Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.488/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_488/2015

Arrêt du 21 août 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Mes Alexander Troller
et Vincent Tattini, avocats,
recourante,

contre

Tribunal de première instance du canton de Genève, 10ème Chambre, place du
Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet
révocation de l'ajournement de faillite, prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 22 mai 2015.

Faits :

A.

A.a. Par jugement du 18 mars 2015, expédié le 20 mars 2015 et non retiré à
l'échéance du délai de garde postal le 30 mars 2015, le Tribunal de première
instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a révoqué l'ajournement de
faillite consenti à A.________ SA par jugement du 2 décembre 2014 et a prononcé
la faillite de dite société le jour même à 16h14.

Le Tribunal a retenu qu'il avait, dans son jugement du 2 décembre 2014, averti
la société débitrice de ce que le non-paiement de 1'600 fr. entraînerait la
révocation de l'ajournement de faillite, que ce montant n'avait pas été versé,
que la société n'avait pas non plus déposé les pièces requises, et n'avait pas
comparu à l'audience du 18 mars 2015, ce qui permettait de déduire qu'elle
avait perdu tout intérêt à l'ajournement.

A.b. Le 11 avril 2015, A.________ SA a adressé un courrier à l'Office des
faillites de Genève, lequel a été déposé le 13 avril 2015 à la Cour de justice
du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice).

A.________ SA s'est référée à " vos courriers du 15 mars et du 7 avril 2015 ",
et a déclaré faire opposition à sa mise en faillite. Elle a indiqué que son
chiffre d'affaires serait à peu près stable, et qu'elle attendait
l'encaissement de montants propres à régler les poursuites en cours. Elle a par
ailleurs déposé, le même jour, un courrier par lequel elle requérait le
bénéfice de l'effet suspensif, ce qui lui a été accordé par décision de la Cour
de justice du 15 avril 2015, et se référait à la copie d'un avis de débit de
son compte bancaire, daté du 7 avril 2015, relatif aux frais de première
instance par 1'600 fr.

A.c. Par arrêt du 22 mai 2015, expédié le 26 mai 2015, la Cour de justice a
déclaré irrecevable le recours formé par A.________ SA pour défaut de
motivation.

B. 
Par acte posté le 18 juin 2015, A.________ SA exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 mai 2015. Elle conclut à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

 Des observations n'ont pas été requises.

C. 
Par ordonnance présidentielle du 9 juillet 2015, l'effet suspensif a été
attribué au recours en ce sens que le prononcé de la faillite reste en force
mais qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris,
les éventuelles mesures conservatoires déjà prises par l'Office des faillites
en vertu des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant toutefois en
vigueur.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme
prévue par la loi (art. 42 LTF) contre une décision d'irrecevabilité. Il s'agit
d'une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, dès lors qu'elle conduit à la
clôture définitive de l'instance pour un motif tiré des règles de procédure (
ATF 136 V 131 consid. 1.1; arrêts 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 1, non
publié aux ATF 138 III 166; 5A_704/2011 du 23 février 2012 consid. 1.1, non
publié aux ATF 138 I 49, publié  in: Pra 2012 (72) p. 485; 5A_164/2010 du 26
mars 2010). Elle a pour objet une décision prise en matière de poursuite pour
dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) et a été rendue par un
tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75
al. 1 LTF). La recourante, qui a succombé dans ses conclusions, a en outre pris
part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touchée
par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est
ainsi en principe recevable au regard de ces dispositions, indépendamment de la
valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF).

1.2. Compte tenu de la nature de la décision attaquée, le Tribunal fédéral
vérifie uniquement si c'est à bon droit que l'instance précédente n'est pas
entrée en matière sur la voie de droit cantonale; il n'examine donc pas le fond
de la contestation et, en cas d'admission du recours, il ne réforme pas la
décision attaquée mais l'annule et renvoie la cause à l'instance précédente
pour qu'elle entre en matière sur le recours ou l'appel (arrêt 4A_330/2008 du
27 janvier 2010 consid. 2.1, non publié aux ATF 136 III 102).

2.

2.1. La décision entreprise porte sur la révocation de l'ajournement de la
faillite et le prononcé de faillite qui en est la conséquence. Partant,
conformément à la jurisprudence (arrêts 5A_576/2014 du 30 septembre 2014
consid. 2, publié  in: SJ 2015 I p. 105; 5A_417/2013 du 6 août 2013 consid. 2;
BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ^ème éd. 2014, n° 11 ad art. 98 LTF),
le recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels
(art. 98 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que
si un grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée (" principe
d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la
partie recourante ne peut pas se contenter de critiquer la décision attaquée
comme elle le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit
d'une libre cognition; elle ne peut pas se limiter à opposer son opinion à
celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation
précise en quoi cette décision se fonde sur une application de la loi ou une
appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 134 II 349 consid. 3
et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (
ATF 133 III 589 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des
constatations de fait de la décision attaquée que s'il démontre la violation de
droits constitutionnels par l'autorité cantonale, grief qu'il doit motiver en
se conformant aux exigences du principe d'allégation précité (cf.  supra
 consid. 2.1; ATF 133 III 585 consid. 4.1).

En l'espèce, la description des faits de la cause que la recourante croit utile
de faire aux pages 3 à 5 de son acte de recours ne peut être prise en
considération, en tant qu'elle s'écarte des faits arrêtés par les juges
précédents et que la recourante ne démontre pas de manière conforme au principe
d'allégation leur établissement arbitraire. S'agissant des pièces produites
devant le Tribunal fédéral à l'appui du présent recours, il s'agit de pièces
nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. La recourante ne présentant aucune
justification à l'administration de celles-ci, il n'en sera pas tenu compte.

3. 
Se référant à tort à l'art. 95 LTF, la recourante se méprend sur la nature du
recours en matière civile au Tribunal fédéral contre une décision de dernière
instance cantonale portant sur la révocation de l'ajournement de faillite (cf. 
supra consid. 2.1). Ses moyens tirés de la violation des art. 56, 69 et 255
let. a CPC sont partant irrecevables, faute notamment pour la recourante de
faire valoir, de manière claire et détaillée, l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans
l'application de ces dispositions. Le recours ne sera dès lors examiné que sous
l'angle restreint de l'interdiction du formalisme excessif, dont la violation a
été soulevée à satisfaction de droit. A cet égard, la recourante soutient en
substance que la Cour de justice aurait dû l'interpeller en lui indiquant que
la motivation de son recours était insuffisante et l'inviter à corriger le vice
sous peine d'irrecevabilité.

3.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice
prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application
des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection,
devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du
droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF
135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 132 I 249 consid. 5 p. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1
p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142). En tant qu'elle sanctionne un
comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le
justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le
principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe
commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de
procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps,
lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler
utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170; arrêt 2C_824/2014 du 22
mai 2015 consid. 5.3 et les arrêts cités).

3.2. La cour cantonale a déclaré le recours irrecevable au motif que les
exigences minimales de motivation, " même interprétées de manière large à
l'égard d'un plaideur en personne ", n'étaient pas remplies.

3.2.1. Selon les art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 CPC, le recours doit être
introduit dans les 10 jours par un acte écrit et motivé. La motivation d'un
recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un
acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2;
5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013
consid. 3.3 (qui laisse ouverte la question de savoir si, comme soutenu par une
partie de la doctrine, le recours devrait être soumis à des exigences de
motivation plus strictes que l'appel) ).

 Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le
recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision
attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur
lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts 5A_209/
2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid.
3, publié  in: SJ 2012 I p. 232). Si la motivation de l'appel est identique aux
moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition
de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes
générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux
moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de
l'art. 311 al. 1 CPC (arrêt 4A_290/2014 du 1 ^er septembre 2014 consid. 3.1 et
les arrêts cités, publié  in: RSPC 2015 p. 52 n° 1614). Dites exigences doivent
aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF
138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.1;
5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid.
4.2; 5C.14/2005 du 11 avril 2005 consid. 1.2). De même, le fait que le juge
d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de
motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêt 4A_463/2014 du 23 janvier
2015 consid. 1 et les arrêts cités). Ni la maxime inquisitoire ni le devoir
d'interpellation du juge n'interdisent de refuser d'entrer en matière sur un
recours irrecevable faute de motivation suffisante (arrêt 4A_203/2013 du 6 juin
2013 consid. 3.2 et les arrêts cités; voir aussi sous l'angle de l'arbitraire:
arrêt 5D_65/2014 précité).

3.2.2. La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être
examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en
vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même minimale -, en exiger
une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de
l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s.).
En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de
recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même.
Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle
fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière
(arrêts 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012
consid. 2.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié  in: SJ 2012 I p.
231).

 Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant
pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable
devrait toujours être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne
permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le
mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être
appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la
prolongation des délais fixés par la loi (arrêt 5A_82/2013 du 18 mars 2013
consid. 3.3; voir aussi arrêts 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1; 5A_438
/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5,
publié  in: RSPC 2012 p. 128 et  in: SJ 2012 I p. 231). Il en va de même de
l'art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n'est donc pas
applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (cf. arrêts
5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.4.2; 4A_498/2014 du 3 février 2015
consid. 3.3; 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 non publié aux ATF 141
III 20 et les arrêts cités).

3.2.3. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas que son recours - soit
son courrier du 11 avril 2015 déposé devant la cour cantonale le 13 avril 2015
- ne comportait aucune motivation conforme aux exigences susrappelées. Un tel
vice affectant l'acte de recours de façon irréparable selon la jurisprudence
(cf.  supra consid. 3.2.2), l'arrêt d'irrecevabilité ne consacre aucun déni de
justice ou formalisme excessif. Le recours est dès lors mal fondé.

4. 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens.

L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, ce qui
dispense de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (arrêts
5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 6.1; 5A_446/2014 du 27 octobre 2014
consid. 6.1 et les arrêts cités).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la 10 ^ème Chambre du
Tribunal de première instance du canton de Genève, à la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, à
l'Office des faillites de Genève, au Registre du commerce de Genève et au
Registre foncier de Genève.

Lausanne, le 21 août 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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