Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.479/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_479/2015

Arrêt du 6 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Jaroslaw Grabowski, avocat,
intimé.

Objet
divorce (contribution d'entretien, régime matrimonial)

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 8 mai 2015.

Faits :

A. 
A.A.________, née en 1964, et B.A.________, né en 1957, se sont mariés le 15
février 2003, sans conclure de contrat de mariage.
Un enfant, C.________, est né de cette union le 20 juin 2003.
Les époux se sont séparés le 13 août 2009.

B. 
Par jugement du 27 juin 2014, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a prononcé le divorce des époux A.________. Il a notamment condamné
l'ex-épouse à payer à l'ex-époux la somme de 177'647 fr. à titre de liquidation
du régime matrimonial et dit qu'elle ne lui devait aucune contribution
d'entretien après divorce.

C. 
Statuant le 8 mai 2015 sur appels des deux parties, la Cour de justice du
canton de Genève a annulé et réformé partiellement le jugement du Tribunal de
première instance. Elle a notamment condamné l'ex-épouse à verser à l'ex-époux
la somme de 183'919 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et à
contribuer à l'entretien de celui-ci par le versement d'une pension d'un
montant de 1'100 fr. par mois, dès le prononcé de l'arrêt et jusqu'au 31
décembre 2021.

D. 
Par acte du 15 juin 2015, l'ex-épouse exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation et la réforme de
l'arrêt entrepris, en ce sens qu'elle ne doit à son ex-conjoint ni contribution
d'entretien ni montant à titre de liquidation du régime matrimonial.
Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer sur l'octroi de l'effet suspensif, l'ex-époux a conclu
à son rejet et l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son
arrêt.

E. 
Par ordonnance du 1 ^er juillet 2015, le Président de la II ^e Cour de droit
civil a accordé l'effet suspensif s'agissant du versement lié à la liquidation
du régime matrimonial, mais non pour le paiement des contributions d'entretien
dues dès le 8 mai 2015.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un
tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans
une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la
contribution d'entretien en faveur de l'ex-époux et la liquidation du régime
matrimonial, à savoir une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395;
arrêt 5A_705/2013 du 29 juillet 2014 consid. 1.1), dont la valeur litigieuse
requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 première phr. et 74 al. 1
let. b LTF). Il a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la
forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la
procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un
intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est dès lors
en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser,
lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid.
1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). Pour satisfaire à son
obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision
entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente
a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les
dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne
expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il
suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de
droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140
III 86 consid. 2 p. 89 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne
connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été
invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont été
expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232
consid. 1.2 p. 234).

2.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits
constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou
compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire aux termes
de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.2.2 p.
252) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et
si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause
(art. 97 al. 1 LTF). Une partie ne peut toutefois pas se borner à contredire
les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa
propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi
ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur
indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249
consid. 1.2.2. p. 252). Une critique de fait qui ne satisfait pas au principe
d'allégation susmentionné (cf.  supra consid 2.1) est irrecevable (ATF 133 II
249 consid. 1.4.3 p. 255).
Lorsque le recourant entend faire compléter les faits - pertinents et qui
n'auraient pas été constatés, en violation du droit -, il doit les désigner
avec précision en se référant aux pièces du dossier; le complètement suppose en
effet que les allégations de fait correspondantes aient été introduites
régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale, qu'elles aient été
considérées à tort comme dépourvues de pertinence ou aient été simplement
ignorées; si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont
réputés nouveaux, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF; ATF 140 III 86
consid. 2 p. 90).

3. 
Dans un premier grief, la recourante soulève la violation de l'art. 209 al. 3
CC en lien avec le remboursement d'un prêt reçu de ses parents pour
l'acquisition d'un immeuble.

3.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a acquis un appartement le
5 novembre 1993 pour un prix de 400'000 fr., dont 200'000 fr. versés en
espèces. Selon une expertise judiciaire, l'appartement avait une valeur vénale
de 470'000 fr. à la fin 2004 et de 1'100'000 fr., libre d'occupants, à la fin
2013. Au moment du mariage, la recourante était débitrice envers ses parents de
la somme de 250'000 fr. Cette dette a été remboursée durant le mariage, à
raison de 50'000 fr. le 28 janvier 2005, 50'000 fr. le 27 janvier 2006, 75'000
fr. le 30 janvier 2007 et 75'000 fr. le 30 janvier 2008. Dans sa demande de
divorce, la recourante a indiqué que ses acquêts comprenaient une " créance en
participation à l'acquisition de ses biens propres (appartement de [...]) -
remboursement de son père ". Lors de l'audience du 15 mai 2012 devant le
Tribunal de première instance, ainsi que dans son écriture du 8 mai 2013 sur la
liquidation du régime matrimonial, la recourante a par ailleurs confirmé que le
prêt de ses parents était en relation avec l'appartement.
Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a retenu qu'à de réitérées
reprises, la recourante avait mentionné que le prêt lui avait été accordé en
relation avec l'appartement et n'avait pas allégué qu'elle aurait pu acquérir
ce bien sans ces fonds. L'ex-épouse n'avait par ailleurs pas indiqué un autre
but auquel les fonds empruntés auraient été affectés. La juridiction précédente
a dès lors estimé que le prêt avait été consenti pour contribuer à
l'acquisition de l'appartement. Le remboursement du prêt au moyen des acquêts
de la recourante était ainsi soumis à l'art. 209 al. 3 CC. Le remboursement
étant intervenu de façon échelonnée et les parties n'ayant pas requis de
l'expert qu'il estime la valeur du logement aux dates des différents
remboursements, rien ne s'opposait à diviser par deux la plus-value effectuée
pour tenir compte de l'échelonnement du remboursement. Par ailleurs, la valeur
vénale de l'immeuble ne devait pas être réduite du fait que la recourante
entendait encore y loger. La cour cantonale a dès lors confirmé l'évaluation de
la créance de récompense des acquêts de la recourante contre ses biens propres
en relation avec l'appartement pour un montant de 405'025 fr.

3.2. Selon la recourante, la cour cantonale a à tort considéré que le prêt
lui-même était déterminant pour évaluer s'il y avait matière à récompense. Or,
seul serait décisif l'amortissement de ce prêt et aucun élément au dossier ne
permettrait de conclure que les remboursements litigieux auraient permis
l'acquisition, la conservation ou l'amélioration de l'appartement. Par
ailleurs, la situation serait différente de celle d'un prêt bancaire garanti
par gage immobilier, les parents de la recourante n'ayant pas exigé le
remboursement sous peine de réalisation forcée.

3.2.1. En tant qu'elle indique que le prêt n'était pas susceptible d'exécution
forcée, la recourante s'appuie sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt
attaqué, sans expliquer de manière détaillée en quoi l'autorité cantonale
aurait écarté ce fait arbitrairement, de sorte que sa critique ne satisfait pas
aux exigences minimales de motivation, partant, est irrecevable (art. 106 al. 2
LTF; cf.  supra consid. 2.2).

3.2.2. Selon l'art. 209 CC, il y a lieu à récompense, lors de la liquidation,
entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant
l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (al. 1). Une dette
grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le
doute, les acquêts (al. 2). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à
l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la
récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la
contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la
liquidation ou à l'époque de leur aliénation (al. 3). La contribution à
l'acquisition d'un bien peut s'effectuer antérieurement, simultanément ou
postérieurement à celle-ci (VALÉRIE HAAS, La créance de plus-value et la
récompense variable dans le régime de la participation aux acquêts, 2005, p. 24
s.; cf. ég. ELISABETH ESCHER, Wertveränderung und eheliches Güterrecht, 1989,
p. 71 s.; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, vol. II.1.3.1, 1992, no 13
ad art. 206 CC, en lien avec l'amortissement d'une dette hypothécaire).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'immeuble en cause, qui a été acquis
avant mariage, fait partie des biens propres de la recourante, conformément à
l'art. 198 ch. 2 CC. Il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué (art.
105 al. 1 LTF) que le prêt litigieux a contribué à l'acquisition de
l'appartement, de sorte qu'il grevait également les biens propres (art. 209 al.
2 CC). La recourante admet que le prêt a été remboursé durant le mariage au
moyen d'acquêts et que ses acquêts comprennent une " créance en participation à
l'acquisition de ses biens propres (appartement de [...]) - remboursement de
son père " (cf.  supra consid. 3.1). Le remboursement du prêt constitue dès
lors une contribution en lien avec l'acquisition de l'immeuble. Dans ces
circonstances, il ne se justifie pas de distinguer le remboursement du prêt de
l'amortissement d'une dette hypothécaire. Partant, la cour cantonale a à juste
titre admis que les acquêts de la recourante avaient une récompense variable
envers ses biens propres (art. 209 al. 3 CC).
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de revoir le calcul effectué par le premier
juge et confirmé par l'autorité précédente, la recourante n'émettant pas de
critique à ce propos.
Partant, le grief de violation de l'art. 209 al. 3 CC est infondé, dans la
mesure de sa recevabilité.

4. 
Deuxièmement, le recours tend à ce que la recourante soit libérée de contribuer
à l'entretien de l'intimé.

4.1. En substance, la cour cantonale a constaté que la durée de vie commune des
époux était de six ans et qu'ils avaient eu un enfant commun. L'intimé avait
cessé son activité de serveur en 2007, à l'âge de 50 ans, d'un commun accord
avec la recourante, afin notamment de s'occuper de leur fils, alors âgé de
quatre ans. Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale a admis que le
mariage avait eu un impact sur la situation de l'intimé, celui-ci étant
raisonnablement amené à considérer qu'à part une activité indépendante dans le
modélisme ferroviaire, subsidiaire à ses activités familiales, il n'exercerait
plus d'activité lucrative jusqu'à sa retraite.
En l'absence de salaire hypothétique raisonnablement imputable à l'intimé, les
revenus mensuels de celui-ci se composaient de revenus immobiliers, réels ou
hypothétiques, d'un montant total de 1'700 fr. Ses charges se montant à environ
1'860 fr., il souffrait d'un découvert mensuel de 160 fr. Dès lors, l'intimé
n'était pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et le
versement d'une contribution d'entretien en sa faveur devait être envisagé.
Compte tenu de son revenu mensuel net d'environ 12'230 fr. et de ses charges
d'environ 9'343 fr., la recourante jouissait d'un disponible mensuel d'environ
2'880 fr. Partant, le disponible du couple était d'environ 2'84 0 fr. L'intimé
avait droit à une contribution d'entretien lui permettant de couvrir son
découvert mensuel ainsi qu'à un tiers du disponible, à savoir une contribution
mensuelle de 1'100 fr. Cette contribution prendrait fin au 31 décembre 2021,
dans la mesure où l'intimé jouirait, à sa retraite le 3 janvier 2022, de sa
rente AVS augmentée par l'effet du "splitting", d'une rente du 2ème pilier
augmentée suite au partage des avoirs de prévoyance, ainsi que des revenus
locatifs de ses propriétés immobilières.

4.2. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir constaté les faits
de manière arbitraire (art. 9 Cst.) en retenant que l'intimé n'exercerait plus
d'activité lucrative jusqu'à la retraite. Selon elle, l'accord du 17 avril 2007
entre les parties ne dirait rien de tel et réserverait au contraire l'évolution
de " la situation actuelle " " dans le temps " des époux, de sorte que " des
adaptations seront nécessaires ". La cour cantonale aurait admis sans
justification que " l' éventuelle capacité de gain - ou le revenu hypothétique
- de [l'intimé] n'avait pas à être prise en considération " et aurait condamné
arbitrairement la recourante à verser une contribution d'entretien à l'intimé
jusqu'à sa retraite.
La recourante se plaint également de la violation de l'art. 125 al. 1 CC à
plusieurs égards. Tout d'abord, l'autorité cantonale aurait admis à tort que le
mariage avait eu un impact décisif sur la situation financière de l'intimé. Par
ailleurs, elle aurait déterminé de manière erronée le niveau de vie de
celui-ci, en ayant ignoré que, suite à la décision sur mesures provisionnelles
du 12 août 2010, l'intimé aurait versé pendant presque six ans une contribution
d'entretien en faveur de son fils. N'ayant pas constaté que l'intimé aurait
contracté des dettes pour s'acquitter de son obligation d'entretien, la cour
cantonale ne pourrait retenir que le maintien du train de vie du recourant
exigerait le versement par la recourante d'une contribution mensuelle de 1'100
fr. Enfin, elle aurait omis de tenir compte des montants de 183'000 fr. et de
142'000 fr., dus au titre de la liquidation du régime matrimonial,
respectivement du partage de la prévoyance professionnelle.

4.3. En tant que la recourante s'écarte des constatations de fait contenues
dans l'arrêt attaqué - notamment en ce qui concerne le contenu de l'accord
entre époux du 17 avril 2007 ou l'origine des fonds ayant servi à financer la
contribution d'entretien de l'enfant -, sans expliquer de manière détaillée en
quoi la cour cantonale aurait établi les faits ou apprécié les preuves de
manière arbitraire, sa critique n'est pas suffisamment motivée (cf. supra
consid. 2.2) et est ainsi irrecevable.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale
ne constate pas que l'intimé n'exercera plus d'activité lucrative jusqu'à sa
retraite, mais retient que " le mariage a eu un impact sur la situation de
l'intimé, celui-ci étant raisonnablement amené à considérer que, mis à part une
activité indépendante dans le modélisme ferroviaire, subsidiaire à ses
activités familiales, il n'exercerait plus d'activité lucrative jusqu'à sa
retraite ". Partant, la recourante ne s'en prend pas aux motifs de la décision
attaquée et sa critique est également irrecevable sur ce point (cf.  supra
 consid. 2.1).
Enfin, en tant que, sous l'intitulé " constatation arbitraire des faits ", la
recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu de capacité de
gain hypothétique pour l'intimé, son grief concerne une question de droit et
sera examiné ci-après (cf.  infra consid. 4.5.2).

4.4.

4.4.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement
attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y
compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint
lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant
et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des
éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III
102 consid. 4.1 p. 104 s.; arrêt 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.1,
publié in FamPra.ch 2012, p. 1150).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation
financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend "). Si le mariage a duré au
moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties
(ATF 132 III 598 consid. 9.2 p. 600 s.) -, il a eu, en règle générale, une
influence concrète (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p. 105; 135 III 59 consid.
4.1 p. 61). Il n'existe toutefois aucune présomption lorsque le mariage a duré
entre cinq et dix ans; il faut alors examiner de cas en cas si les
circonstances de fait permettent de déduire une influence concrète (arrêt
5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.2 et les références). La
jurisprudence retient également qu'indépendamment de sa durée, un mariage
influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des
enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 p. 61 et les références). Un tel
mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution
d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit
à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut
prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son
entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. En
outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas
droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux
crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée
par l'union (" Vertrauensposition "; cf. ATF 135 III 59 consid. 4.1 p. 61 s.)
pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de
ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (
ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p. 106).

4.4.2. La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant
de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large
pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4 p.
580; 116 II 103 consid. 2f p. 109; arrêts 5A_267/2014 du 15 septembre 2014
consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 212; 5C.100/2005 du 22 décembre 2005
consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 431). Il n'y a violation du droit
fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à
des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments
essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté
paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; arrêt
5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 4.1, publié in FamPra 2015 p. 723). Quelle
que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la
vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III
102 consid. 4.2.1.1 p. 106; arrêts 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3,
publié in FamPra 2015 p. 946 et les références; 5A_61/2015 du 20 mai 2015
consid. 4.2.1.1 et la référence).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge se base sur le revenu effectif
des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu
hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en
faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut
raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être
effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une
personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche,
déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est
une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références).

4.4.3. Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en
fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge doit notamment prendre
en considération les revenus et la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC),
dont fait partie le résultat de la liquidation du régime matrimonial (ATF 132
III 178 consid. 3.2 p. 182; 130 III 537 consid. 4 p. 544 s. et les références),
ainsi que les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la
prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique,
y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125
al. 2. ch. 8 CC). Selon la systématique de la loi, le juge doit d'abord
liquider le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), puis régler les prétentions
relatives à la prévoyance professionnelle (art. 122-124 CC) et après cela
seulement décider de l'entretien après divorce (art. 125 CC) afin de pouvoir
prendre en compte les critères de l'art. 125 al. 2 CC (ATF 130 III 537 consid.
4 p. 545; 129 III 7 consid. 3.1.2 p. 9). Si les revenus (du travail et de la
fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est
normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 p. 292
s. et les références).

4.5.

4.5.1. En l'espèce, le mariage a duré moins de dix ans, mais, contrairement à
ce que soutient la recourante, il a néanmoins influencé la situation de
l'intimé en raison de la naissance d'un enfant et de la répartition des tâches
convenue entre époux, qui a conduit l'intimé à cesser une activité
professionnelle qu'il exerçait depuis 17 ans pour devenir père au foyer.
L'argument de la recourante selon lequel l'intimé a décidé lui-même de cesser
son activité professionnelle - ce qui ne ressort au demeurant pas de l'arrêt
attaqué (cf.  supra consid. 2.2) - n'est pas déterminant, la recourante ayant
approuvé ce choix.
Partant, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 125 al. 1 CC en considérant que
le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l'intimé.

4.5.2. La recourante ne remet en cause ni le principe ni le montant des revenus
et charges de l'intimé retenus par la cour cantonale, sauf en ce qui concerne
son absence de capacité de gain hypothétique, qu'elle critique de manière
générale sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits (cf.  supra
 consid. 4.3). Sur ce point, la cour cantonale a estimé qu'il ne pouvait pas
raisonnablement être exigé de l'intimé qu'il retrouve une activité lucrative. A
l'appui de cette appréciation, la juridiction précédente s'est référée à son
âge (52 ans lors de la séparation et 58 ans à la date de l'arrêt attaqué), à
son état de santé ne lui permettant pas de manier certaines charges, à son
absence de formation professionnelle et au fait qu'il s'était occupé de son
fils jusqu'à la séparation des parties.
Compte tenu de ces éléments et du pouvoir d'appréciation du juge dans ce
domaine (cf.  supra consid. 4.4.2), il n'apparaît pas contraire à l'art. 125
al. 1 CC de ne pas imputer de capacité de gain hypothétique à l'intimé.

4.5.3. Pour autant que la critique de la recourante relative à la prise en
considération du résultat du partage des avoirs de prévoyance et de la
liquidation du régime matrimonial soit recevable (art. 42 al. 2 LTF; cf.  supra
 consid. 2.1), elle apparaît de toute façon infondée.
S'agissant des avoirs de prévoyance, la cour cantonale a pris en compte ce
montant dans la fixation de la durée de la contribution. Elle a en effet fixé
l'échéance de la contribution d'entretien au 31 décembre 2021, en tenant compte
du fait qu'à sa retraite, le 3 janvier 2022, l'intimée jouirait notamment de sa
rente AVS augmentée par l'effet du "splitting" et d'une rente du 2ème pilier
augmentée suite au partage des avoirs de prévoyance.
Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
ne tenant pas compte du montant à verser au titre de liquidation du régime
matrimonial, dès lors que les revenus des époux permettent de couvrir
l'ensemble de leurs besoins.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de revoir le calcul de la contribution
d'entretien, qui n'est pas contesté par la recourante.
Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 125 CC est mal fondé,
autant qu'il est recevable.

5. 
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La
recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui a partiellement succombé sur
l'octroi de l'effet suspensif et n'a pas été invité à se déterminer sur le fond
(art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Feinberg

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