Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.475/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_475/2015

Arrêt du 17 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Eric Muster, avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 13 avril 2015.

Faits :

A. 
A.A.________, née en 1976, de nationalité marocaine, et B.A.________, né en
1950, de nationalité suisse, se sont mariés le 19 août 2004 à Rabat (Maroc).
Une enfant est issue de leur union: C.________, née en 2006.

B. 
Par jugement du 26 avril 2010, le Tribunal de première instance de Rabat a
prononcé le "  Divorce Définitif en Raison du Désaccord après la Consommation
du Mariage " des époux A.________, condamné le mari à payer à l'épouse le " 
droit de jouissance 'Mûtaa' " fixé à 70'000 dirhams ainsi que le "  droit
d'hébergement durant la période de viduité 'Ïdda' " fixé à 10'000 dirhams,
attribué à la mère la garde de l'enfant, réglé le droit de visite du père et
condamné ce dernier à payer à la mère la pension alimentaire pour l'enfant
fixée à 2'000 dirhams par mois, la pension de garde fixée à 300 dirhams par
mois et la pension d'hébergement fixée à 1'000 dirhams par mois.

Cette décision a été confirmée le 25 avril 2011 par la Cour d'appel de Rabat,
dont l'arrêt est définitif et exécutoire selon un certificat établi le 30
décembre 2013 par le Greffe du Tribunal de première instance de Rabat.

C. 
Le 19 avril 2013, l'épouse a déposé en Suisse une demande en divorce par
requête unilatérale. Elle a conclu au divorce (I), à l'attribution exclusive de
l'autorité parentale sur l'enfant (II), à la fixation d'un droit de visite en
faveur du père (III), au paiement d'une contribution d'entretien pour elle-même
et sa fille dont le montant devait être précisé en cours d'instance (IV-V), au
partage de l'avoir de prévoyance accumulé par les époux (VI) et à la
liquidation du régime matrimonial (VII). La procédure a été suspendue jusqu'à
droit connu sur la reconnaissance éventuelle du jugement de divorce marocain.

Par décision du 25 juillet 2014 - rectifiée le 18 septembre 2014 quant à la
nationalité du mari -, le Service de l'état civil et des naturalisations du
canton de Fribourg a transcrit le jugement de divorce marocain dans le registre
informatisé de l'état civil. A cette occasion, il a précisé que la procédure d'
exequatur relative aux contributions alimentaires et aux autres effets
accessoires du divorce ne relevait pas de sa compétence, les parties étant
invitées à saisir, le cas échéant, les autorités suisses compétentes.

D.

D.a. Le 23 octobre 2014, l'épouse a saisi le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne (ci-après:  Président) d'une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles tendant, notamment, à ce que le mari
soit astreint à verser mensuellement une contribution d'entretien de 2'500 fr.
pour elle-même et de 2'500 fr. pour l'enfant. Ces conclusions en paiement ont
été rejetées par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2014.

D.b. Lors de l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 29
octobre 2014, l'épouse a conclu à ce que sa demande unilatérale en divorce soit
transformée en demande en complément du jugement de divorce. Par jugement
incident du 3 décembre 2014, le Président a accueilli cette requête.

D.c. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14
novembre 2014, l'épouse a demandé qu'il soit interdit au mari, sous la menace
de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, d'emporter en Inde,
respectivement de se débarrasser ou d'aliéner de quelconque manière, à titre
gratuit ou onéreux, une liste exhaustive de bijoux ainsi que de l'argent
liquide en francs suisses et en euros qu'elle détenait dans une enveloppe, à
savoir le solde de ses effets personnels et ceux de sa fille qui ne lui avaient
pas été remis lors de sa visite au domicile familial sur la base d'une
ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2014. Statuant le même
jour, le Président a donné suite à cette requête par ordonnance de mesures
superprovisionnelles.

D.d. Les parties ont été citées à comparaître à l'audience de mesures
provisionnelles du 16 janvier 2015; l'épouse a conclu au paiement d'une
contribution d'entretien globale de 5'000 fr. par mois, subsidiairement de
2'500 fr. pour elle-même et de 2'500 fr. pour l'enfant.

Statuant le 19 février 2015, le Président a attribué à la mère la garde de fait
sur l'enfant (I), accordé au père un large et libre droit de visite, à exercer
d'entente avec la mère (II), condamné le mari à contribuer à l'entretien des
siens par le versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de
5'000 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er novembre 2014
(III), interdit au mari, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art.
292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'emporter avec lui
en Inde, respectivement de se débarrasser ou d'aliéner de quelconque manière, à
titre gratuit ou onéreux, une liste exhaustive d'effets (IV), mis les frais de
la procédure superprovisionnelle et provisionnelle à la charge du mari (V), dit
que les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au
fond (VI), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VII) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

E. 
Par arrêt du 13 avril 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel du mari (I) et réformé
l'ordonnance entreprise en ce sens qu'il est interdit à celui-ci, sous la
menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à
une décision de l'autorité, d'emporter avec lui en Inde, respectivement de se
débarrasser ou d'aliéner de quelconque manière, à titre gratuit ou onéreux les
objets énumérés au ch. IV du dispositif de l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 19 février 2015 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne (II/I); il a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (II/IV).

F. 
Par acte mis à la poste le 10 juin 2015, l'épouse interjette un recours en
matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que la garde de l'enfant
lui soit attribuée et à ce que le mari soit astreint à verser une contribution
d'entretien de 2'500 fr. par mois, depuis le 1er juillet 2014, tant pour
elle-même que pour l'enfant; elle sollicite en outre le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
Pour qualifier l'arrêt déféré, il convient de situer le cadre procédural et
matériel dans lequel il s'inscrit.

1.1. La décision attaquée a pour objet des mesures provisionnelles au sens de
l'art. 98 LTF, de sorte que la recourante ne peut dénoncer que la violation de
ses droits constitutionnels.

1.2. La décision attaquée souffre d'emblée d'une contradiction entre le
dispositif et les motifs. Le magistrat précédent a  réformé l'ordonnance
entreprise en ce sens que le mari s'est vu interdire, sous les peines de droit,
d'emporter avec lui en Inde, respectivement de se débarrasser ou d'aliéner de
quelconque manière, une liste exhaustive d'objets, comme la recourante l'avait
sollicité dans sa requête du 14 novembre 2014. Or, après avoir constaté que le
tribunal étranger ne s'était pas prononcé sur la liquidation du régime
matrimonial, il a considéré que, dans cette perspective, "  c'est de façon
adéquate que le premier juge a statué une interdiction de disposer de divers
objets à la charge de l'appelant [  i.e. le mari] , qui peut être confirmée "
(  p. 20 c. 7 in fine).

Le dispositif de la décision entreprise n'est pas très explicite sur le sort
des contributions alimentaires. Dans ses motifs, le Juge délégué de la cour
cantonale a considéré que la recourante n'avait pas établi que des " 
changements déterminés ", au sens de l'art. 286 al. 1 CC, se seraient produits,
qui justifieraient une modification du jugement de divorce; la décision du
premier juge doit ainsi "  être réformée en ce sens qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner le versement par l'appelant, à titre provisionnel, d'une
contribution pour l'entretien des siens " (  p. 19 c. 6.4 in fine).

En revanche, quoi qu'en dise la recourante, le juge précédent n'a pas " 
réformé " l'ordonnance du premier juge quant à l'attribution du droit de garde.
Ce magistrat a retenu que le jugement de divorce avait attribué la "  garde de
l'enfant à la mère " et fixé "  un droit de visite en faveur du père "; il ne
s'imposait donc pas "  d'instaurer en mesures provisionnelles un régime qui a
déjà été mis en place ", d'autant que les parties n'ont pas prétendu "  qu'il y
aurait urgence à modifier ce régime " (  p. 19 in fine c. 7). La recourante
n'établit pas que ces constatations de fait tirées du jugement de divorce (art.
105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les arrêts cités) seraient
manifestement inexactes, à savoir arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141
IV 249 consid. 1.3.1). Faute d'intérêt, son chef de conclusions tendant à
l'attribution de la garde s'avère dès lors irrecevable (art. 76 al. 1 let. b
LTF).

Aux fins du présent recours, la décision attaquée a ainsi pour seul objet les
contributions à l'entretien de la recourante et de sa fille; c'est dans ce sens
que doit dès lors être interprété son dispositif (art. 112 al. 1 let. c LTF; 
cf. CORBOZ,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 33 ad art. 112 LTF).

1.3. La procédure en complément suppose que le jugement de divorce étranger
présente une lacune (ATF 134 III 661 consid. 3.2; 131 III 289 consid. 2.8).
Comme l'a souligné le magistrat précédent, si le juge du divorce a déjà statué
sur des prétentions matrimoniales, il n'y a plus de place pour une action en 
complément du jugement de divorce, seule une action en  modification étant
alors recevable (arrêt 5A_227/2015 du 16 novembre 2015 consid. 2.2.2 et la
jurisprudence citée;  cf. sur cette distinction: BÜHLER/SPÜHLER,  in : Berner
Kommentar, Die Ehescheidung, 3e éd., 1980, n° 94 ad art. 149-157 a CC).

Or, il résulte de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) que le tribunal
marocain "  a statué sur les contributions d'entretien " de la recourante et de
sa fille; le juge précédent en a conclu, sans arbitraire (  cf. sur cette
notion: ATF 140 III 16 consid. 2.1 et les arrêts cités), que la requête de
mesures provisionnelles de l'intéressée, en tant qu'elle portait sur les
pensions, ne visait pas à combler une lacune du jugement de divorce, mais
plutôt à faire modifier celui-ci.

1.4. Dans le procès en modification (ou en complément) d'un jugement de divorce
étranger, des mesures provisionnelles peuvent être prises en vertu de l'art. 62
LDIP (BUCHER,  in : Commentaire romand, 2011, n° 5 ad art. 64 LDIP, avec la
jurisprudence citée).

La recourante affirme que les mesures provisionnelles relatives à une procédure
de divorce, "  que ce soit pendant celle-ci ou en cas de modification du
jugement de divorce " sont des "  décisions finales " au sens de l'art. 90 LTF.
Exacte sur le premier point (ATF 134 III 426 consid. 2.2), cette opinion ne
l'est plus sur le second. S'écartant de sa précédente jurisprudence (arrêt 5A_9
/2007 du 20 avril 2007 consid. 2.1, reproduit  in : Pra 96/2007 n° 137 p. 940),
le Tribunal fédéral a récemment admis que l'ordonnance statuant sur une requête
de mesures provisionnelles formée dans une procédure en  modification d'un
jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée (ATF 130 I 347
consid. 3.2), partant une décision  incidente qui n'est sujette à un recours
immédiat que si elle est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable (art.
93 al. 1 let. a LTF; arrêts 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 et
5A_902/2012 du 23 octobre 2013 consid. 1.3); cette qualification ne change pas
lorsque - comme ici - les mesures requises sont refusées (ATF 137 III 324
consid. 1.1; arrêt 5A_222/2014 du 17 septembre 2014 consid. 1.1).

La recourante prétend que l'arrêt entrepris l'expose de toute manière à un
préjudice irréparable, car elle "  se retrouve démunie et contrainte de
recourir aux services sociaux "; toutefois, il ne s'agit pas d'un préjudice
juridique qu'une décision finale favorable ne permettrait pas de réparer
entièrement (  cf. ATF 138 III 333 consid. 1.3.1).

2. 
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Comme les
conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès,
sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce
qui implique sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF). L'intimé n'ayant pas été invité à répondre, il n'y a pas lieu de lui
allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

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