformé en ce sens que la plainte
interjetée par l'intimée le 14 décembre 2012 est rejetée.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
Une indemnité de 12'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est
mise à la charge de l'intimée.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de
Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des
Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 23 février 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Jordan

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