Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.476/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_476/2015

Arrêt du 19 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Cédric Aguet, avocat,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 8 mai 2015.

Faits :

A.

A.a. B.A.________, née en 1965 à Téhéran (Iran) et A.A.______, né en 1965 en
Algérie, tous deux originaires de E.________ (Genève), se sont mariés le 26
juin 1992 à F.________ (Vaud).
Deux enfants sont issus de leur union, à savoir C.________, né le 8 août 1997 à
G.________ (Genève), et D.________, né le 27 mai 1999 à G.________ également.
A.A.______ est aussi le père de E.________, née en 2008 d'une nouvelle
relation.

A.b. En 1999, A.A.________ est reparti travailler en Algérie où il réside
depuis lors.
B.A._______ a vécu successivement avec ses fils à Genève, Paris, Dubaï, puis à
U.________ (Vaud) où ils résident actuellement.

A.c. Le 29 juillet 2009, B.A.________ et A.A.________ ont signé une déclaration
confirmant qu'ils sont officiellement séparés depuis 2005.
Sur demande de A.A.________, la section des affaires familiales du Tribunal de
H.________ à Alger (Algérie), statuant par défaut, a prononcé le divorce des
parties par jugement du 24 février 2011.

A.d. Par acte déposé le 27 novembre 2012 auprès du Tribunal de première
instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), B.A.________ a formé une
demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures
provisionnelles, par laquelle elle a conclu à ce que A.A._______ soit condamné
à lui remettre toutes pièces attestant de ses revenus et de sa fortune, sous la
menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce que l'autorité parentale et le
droit de garde sur ses fils lui soient attribués, à ce que A.A.________ soit
astreint au paiement d'une contribution d'entretien pour la famille d'une somme
de 13'700 fr. par mois, ainsi qu'au paiement en sa faveur d'une  provisio ad
litem de 150'000 fr.
Par jugement du 30 septembre 2013, le Tribunal a déclaré la demande recevable.
Il a admis sa compétence  ratione loci, d'une part, parce que les époux sont
originaires de E.________ (Genève) et, d'autre part, parce qu'il ne pouvait
être exigé de B.A.________ qu'elle agisse à Dubaï ou en Algérie, les droits de
ces pays n'étant pas favorables à l'épouse, notamment en ce qui concerne
l'entretien post-divorce, la liquidation du régime matrimonial ou encore
l'attribution des enfants. Le Tribunal a également retenu que le jugement de
divorce algérien ne pouvait pas être reconnu en Suisse, B.A.________ n'ayant
pas été citée régulièrement et n'ayant pas eu la possibilité de faire valoir
ses droits dans le cadre de la procédure de divorce algérienne.
La Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a confirmé
ce jugement par arrêt du 11 avril 2014, rendu sur appel de A.A.________.

A.e. Par écriture complémentaire du 1 ^er octobre 2014 à sa requête de mesures
provisionnelles, B.A.________ a sollicité le paiement d'une contribution
mensuelle à son entretien et celui de ses fils d'une somme de 13'700 fr., avec
effet rétroactif au 23 novembre 2012.
Dans sa réponse du 24 octobre 2014 à la requête de mesures provisionnelles,
A.A.________ a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à B.A.________ de
produire toutes pièces attestant de ses revenus et de sa fortune, sous la
menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Principalement, il a conclu au rejet
de la requête et a offert de verser en mains de B.A.________, par mois et
d'avance, la somme de 1'800 fr. par enfant à titre de contribution à leur
entretien, à compter de l'entrée en force du jugement sur mesures
provisionnelles, sous déduction d'un montant de 20'000 fr. déjà versé pour
l'entretien du fils aîné. Il a également conclu à l'attribution du droit de
garde sur les enfants à son épouse, à ce que l'autorité parentale conjointe sur
leurs fils soit maintenue et à ce qu'un droit de visite sur ces derniers lui
soit octroyé, celui-ci devant s'exercer selon ses disponibilités, mais en
principe à raison d'une fois tous les deux mois au moins.

A.f. Statuant sur mesures provisionnelles par ordonnance du 13 novembre 2014,
le Tribunal a attribué à B.A.________ la garde des enfants (chiffre 1 du
dispositif), réservé un droit de visite à A.A.________ sur ces derniers, devant
s'exercer d'entente entre les parties, en considération des souhaits des
enfants, selon la disponibilité de A.A.________, mais en principe à raison
d'une fois tous les deux mois au moins (ch. 2), condamné ce dernier à verser en
mains de B.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales non
comprises, une somme de 4'500 fr. au titre de contribution à l'entretien de la
famille (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., en les mettant à la
charge des parties pour moitié chacune (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de
dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres ou contraires
conclusions (ch. 6).

B. 
Statuant par arrêt du 8 mai 2015 sur l'appel interjeté le 28 novembre 2014 par
B.A.________, la Cour de justice l'a partiellement admis et a réformé le
chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée en ce sens qu'elle a condamné
A.A.________ à verser, par mois et d'avance, à B.A.________ un montant de 1'800
fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants ainsi qu'un
montant de 4'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien, dès le
prononcé de dite décision. Elle a confirmé l'ordonnance querellée pour le
surplus.

C. 
Par acte du 11 juin 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile
au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens
qu'aucune contribution n'est due à l'entretien de son épouse.
Invités à se déterminer sur le recours, la Cour de justice s'est référée aux
considérants de son arrêt et l'intimée a conclu à son rejet. Dans sa réplique
du 2 novembre 2015, le recourant a persisté dans l'intégralité de ses
conclusions formées dans son recours du 11 juin 2015 et a en outre produit un
bordereau de pièces nouvelles. L'intimée a dupliqué le 17 novembre 2015,
persistant également dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt attaqué, qui porte sur des mesures provisionnelles rendues dans le
cadre d'une procédure de divorce est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134
III 426 consid. 2.2) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un
tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75
al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution à
l'entretien de l'épouse durant la séparation des époux, à savoir une cause de
nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art.
51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a été formé dans
le délai (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus
par la loi. Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité
précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions,
a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art.
76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe
recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2. 
Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF
133 III 393 consid. 5.1), seule peut être dénoncée la violation de droits
constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs
que s'ils ont été expressément soulevés et motivés de façon claire et détaillée
par le recourant, en indiquant précisément quelles dispositions ont été violées
et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation
(" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 135
III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2). Le recourant qui se plaint de la
violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision
attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit
d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa
thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396
consid. 3.2; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1). Les critiques
de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 133 III
589 consid. 2, 585 consid. 4.1).
Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés (art. 99 al. 1 LTF); il
n'y a exception à cette règle que lorsque c'est la décision de l'autorité
précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens
de preuve, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 133 III 393
consid. 3 p. 395).
Il en découle que les pièces nouvelles, produites par le recourant à l'appui de
sa réplique, sont irrecevables.

3. 
Le reco urant soutient que l'autorité cantonale aurait violé son droit d'être
entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

3.1. L'autorité cantonale a considéré que les parties n'avaient pas
suffisamment collaboré à l'établissement de leur situation financière. A défaut
de renseignements complets sur les faits de la cause, elle a estimé qu'un
calcul précis de l'éventuelle contribution d'entretien due, sur la base de la
méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent ou de celle du train de
vie antérieur des parties, ne pouvait être réalisé. Il était toutefois établi
que durant la vie commune des parties, l'épouse ne travaillait pas et le mari
assumait seul l'ensemble des charges courantes de la famille. Lors de la
séparation des parties en 2005, l'épouse n'avait pas débuté d'activité
lucrative régulière et le mari avait volontairement continué à lui verser des
montants pour son entretien et celui des enfants. Du dépôt de la demande
unilatérale en divorce, soit fin novembre 2012, jusqu'à la fin juin 2014, le
mari avait allégué avoir versé en main de son épouse une somme totale de
144'488 fr. 47. Le versement de ce montant était partiellement corroboré par
des documents produits par l'époux et également partiellement admis par sa
femme. Le mari avait donc contribué à l'entretien de sa famille durant une
période de 19 mois (décembre 2012 à juin 2014) à hauteur d'environ 7'600 fr.
par mois (144'488 fr. / 19). Contrairement à ce qu'il alléguait, il n'avait pas
établi avoir opéré ces versements grâce au soutien financier de sa propre
famille. Il était en revanche vraisemblable que ses ressources financières
complémentaires soient conséquentes, puisqu'il avait déclaré percevoir un
revenu mensuel de base de 2'500 fr., tout en menant, selon ses propres dires,
un train de vie de l'ordre de 7'000 fr. à 8'000 fr. par mois et en contribuant
à l'entretien de sa nouvelle famille, notamment de sa fille âgée de huit ans.
De son côté, l'épouse percevait vraisemblablement un revenu locatif de son
immeuble à Dubaï, acheté pour une valeur de 456'330 fr., les travaux de
construction étant terminés selon les pièces produites par son mari. Elle
disposait de moyens financiers qui lui avaient permis de prendre à bail un
appartement à U.________ pour un loyer mensuel de 3'620 fr. De plus, son
contrat de leasing indiquait une part de revenu mensuel saisissable de 2'852
fr. 62. Il était dès lors vraisemblable que le versement mensualisé de 7'600
fr., additionné à ses revenus, permettrait de couvrir les charges alléguées
pour elle et ses fils de 10'822 fr.
Il résultait de ces éléments que l'intimé était capable de continuer à
contribuer financièrement à l'entretien de son épouse et de leurs fils durant
la procédure de divorce à hauteur de 7'600 fr. par mois, dont 1'800 fr.
seraient dévolus à l'entretien de chacun des fils et 4'000 fr. à l'entretien de
l'épouse.

3.2. Le recourant estime que, dans la mesure où la cour cantonale a considéré
que les parties n'avaient pas suffisamment collaboré à l'établissement des
faits pertinents, il lui incombait d'ordonner d'office l'administration des
moyens de preuve utiles ou de renvoyer la cause à l'autorité de première
instance pour instruction complémentaire. Il lui fait en particulier grief de
ne pas avoir fait droit à sa demande de production de diverses pièces tendant à
établir la situation financière réelle de l'intimée, bien que celle-ci ait été
formulée à titre préalable tant en première qu'en seconde instance, et d'avoir
ce faisant violé son droit d'être entendu.

3.3.

3.3.1. La garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment
le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes,
de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 133 I 270 consid. 3.1 p.
277; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370-371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504-505 et les
références).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.), le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause
et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439
consid. 3.3 p. 445 s.). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a
fondé sa décision (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 V 351 consid. 4.2 p.
355).

3.3.2. En matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la
procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276
al. 1 CPC). Cette disposition ne prévoit que la maxime inquisitoire limitée
(dite aussi simple ou atténuée ou encore sociale), qui - contrairement aux
questions relatives aux enfants, pour lesquelles la maxime inquisitoire
illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2
CPC) sont applicables - n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de
fait pertinent. En effet, la maxime inquisitoire limitée ne dispense pas les
parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres
thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de
lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p.
413; arrêts 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_608/2014 du 16
décembre 2014 consid. 4.2.1), étant rappelé que le juge des mesures
provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles
(arrêts 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1; 5A_41/2011 du 10 août 2011
consid. 4.1).

3.3.3. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement
décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves
administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire
administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore
décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition
ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel
peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si
celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait
retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure
probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle
estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà
administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait
pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le
refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut
toutefois être remis en cause devant le tribunal fédéral qu'en invoquant
l'arbitraire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376 et les arrêts cités).
Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime
inquisitoire (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC). Si le recourant reproche
néanmoins au tribunal de première instance de ne pas avoir instruit la cause
conformément à la maxime inquisitoire, en particulier lorsqu'il se plaint du
fait que le tribunal n'aurait pas administré de preuves sur tous les faits
pertinents, sans s'assurer, par l'interpellation des parties, que leurs
allégués de fait et leurs offres de preuves étaient complets alors qu'il devait
avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet - ce qui constitue
une violation du droit (art. 310 let. a CPC) -, l'instance d'appel qui admet ce
grief peut procéder aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait;
elle renoncera pourtant à procéder elle-même à des vérifications et renverra la
cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle
celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1
let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376-377; arrêts 5A_459/2015
du 13 août 2015 consid. 4.2.2.2; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.2;
5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

3.4. En l'occurrence, il ressort des écritures du recourant qu'il avait requis
la production de plusieurs pièces pour établir la situation financière et les
éventuels revenus perçus par son épouse déjà dans sa réponse du 15 décembre
2014 à la requête de mesures provisionnelles et demande unilatérale en divorce
déposée le 23 novembre 2012 par celle-ci. Rien n'indique que de telles mesures
d'instruction aient été ordonnées par l'autorité de première instance et les
raisons pour lesquelles ces offres de preuve ont été écartées ne sont pas
exposées dans l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 13 novembre 2014. Par
ordonnance du 1er octobre 2013, le Tribunal a certes ordonné au recourant -
alors intimé - de produire jusqu'au 18 octobre 2013, toutes les pièces
permettant d'établir l'intégralité des revenus qu'il a perçus pour les années
2011 à 2013, les justificatifs des charges alléguées, ainsi que l'état complet
de sa fortune mobilière et immobilière au 27 novembre 2012, incluant, cas
échéant, le montant de son avoir de prévoyance professionnelle suisse ou
étrangère. S'agissant en revanche de la situation financière de l'intimée,
aucune ordonnance équivalente portant sur les pièces que celle-ci aurait pu
être invitée à fournir ne figure au dossier. Le Tribunal a uniquement constaté
que les parties se trouvaient dans une situation financière favorable, de sorte
qu'il convenait de fixer une contribution qui permette de couvrir le coût de
l'entretien des enfants et de maintenir le train de vie qui était celui de
l'épouse durant la vie commune. Il a ensuite établi le revenu et le train de
vie du mari. S'agissant de l'épouse, il a relevé que celle-ci affirmait n'avoir
jamais exercé d'activité lucrative, à l'exception d'une courte période
précédant le mariage. Bien qu'il n'ait pas arrêté de revenu pour l'épouse, il a
toutefois considéré qu'une contribution de 2'500 fr. par mois due par le mari
pour l'entretien de son épouse permettrait à cette dernière de couvrir ses
charges mensuelles pourtant arrêtées à 6'087 fr. 09. Il a en effet relevé qu'il
était vraisemblable que le versement mensualisé d'un montant de 7'600 fr. par
son époux, additionné de ses revenus - dont il ne précise ni la nature ni le
montant - lui permette de couvrir les charges de 10'822 fr. alléguées pour elle
et ses fils.
Le recourant a réitéré sa demande de production de pièces et a sollicité une
instruction complémentaire dans sa réponse du 22 décembre 2014 à l'appel déposé
par son épouse devant la Cour de justice, toujours dans le but d'établir les
éventuels revenus perçus par celle-ci ainsi que sa situation financière en
général. Il a confirmé sa demande s'agissant des pièces relatives au contrat de
bail de l'intimée et des documents produits à l'appui de sa candidature auprès
de la régie ainsi que des documents fournis lors de la conclusion de son
contrat de leasing dans sa duplique du 2 février 2015.
Or, bien que la cour cantonale pût librement décider d'administrer les preuves
requises par le recourant ou toute autre pièce lui semblant utile à
l'établissement de la situation financière de l'intimée (art. 316 al. 3 CPC;
cf.  supra consid. 3.3.4), rien dans le dossier cantonal n'indique qu'elle
aurait effectivement requis la production de telles pièces. Elle ne fait pas
davantage valoir que le recourant aurait insuffisamment motivé sa requête de
production des pièces litigieuses. Enfin, dans la mesure où la motivation
développée au considérant 3.2 de la décision attaquée devrait être interprétée
comme une appréciation anticipée des preuves requises par le recourant, force
est de constater que celle-ci se fonde sur une prémisse erronée puisqu'elle
part du principe que l'intimée n'a pas débuté d'activité lucrative après la
séparation des parties en 2005, ce que le recourant a toujours contesté et
qu'il entendait précisément démontrer à l'aide des pièces requises.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'autorité cantonale ne pouvait
simplement considérer que les pièces produites par les parties étaient
insuffisantes pour établir leurs situations financières réelles, ce d'autant
que le recourant a requis dès le début de la procédure la production des pièces
qu'il estimait nécessaires à l'établissement de la situation financière de
l'intimée et qu'il a réitéré cette requête en seconde instance. Ce faisant, la
cour cantonale a établi les faits de manière arbitraire et a, partant, violé le
droit d'être entendu du recourant en ne donnant aucune suite à sa réquisition
de preuves et en ne motivant nullement les raisons pour lesquelles elle a
renoncé à ordonner la production de ces pièces.
L'admission du grief de la violation du droit d'être entendu entraîne
l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité
précédente, pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF).

4. 
En définitive, le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il
met une contribution à l'entretien de l'épouse à charge du recourant. Dès lors
qu'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire s'agissant de la
situation financière de l'intimée et de son incidence sur le calcul des
contributions d'entretien dues par le recourant, il est expédient de renvoyer
la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle instruction et décision
dans le sens des considérants (art. 107 al. 2 2e phr. LTF). L'intimée qui
succombe doit être condamnée aux frais et dépens de la procédure (art. 66 al. 1
et 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne
A.A.________ à verser, par mois et d'avance, à B.A.______ un montant de 4'000
fr. à titre de contribution à son entretien. La cause est renvoyée au Tribunal
de première instance du canton de Genève pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à
la charge de l'intimée.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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