Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.474/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_474/2015

Arrêt du 29 septembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure
B.X.________,
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
recourant,

contre

A.X.________,
représentée par Me Eve Dolon, avocate,
intimée.

Objet
Mesures provisionnelles (avis aux débiteurs),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
civile, du 8 mai 2015.

Faits :

A. 
B.X.________, né en 1972 et A.X.________, née en 1968, se sont mariés le 4 mai
2009 à Genève. Un enfant est issu de cette union: C.________, né le 1 ^er août
2009.

B.

B.a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre
2010 rendu d'entente entre les parties, le Tribunal de première instance de
Genève a notamment attribué la garde de l'enfant à la mère, sous réserve d'un
droit de visite en faveur du père, et donné acte à ce dernier de son engagement
de contribuer à l'entretien de son fils.

B.b. De nombreuses procédures civiles et pénales ont opposé les conjoints en
Suisse et aux Etats-Unis. Elles ont notamment porté sur le départ de
A.X.________ et de son fils dans ce dernier pays, le retour de celui-là en
Suisse, le paiement de la contribution d'entretien, les droits parentaux, les
relations personnelles et les problèmes de santé de l'enfant.

B.c. Plus particulièrement, statuant le 15 mars 2013 sur nouvelles mesures
protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton
de Genève a notamment attribué la garde et l'autorité parentale au père,
réservant un droit de visite d'un jour par semaine à la mère et constaté
qu'aucune contribution n'était due entre les parents pour l'entretien de la
famille.
Le 8 novembre 2013, sur appels des deux époux interjetés contre ce jugement, la
Cour de justice a astreint A.X._______ à verser pour l'entretien de l'enfant
1'330 fr. par mois dès le 15 mars 2013, allocations familiales non comprises,
confirmant le prononcé pour le surplus.
Le 8 juillet 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en
matière civile formé par A.X.________ (arrêt 5A_936/2013) et rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité, celui de B.X.________ (arrêt 5A_938/2013).

B.d. A.X.________ ne s'est jamais acquittée des contributions d'entretien
fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale malgré plusieurs mises en
demeure.
Le 15 septembre 2014, elle a été condamnée pénalement pour violation de son
obligation d'entretien, condamnation contre laquelle elle a formé opposition.

B.e. Dans l'intervalle, le 29 juin 2012, A.X.________ avait déposé une demande
unilatérale en divorce. Dans ce cadre, les parties ont formé plusieurs requêtes
de mesures provisionnelles.

C. 
Le 15 septembre 2014, B.X.________ a requis le prononcé d'un avis aux débiteurs
à l'encontre de sa femme, pour le montant de la contribution d'entretien de
1'330 fr. allouée sur mesures protectrices de l'union conjugale.
Le 3 décembre 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a
ordonné à tout débiteur et/ou employeur et/ou caisse de pension et/ou assurance
perte de gain de A.X.________, notamment à D.________ SA, de verser
mensuellement à B.X.________ la somme de 1'330 fr. dès le 16 septembre 2014
(ch. 1), dit que cette obligation s'étendrait à toute modification dans le
montant de la contribution d'entretien (ch. 2) et réservé la décision finale du
tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 3).
Statuant le 8 mai 2015 sur appel de A.X.________, la Chambre civile de la Cour
de justice, annulant les chiffres 1 et 2 du dispositif de cette ordonnance, a
rejeté la requête de mesures provisionnelles du 15 septembre 2014 de
B.X._______ et arrêté les frais et dépens.

D. 
Par écriture du 10 juin 2015, B.X.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la confirmation des chiffres
1 et 2 du dispositif de l'ordonnance du 3 décembre 2014, sous suite de frais et
dépens et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours. L'autorité cantonale ne s'est pas
déterminée.

Considérant en droit :

1.

1.1. La décision d'avis aux débiteurs de l'art. 177 CC n'est pas une affaire
civile (art. 72 al. 1 LTF), mais une mesure d'exécution forcée privilégiée sui
generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2; 110 II 9 consid. 1), qui est connexe au
droit civil (art. 72 al. 2 let. b LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.1; cf.
également ATF 137 III 193 consid. 1.2 in fine). En tant que mesure d'exécution,
il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 134 III 667
consid. 1.1). La cause, qui a pour objet des intérêts financiers évidents, est
pécuniaire; elle atteint de surcroît la valeur litigieuse de 30'000 fr. (art.
74 al. 1 let. b et art. 51 al. 4 LTF). Le recourant, qui a qualité pour
recourir (art. 76 al. 1 LTF), a par ailleurs formé son recours en temps utile
(art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue, sur recours, en dernière
instance cantonale (art. 75 LTF).

1.2. De même que les autres mesures protectrices de l'union conjugale selon les
art. 172 ss CC, l'avis aux débiteurs de l'art. 177 CC est une mesure
provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation des
droits constitutionnels peut être invoquée (ATF 137 III 193 consid. 1.2; 134
III 667 consid. 1.1 et la référence).

2. 
Invoquant l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., le recourant se plaint d'un déni de
justice formel et de la violation de son droit d'être entendu sous l'angle du
droit à une décision motivée. Il reproche à la Cour de justice son silence sur
les allégations, assorties de preuves, selon lesquelles l'intimée disposerait
de ressources supplémentaires à son salaire, organiserait son insolvabilité au
gré des procédures en cours avec l'aide de ses " amis " et selon lesquelles,
lui-même, serait en fin de droit au chômage et leur enfant dans le besoin d'une
contribution d'entretien.

2.1. Chaque personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative,
à ce que sa cause soit traitée équitablement et dans un délai raisonnable; elle
a le droit d'être entendue (art. 29 al. 1 et 2 Cst.). Une autorité cantonale de
recours commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst.
lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les
formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 135 I 6
consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être
entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son
obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les
comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 139 IV 179
consid. 2.2).
Pour satisfaire à cette dernière exigence, il suffit que l'autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. Dès
lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter
des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend
coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle
omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou
de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la
décision à rendre (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83
consid. 4.1 et les arrêts cités; ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid.
2b; 125 III 440 consid. 2a).

2.2. Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir
d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou
partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
Ainsi que l'a relevé la Chambre civile, le juge statuant sur l'avis aux
débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter
quand il pratique une saisie sur salaire. C'est ainsi que le minimum vital du
débirentier doit, en principe, être préservé (ATF 110 II 9 consid. 4b selon
lequel le débiteur poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les
ressources ne suffisent pas pour couvrir le minimum vital, y compris les
aliments nécessaires à l'entretien du créancier, doit tolérer que son minimum
vital soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur
minimum vital respectif limité; arrêts 5P.85/2006 du 5 avril 2006 consid. 2 et
5P.138/2004 du 3 mai 2004 consid. 5.3; cf. s'agissant de l'art. 291 CC : arrêt
5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3). A l'instar de l'office, il ne peut
saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur
un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au
moment de la décision (dans le cadre de l'art. 291 CC : arrêt 5A_490/2012 du 23
novembre 2012 consid. 3 et les références). En l'espèce, alors que le recourant
a allégué, preuves à l'appui, que la situation financière de l'intimée était
opaque, que cette dernière disposait d'autres ressources que son seul salaire
et organisait son insolvabilité au gré des procédures avec l'aide " d'amis ",
la cour cantonale est restée muette sur ces allégations, alors même qu'elles
n'apparaissaient pas d'emblée dépourvues de pertinence dans le cadre de la
détermination des revenus effectifs de l'intimée. Ce faisant, elle a violé les
principes découlant de l'art. 29 Cst.
L'arrêt attaqué devant être annulé pour ce motif d'ordre formel indépendamment
des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I
279 consid. 2.6.1 et les références citées), il n'est pas nécessaire d'examiner
les autres griefs du recourant tiré de l'arbitraire dans la constatation des
faits et l'application du droit.

3. 
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la
cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure
(art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens au recourant (art. 68 al. 1 et 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
Une indemnité de 2'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à
la charge de l'intimée.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 29 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Jordan

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