Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.493/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_493/2015

Arrêt du 20 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Véronique Fontana, avocate,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me André Clerc, avocat,
intimée.

Objet
frais et dépens (divorce),

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg du 12 mai 2015.

Faits :

A. 
Par décision du 18 septembre 2014, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé le
divorce de B.________ (1969) et A.________ (1964). Il a notamment " octroyé la
garde " des enfants C.________ (1999) et D.________ (2000) au père, un droit de
visite étant réservé à la mère; astreint celle-ci à contribuer à l'entretien de
chacun des enfants du couple par le versement de 100 fr. par mois, allocations
en sus, payable au-delà de la majorité aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC;
condamné l'ex-époux à verser une contribution mensuelle de 600 fr. à
l'ex-épouse; réparti les frais et dépens à raison de 70% à la charge de
l'ex-époux et de 30% à celle de l'ex-épouse.
Par arrêt du 12 mai 2015, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg a partiellement admis l'appel formé par A.________, en ce
sens qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre ex-époux. Elle a
confirmé la décision de l'autorité précédente pour le surplus, notamment la
répartition des frais et dépens de première instance.

B. 
Par acte du 18 juin 2015, l'ex-époux exerce un recours en matière civile et un
recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite
de frais et dépens, à l'annulation et la réforme partielles de l'arrêt
entrepris, en ce sens que chaque partie supporte ses propres dépens de première
instance, les frais de justice afférant à la décision du 18 décembre [recte:
septembre] 2014 étant répartis par moitié.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
Le recours contre une question accessoire, dont fait partie la répartition des
frais et dépens, est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte
contre la décision sur le fond du litige, dans la mesure où aucune procédure
spéciale n'est prévue (ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144; 134 I 159 consid. 1.1 p.
160). En l'espèce, le litige relève sur le fond du droit de la famille, soit
d'une matière civile (art. 72 al. 1 LTF), et il est de nature pécuniaire.
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision finale
(art. 90 LTF) et que son objet porte exclusivement sur les frais et dépens,
mais que le fond de la cause était encore litigieux devant l'autorité
cantonale, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon
ces conclusions au fond. Le recours en matière civile est ainsi recevable
lorsque les conclusions encore en cause devant l'autorité précédente
atteignaient la valeur litigieuse requise, même si les frais et dépens restent
pour leur part en dessous de cette valeur (art. 51 al. 1 let. a LTF; ATF 137
III 47 consid. 1.2.2 p. 48). En l'occurrence, les conclusions restées
litigieuses en instance cantonale portaient sur les contributions d'entretien
en faveur des enfants, payables au-delà de la majorité aux conditions de l'art.
277 al. 2 CC, q ue le recourant souhaitait voir augmentées de 350 fr. par mois
et par enfant, et sur la suppression d'une contribution d'entretien mensuelle
de 600 fr. en faveur de l'ex-épouse, due pour une durée indéterminée. La valeur
litigieuse minimale de 30'000 fr. est donc atteinte (art. 51 al. 4 et 74 al. 1
let. b LTF).
Pour le surplus, le présent recours a été déposé en temps utile (art. 48 al. 1
et 100 al. 1 LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42 LTF), contre une
décision rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2
LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et
justifie d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation
de la décision attaquée (art. 76 al. 1LTF). Le recours en matière civile est en
principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. Par conséquent, le
recours constitutionnel est irrecevable (art. 113 LTF).

2.

2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité
précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en
se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il
peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3
p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas
tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 II 102 consid. 1.1 p. 104
s.). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision
entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente
a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En outre, le Tribunal
fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels
griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ",
art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils
ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 141
I 36 consid. 1.3 p. 41; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut
compléter ou rectifier, même d'office, les constatations de fait qui se
révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art.
9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), ou
établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF), si la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si le
recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente,
il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les constatations sont
contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire
arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. A défaut, il n'est pas possible de tenir
compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte
attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des
critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation
des preuves (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104
s.; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).

3. 
Le recours a pour objet la répartition des frais et dépens de première
instance.
La cour cantonale a constaté qu'aucune des parties n'avait eu entièrement gain
de cause et que dès lors, la solution qui se dessinait a priori était de
répartir les frais de justice de première instance par moitié, chaque partie
supportant ses propres dépens, conformément à l'art. 111 al. 2 de l'ancien Code
de procédure civile fribourgeois (ci-après: aCPC/FR). Toutefois, on ne pouvait
ignorer que le recourant avait compliqué la procédure. Lorsque les enfants
avaient fugué de chez leur mère pour retourner chez le recourant, deux
décisions judiciaires lui ordonnant de les ramener à l'intimée n'avaient pas
été respectées. Le même sort avait été réservé à une décision de placement des
enfants du 16 juin 2010. Par ailleurs, le recourant avait délogé indûment
l'intimée de la maison familiale, alors attribuée à celle-ci, faits pour
lesquels il avait été condamné pénalement. Enfin, en mars 2010, l'intimée avait
dû requérir un ordre à l'employeur du recourant, qui ne versait pas les
contributions d'entretien fixées judiciairement.
Au vu de ces éléments, la cour cantonale a retenu que le recourant avait, en
début de procédure du moins, délibérément choisi de ne pas respecter plusieurs
décisions de justice, ce qui avait compliqué la procédure et contraint
l'intimée à déposer des écritures judiciaires ayant occasionné de nombreux
frais supplémentaires pour elle. L'autorité cantonale de deuxième instance a
ainsi confirmé la décision du premier juge de répartir les dépens de première
instance (comprenant les frais judiciaires en droit de procédure fribourgeois)
à raison de 70% à charge du recourant et 30% à charge de l'intimée, en
application de l'art. 111 al. 3 et 4 aCPC/FR.

4.
Le recourant présente, tout au long de son recours, son propre exposé des faits
de la cause. En tant que ces éléments divergent de ceux constatés dans l'arrêt
cantonal et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'établissement
arbitraire des faits examiné ci-après, il n'en sera pas tenu compte (cf.  supra
 consid. 2.2).
Le recourant affirme que la décision attaquée " heurte profondément le sens
d'équité et de justice ", en tant qu'elle retient qu'il n'a pas respecté les
décisions de justice relatives à la garde de ses enfants. Il soutient notamment
qu'il n'était pas en mesure de respecter la décision du 16 mai 2009, et que la
décision du 16 juin 2010 ne serait jamais entrée en force, puisque l'effet
suspensif avait été prononcé. Selon lui, si l'instruction a pris du temps, ce
n'est pas par sa propre faute, mais en raison d'une erreur d'appréciation
commise par le juge des mesures provisionnelles. Pour autant qu'il entende
ainsi soulever le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des
faits, une telle argumentation ne répond en rien aux exigences de motivation
déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.2). Le recourant se
contente de substituer, de manière purement appellatoire, ses propres visions
et appréciations des faits de la cause à celles retenues par la cour cantonale.
Un tel procédé est inadmissible et conduit à l'irrecevabilité du grief.

5. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué l'art. 111 aCPC/FR
de manière arbitraire. A son sens, la solution qui s'imposerait consisterait en
ce que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais
judiciaires de première instance.

5.1. Lorsque le Code suisse de procédure civile (CPC) est entré en vigueur le
1er janvier 2011, la procédure de première instance était pendante, de sorte
que le premier juge a statué sur la base de l'aCPC/FR (art. 404 al. 1 CPC). La
procédure d'appel était pour sa part soumise au CPC (art. 405 al. 1 CPC).
L'appel n'avait en l'occurrence pas uniquement pour objet la répartition des
frais et dépens de première instance, mais portait également sur le montant des
contributions d'entretien en faveur de l'ex-épouse et des enfants. Dans la
mesure où la cour cantonale a réformé la décision de première instance en
admettant partiellement l'appel et en statuant à nouveau au fond sur la
question de l'entretien entre époux, il lui appartenait également d'arrêter à
nouveau les frais et dépens de première instance, non pas en appliquant l'aCPC/
FR, mais sur la base des règles de répartition du CPC (art. 318 al. 3 CPC;
arrêt 4A_45/2013 du 6 juin 2013 consid. 3; arrêt 4A_17/2013 du 13 mai 2013
consid. 4.1).
Cela étant, le recourant ne prétend pas que l'autorité cantonale aurait violé
le droit fédéral en appliquant l'aCPC/FR en lieu et place du CPC. Le grief tiré
de l'application arbitraire de l'aCPC/FR est ainsi dénué de pertinence,
partant, doit être rejeté.

5.2. Quoi qu'il en soit, le recours était voué à l'échec.
Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la
manière dont les frais et dépens sont répartis, mais également quant aux
dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 p.
360; arrêt 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Il en résulte que le
Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a excédé son
pouvoir d'appréciation ou en a abusé et a abouti à un résultat manifestement
injuste ou à une iniquité choquante (ATF 138 III 49 consid. 4.4.5 p. 57 s., 252
consid. 2.1 p. 254; 136 III 278 consid. 2.2.1 p. 279 et les arrêts cités).
En l'espèce, sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le
caractère arbitraire n'a pas été démontré (cf.  supra consid. 4), il n'apparaît
pas que la juridiction précédente ait excédé son pouvoir d'appréciation ou en
ait abusé en répartissant les frais et dépens à raison de 70% à charge du
recourant et de 30% à charge de l'intimée, même sous l'angle des art. 106 à 108
CPC.

6. 
En conclusion, le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, et le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se
déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I ^e Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 20 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Feinberg

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