Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.48/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_48/2015

Arrêt du 2 juin 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure
Etat de Genève, Service des contraventions,
recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
intimé,

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

B._______,
représentée par Me Dina Bazarbachi, avocate,

Objet
procès-verbal de séquestre,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 8 janvier 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 13 septembre 2013,
A.________ a été reconnu coupable de mendicité et condamné à une amende de 500
fr. ainsi qu'aux frais de procédure, arrêtés à 100 fr.
Le prénommé ne s'est pas acquitté de l'amende.

B. 
Sur requête du Service des contraventions agissant pour l'Etat de Genève, le
Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné, le 22 mai 2014, le
séquestre, à concurrence de 620 fr., des montants (2'790 fr. et 200 Euros)
appartenant à A.________ et se trouvant en mains de la Police judiciaire
(Groupe de répression de la criminalité itinérante). Le séquestre était fondé
sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.
Le 3 juin 2014, A.________, assisté de son conseil, a signé le " procès-verbal
des opérations de saisie ou de séquestre, déclarations du débiteur "
(formulaire 6) et s'est vu impartir un délai au 20 juin 2014 pour produire des
pièces complémentaires sur sa situation familiale et financière.
Par plainte du 5 juin 2014, il a allégué que le séquestre portait atteinte à
son minimum vital. La requête a été rejetée le 18 septembre suivant, motif pris
qu'elle était prématurée, le dossier étant en cours d'instruction.
Le 5 novembre 2014, l'Office des poursuites a notifié le procès-verbal de
séquestre n ^o xxxx. Celui-ci indiquait que la mesure portait sur la somme de
3'040 fr. et qu'un montant de 450 fr. serait restitué au débiteur à l'échéance
du délai de plainte, à titre de " minimum vital " au sens de l'art. 92 LP.
Le Service des contraventions a formé plainte contre ce procès-verbal,
concluant à sa rectification en ce sens que le séquestre devait être maintenu
sur la totalité des fonds.
Statuant le 8 janvier 2015, la Cour de justice du canton de Genève, en sa
qualité de Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a
rejeté la plainte.

C. 
Par écriture du 19 janvier 2015, le Service des contraventions exerce un
recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, au
maintien du séquestre sur la totalité des fonds, soit 2'790 fr. et 200 Euros,
et à la rectification du procès-verbal de séquestre en ce sens. Il demande,
subsidiairement, le renvoi pour nouvelle décision.
Il n'a pas été demandé de réponses.

D. 
Par ordonnance du 5 février 2015, le Président de la II ^e Cour de droit civil
a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 
Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) et dirigé contre une
décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de
faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par l'autorité cantonale de surveillance de
dernière (et unique) instance (art. 75 LTF), le recours est en principe
recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
Le Département de la sécurité et de l'économie, par son Service des
contraventions, qui agit pour l'Etat de Genève en qualité d'autorité
d'exécution compétente (cf. art. 5 al. 1 let. a de la loi d'application
genevoise du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénales,
du 27 août 2009 [LaCP; RS/GE E 4 10]) pour intenter la poursuite pour dettes en
cas de non-paiement de l'amende (cf. art. 35 CP applicable en vertu de l'art.
106 al. 5 CP), a qualité pour recourir (art. 76 LTF).

2. 
Le recourant demande, principalement, le maintien du séquestre sur la totalité
des fonds et la rectification du procès-verbal en ce sens et, subsidiairement,
que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Dans
son écriture, il se limite toutefois à reprocher à l'office et à l'autorité de
surveillance de ne pas avoir instruit d'office les faits pertinents, grief dont
l'admission conduirait à une annulation et à un renvoi. S'il se plaint de la
prise en considération du montant de 450 fr. à titre de bien insaisissable au
sens de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, moyen qui fonderait son chef de conclusions
principal, force est de constater que son acte de recours est dépourvu de toute
motivation à cet égard. Partant, ces dernières conclusions sont irrecevables.

3. 
D'emblée, il convient de rectifier d'office, en vertu de l'art. 105 al. 2 LTF,
l'arrêt entrepris en tant qu'il constate que le " minimum vital " du débiteur
s'élève à 450 fr. " par mois ". Il résulte manifestement du dossier, en
particulier du procès-verbal de séquestre ainsi que de la détermination de
l'Office des poursuites sur la plainte du Service des contraventions que le
montant susmentionné correspond à l'argent liquide (somme arrondie)
indispensable à l'acquisition des denrées alimentaires et du combustible
nécessaires au débiteur pour les deux mois consécutifs au séquestre au sens de
l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP et qu'il a été calculé sur la base de la moitié (600
fr.) de l'entretien de base pour une personne seule (1'200 fr.) prévu par les
normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève, indexé au coût de la vie en
Roumanie ([600 fr. x 2 mois] x 60/162).

4. 
Le recourant reproche en substance à l'Autorité de surveillance d'avoir
considéré que l'Office n'a pas manqué à son devoir d'instruire d'office les
faits pertinents et d'avoir, elle même, contrevenu à cette obligation, en
violation de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP.

4.1. En bref, l'Autorité de surveillance a considéré que l'Office avait fait
tout ce qui était en son pouvoir pour instruire les faits pertinents. Il avait
interrogé le débiteur, en présence de son avocat, lui impartissant un délai
pour fournir les pièces relatives à sa situation financière et familiale et
s'était fondé sur les constatations relatives à sa condition personnelle
contenues dans le jugement du Tribunal de police. Il en était ressorti que le
débiteur était analphabète, vivait dans la précarité tant en Suisse, où il
effectuait des séjours de trois mois à Genève sans disposer de logement, qu'en
Roumanie où il était domicilié avec son épouse, qu'il aurait des enfants, dont
un handicapé, vivant dans ce dernier pays et que le couple vivrait de la vente
de journaux pour un revenu compris entre 300 et 400 fr. par mois, dont une
partie était envoyée aux enfants.
Certes, le débiteur n'avait fourni aucune des pièces justificatives demandées.
Compte tenu de sa condition personnelle telle qu'elle découlait du jugement du
Tribunal de police, il n'était toutefois pas raisonnable d'exiger qu'il
produise un document récapitulatif de sa situation financière et familiale, tel
qu'un bordereau fiscal. Il était par ailleurs notoire qu'une telle personne
n'était pas en possession des pièces permettant de justifier ses revenus. En
outre, l'Office n'avait pas tenu compte des charges alléguées par le demandeur
en relation avec sa situation personnelle.
Dans de telles circonstances, c'est à juste titre que l'Office avait renoncé à
d'autres investigations et retenu que le débiteur ne disposait pas d'autres
ressources que celles qui avaient été séquestrées. Il ne pouvait par ailleurs
inférer l'existence d'autres sources de revenus du seul fait que l'intéressé
avait survécu au séquestre de ses économies.

4.2. L'Autorité de surveillance a ainsi considéré, au terme d'une appréciation
des preuves, qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, l'Office
avait renoncé à juste titre à instruire plus avant la question des revenus et
de la situation personnelle du débiteur et, implicitement, qu'elle-même n'avait
donc pas à le faire (cf. art. 20a al. 2 ch. 2 LP). Un tel refus d'instruire
n'entraîne une violation de la maxime inquisitoire ou du devoir de constater
d'office les faits que si l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée
l'autorité est entachée d'arbitraire (cf. sur l'appréciation anticipée des
preuves: ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210;
136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.).

4.3. En l'espèce, le recourant - qui ne remet pas en cause la situation
particulière dans laquelle se trouve le débiteur - ne discute pas cette
appréciation conformément aux exigences (cf. art. 106 al. 2 LTF; sur les
conditions posées à la démonstration de l'arbitraire: ATF 139 II 404 consid.
10.1 p. 445; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62, et les références). Il se borne à
citer abstraitement la doctrine relative au devoir de l'office et de l'autorité
de surveillance de constater d'office les faits pertinents, sans établir
quelles mesures d'instruction pertinentes auraient pu et dû encore être
administrées en l'espèce par ces autorités.

4.4. Le recourant entendrait-il exclure la prise en considération de l'argent
liquide nécessaire à l'acquisition des provisions décrites à l'art. 92 al. 1
ch. 5 LP en raison du défaut de collaboration du débiteur (cf. art. 20a al. 2
ch. 2 LP qui fait état de l'irrecevabilité des conclusions des parties lorsque
ces dernières refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre
d'elles), il méconnaît qu'une telle sanction a frappé ce dernier s'agissant des
charges alléguées en relation avec sa situation familiale. En l'absence de
toute pièce à cet égard, l'Office s'est en effet référé au montant de base
mensuel pour une personne seule, et non pour un couple marié avec enfants, dont
il n'a par ailleurs retenu que la moitié, faute pour l'intéressé d'avoir
apporté la preuve des dépenses qu'il alléguait.

5. 
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Le recourant, qui agit dans
l'exercice de ses fonctions officielles et dont l'intérêt patrimonial est en
cause, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'Etat de
Genève, Service des contraventions.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de
Genève, à B._______ et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de
surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 2 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Jordan

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