Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.480/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_480/2015

Arrêt du 18 juin 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A._______,
recourant,

contre

Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, rue de Neuchâtel 1,
1400 Yverdon-les-Bains.

Objet
état de collocation,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 30 avril
2015.

Considérant :
que, par arrêt du 30 avril 2015, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par
le recourant contre une décision rendue le 8 avril 2015 par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois par laquelle dite
autorité admettait très partiellement la plainte déposée par l'intéressé contre
l'avis de dépôt de l'état de collocation et le tableau de distribution établis
le 19 août 2014 par l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois et
ordonnait la correction de l'état de collocation, du tableau de distribution et
de l'acte de défaut de biens après saisie;
que l'arrêt entrepris retient que le recours ne satisfaisait pas aux conditions
formelles imposées par la loi dès lors qu'il ne contenait aucun élément
permettant de déterminer les moyens invoqués, que le recours complété après
l'échéance du délai ne pouvait par ailleurs pas être pris en considération;
que l'écriture déposée par le recourant devant le Tribunal de céans est
incompréhensible et ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées
par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon
la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du
district du Jura-Nord vaudois et à la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 18 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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