Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.46/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_46/2015

Arrêt du 26 mai 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Bertrand Gygax, avocat,
intimée.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 18 septembre 2014.

Faits :

A.

A.a. A.A._______ (1966) et B.A.________ (1969) se sont mariés en 1994 en
Colombie. Trois enfants sont issus de leur union: C.________ (1990), D.________
(2004) et E.________ (2007).

A.b. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 février
2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé
les époux à vivre séparés jusqu'au 31 janvier 2011, confié la garde des enfants
à la mère, sous réserve du droit de visite du père, et astreint celui-ci à
contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de
5'920 fr., allocations familiales non comprises. Cette décision a été modifiée
le 22 mars 2010 à la faveur d'une convention signée entre parties et ratifiée
par le tribunal pour valoir arrêt sur appel. Les époux se sont alors entendus
sur une garde alternée. Aux termes de l'accord, la pension a en outre été fixée
à 5'250 fr. par mois.

A.c. L'époux n'exerçant pas son droit de visite depuis le mois d'août 2010 et
ne payant pas la pension conformément à la convention susmentionnée, l'épouse a
saisi à nouveau le premier juge. Par prononcé du 11 février 2011, la garde des
enfants a été confiée à leur mère, sous réserve du droit de visite usuel du
père. Celui-ci a en outre été astreint au versement d'une pension mensuelle
pour l'entretien de sa famille de 2'550 fr., allocations familiales en sus. Le
juge a encore dû constater que le demandeur n'entendait pas se soumettre aux
décisions judiciaires sur la question financière, raison pour laquelle il a
ordonné un avis aux débiteurs. Ce prononcé a été confirmé par arrêt sur appel
du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de
Vaud du 23 mars 2011.

A.d. Par requête du 4 août 2011, l'époux a pris de nouvelles conclusions en
attribution d'une garde alternée sur les enfants mineurs, voire d'une garde
complète, mais avec un droit de visite de 50% de la mère, conclusions qui ont
été rejetées par prononcé du 22 septembre 2011. Par arrêt du 25 novembre 2011,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de
Vaud a rejeté l'appel de l'époux.

A.e. L'époux a ouvert action en divorce le 27 novembre 2012. Il a conclu à ce
que l'autorité parentale soit exercée conjointement par les deux parents (II),
à ce que la garde soit exercée alternativement (III), à ce que chaque partie
contribue à son entretien propre (IV), à ce que lui-même contribue à
l'entretien de chacun de ses enfants mineurs par le versement d'une pension
mensuelle, allocations familiales en sus, de 600 fr. jusqu'à ce que l'enfant
ait atteint l'âge de 10 ans révolus, de 625 fr. dès lors et jusqu'à 15 ans
révolus, puis de 650 fr. jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation
professionnelle, les droits de l'enfant étant réservés dès sa majorité (V), à
la liquidation et la dissolution du régime matrimonial (VI) et au partage des
avoirs de prévoyance professionnelle (VII).

Dans sa réponse du 20 juin 2013, l'épouse a conclu au rejet de la demande et,
reconventionnellement, au divorce (I), à ce que l'autorité parentale et la
garde sur les enfants mineurs lui soient confiées (II), à la fixation d'un
libre et large droit de visite en faveur du père, à exercer d'entente avec
elle, à défaut d'entente un week-end sur deux, la moitié des vacances
scolaires, alternativement aux diverses fêtes (III), à ce que le père contribue
à l'entretien de ses enfants mineurs par le versement, pour chacun d'eux, d'une
pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'250 fr. jusqu'à ce que
l'enfant ait atteint l'âge de douze ans révolus, de 1'400 fr. dès lors et
jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle (IV), à ce que le
demandeur contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de
1'350 fr. jusqu'à la majorité de E._______ (V), à la liquidation et dissolution
du régime matrimonial (VI) et au partage des avoirs de prévoyance
professionnelle (VII).

A l'audience de premières plaidoiries du 13 novembre 2013, les parties ont
convenu d'arrêter la valeur de leurs prestations de prévoyance professionnelle
au 31 décembre 2013. L'épouse a précisé sa conclusion V en ce sens que la
contribution d'entretien en sa faveur perdure jusqu'à la majorité de E._______,
respectivement jusqu'à la fin de sa formation professionnelle. Elle a pris une
conclusion VIII tendant à ce qu'un avis aux débiteurs soit ordonné pour le
versement des pensions. L'époux, qui a conclu au rejet de dites conclusions,
s'est réservé de modifier ses conclusions II et III. Le 20 mars 2014, il les a
modifiées en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur D.________ et
E.________ soient exercées conjointement par les deux parents (II),
subsidiairement à ce qu'elles lui soient attribuées, sous réserve du droit de
visite de la mère (IIbis). A l'audience de jugement du 1 ^er avril 2014, à
laquelle l'époux s'est présenté sans avocat, l'épouse a complété sa conclusion
VIII en ce sens que l'avis aux débiteurs s'étende à la somme de 60 fr. par mois
dès le 1 ^er janvier 2014 jusqu'au mois de la notification du présent jugement,
somme correspondant à l'augmentation des allocations familiales. L'époux a
conclu au rejet de cette conclusion et à la mise en oeuvre d'une médiation,
processus auquel l'épouse s'est opposée. Lors de cette audience, l'épouse a
déclaré que son mari était un excellent père mais que les difficultés de
communication entre parents ne permettaient pas une garde partagée. Quant à
l'époux, il s'est déclaré prêt à recevoir ses enfants à 50% quel que soit le
résultat du présent jugement.

A.f. Par jugement du 31 juillet 2014, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne
a prononcé le divorce des époux (I), attribué l'autorité parentale sur les
enfants D.________ et E.________ conjointement aux deux parents (II), attribué
la garde sur lesdits enfants à leur mère (III), dit que le père bénéficiera sur
ses enfants d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente avec la
mère et, à défaut, qu'il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur
deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la
moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller les chercher où ils se
trouvent et de les y ramener (IV), confié au Service de protection de la
jeunesse (SPJ) un mandat de curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art.
308 al. 1 et 2 CC, sur les enfants D.________ et E.________, avec pour mission,
d'une part, de s'assurer que la défenderesse est adéquate dans son mode
d'éducation et, d'autre part, de veiller à ce que le demandeur reprenne
l'exercice régulier d'un droit de visite à l'égard de ses enfants, dans le
respect de l'intérêt et du bien-être de ceux-ci (V), dit que le père
contribuera à l'entretien de ses enfants D.________ et E.________ par le
versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, dès et y
compris jugement de divorce définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle
pour chacun d'eux, allocations familiales en sus, de 900 fr. jusqu'à ce que
l'enfant ait atteint l'âge de douze ans révolus, de 1'000 fr. dès lors et
jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, puis de 1'100 fr. jusqu'à la majorité ou
la fin de la formation professionnelle (VI), dit que le demandeur contribuera à
l'entretien de la défenderesse par le versement, d'avance le premier de chaque
mois en ses mains, d'une pension mensuelle de 750 fr. dès jugement de divorce
définitif et exécutoire et jusqu'au 31 décembre 2015, de 500 fr. dès lors et
jusqu'au 31 décembre 2019, puis de 350 fr. jusqu'au 28 février 2023 (VII), dit
que les contributions seront indexées (VIII), ordonné à tout employeur du
demandeur, ou à toute assurance susceptible de lui verser des prestations en
remplacement de son salaire, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses
indemnités, dès que le jugement sera définitif et exécutoire, la valeur des
pensions courantes dues pour l'entretien de ses enfants et de son épouse, soit
actuellement la somme de 2'550 fr. par mois, allocations familiales en sus, et
de la verser sur le compte bancaire de la défenderesse (IX), dit que le montant
prévu au chiffre IX ci-dessus devra être augmenté de 60 fr. par mois pour
couvrir le versement de l'augmentation des allocations familiales du 1 ^
er janvier 2014 jusqu'au mois de la notification du jugement (X), ordonné à la
Caisse de pensions F.________ de prélever sur le compte de libre passage du
demandeur la somme de 93'557 fr. et de la verser sur le compte de la
défenderesse auprès de G.________ (XI), et déclaré le régime matrimonial des
époux dissous et liquidé, sous réserve de la question de la maison, copropriété
des époux en Colombie (XII).

A.g. Par arrêt du 18 septembre 2014 notifié en expédition complète le 28
novembre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, a
rejeté l'appel formé par l'époux et confirmé le jugement du 31 juillet 2014.

B. 
Par acte déposé le 19 janvier 2015, A.A.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 septembre 2014. Il conclut à
son annulation et à sa réforme en ce sens qu'une garde alternée à 50% est
instaurée, que la contribution d'entretien due à B.A.________ est supprimée, et
que la contribution d'entretien des deux enfants est réduite à 1'225 fr. par
mois.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al.
1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale
(art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en
dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire
matrimoniale, autrement dit, en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 138 III
193 consid. 1 p. 194), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises
devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). Le litige porte sur les
contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'ex-conjoint, ainsi que
sur le droit de garde des enfants, de sorte que la cause est non pécuniaire
dans son ensemble (arrêts 5A_779/2012 du 11 janvier 2013 consid. 1; 5A_483/2011
du 31 octobre 2011 consid. 1.1). Le présent recours en matière civile est en
principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des
parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 135 III 397 consid.
1.4). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité, il n'examine en principe que les griefs
invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsqu'elles
ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397
consid. 1.4). Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la
décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité). Il doit
exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le
recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris;
il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation
formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le
Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation des droits fondamentaux
que si ce grief a été invoqué et dûment motivé par le recourant (" principe
d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire
expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 139 I 229
consid. 2.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139
II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que
si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui
soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133
II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation
susmentionné ( cf. supra consid. 2.1), sous peine d'irrecevabilité.

2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221
consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344), de même que les faits et
pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.;
arrêt 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 1.4).

3. 
Le recourant invoque tout d'abord diverses garanties constitutionnelles, qui
n'auraient pas été respectées par les instances précédentes. Singulièrement, le
jugement de divorce et l'arrêt sur appel le confirmant ne respecteraient pas le
principe d'égalité (art. 8 Cst.), seraient arbitraires (art. 9 Cst.) et
violeraient le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 al. 1
Cst. et 8 CEDH) ainsi que la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.). Les
juges précédents auraient en particulier rendu une décision disproportionnée et
injustifiée, en se laissant notamment " guid[er] et influenc[er] par l'idée que
c'est à la mère que revient «de droit» la garde et donc le soin de s'occuper
des enfants ", ce qui procéderait d'une " méthode arbitraire inégale et
discriminatoire ". Force est de constater que de telles critiques ne respectent
pas le principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Le
recourant ne s'en prend pas de manière claire et détaillée à la décision
querellée mais se contente en réalité d'opposer, de manière largement
appellatoire, sa propre vision du dossier à celle de la cour cantonale, au
demeurant en partie sur la base de faits ne ressortant nullement de l'arrêt
entrepris. Un tel procédé n'est pas admissible et conduit à l'irrecevabilité
des griefs soulevés.

Quant au grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst., il se dirige
manifestement contre le jugement de première instance, les critiques du
recourant ayant trait aux audiences tenues devant le juge du divorce. Sans
aucun lien avec l'arrêt déféré, ce grief est, partant, lui aussi irrecevable.

4. 
Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 133
CC, dans sa teneur en vigueur au 1er juillet 2014, en lien avec l'art. 8 CEDH.
Il reproche en particulier aux juges précédents d'avoir attribué la garde des
enfants encore mineurs à leur mère plutôt que de privilégier l'instauration
d'une garde alternée.

4.1. La cour cantonale a confirmé la motivation de l'autorité de première
instance s'agissant de l'attribution de la garde sur les enfants encore mineurs
à leur mère. Elle a ainsi relevé en premier lieu que le recourant était si
occupé à son combat judiciaire en vue de l'obtention d'une garde alternée,
considérée comme seule juste et conforme à ses conceptions, qu'il en était venu
à négliger l'intérêt de ses enfants à entretenir des relations personnelles
régulières avec lui et à faire passer ses intérêts propres avant ceux de ses
enfants. Lorsque les premiers juges avaient statué le 31 juillet 2014, le
recourant n'avait pas revu ses enfants depuis février 2013, sauf à une reprise
en novembre 2013, ce alors même que la garde alternée lui avait déjà été
refusée par décisions successives de première et deuxième instances des 23
mars, 22 septembre et 25 novembre 2011, notamment au motif qu'il s'était
désinvesti de son rôle de père. Nonobstant ces décisions, il n'avait pas
modifié son comportement en vue d'entretenir des relations régulières avec ses
enfants. L'autorité cantonale a également considéré qu'outre l'existence de
rapports réguliers des enfants avec leur père, la mise en place d'une garde
alternée supposerait également une capacité de coopérer entre les parents,
laquelle n'était clairement pas donnée en l'espèce au vu de la rigidité
manifestée par le recourant. La cour cantonale a en conséquence confirmé la
solution adoptée par les premiers juges s'agissant du droit de garde, de même
que la fixation d'un droit de visite usuel en faveur du père.

4.2. Reprenant la référence faite par les juges précédents à Philippe Meier
(Résumé de jurisprudence (filiation et tutelle) mars à juin 2012,  in: RMA 4/
2012 p. 299), le recourant considère pour sa part que le nouveau droit
privilégie désormais les solutions de garde partagée et a relativisé le critère
de la capacité de communication entre les parents. A cet égard, il serait en
l'espèce " relativement hypocrite d'en vouloir et de punir le père pour de
telles difficultés [de communication] surtout lorsqu'elles apparaissent à cause
principalement de la mauvaise volonté, jamais blâmée, de la mère ". La cour
cantonale n'aurait en outre que " peu " pris en compte le fait que la
coopération entre les parents avait très bien fonctionné durant dix-huit mois
et que le père avait fait " plusieurs fois preuve de bonne volonté afin de
régler la situation ". La mère avait toutefois toujours refusé, " sans raison
apparente ", de trouver un accord et même de mettre en place une médiation.
S'agissant de la période où la coopération entre les parents s'était bien
passée, la cour cantonale n'avait pas tenu compte du fait que le père avait
partagé plusieurs fois de longues vacances avec ses deux enfants cadets ainsi
que des activités sociales en famille, comme les anniversaires des enfants.
Dans ces conditions, ce serait à tort qu'un manque de coopération avait été
retenu par les juges précédents. Même si on devait en tenir compte, il devrait
être relativisé dès lors qu'il n'était pas imputable au père, qui " ne cherche
que le bien de ses enfants et (...) a tout mis en oeuvre pour mettre en place
une garde alternée dans les meilleures conditions ". Il avait ainsi emménagé
dans le même quartier que ses enfants, avait réduit son activité
professionnelle d'abord à 80% puis à 60%, avait souvent accompagné ses enfants
sur le chemin de l'école, avait organisé de longues vacances avec eux hors la
présence de leur mère, et communiquait régulièrement au téléphone avec eux à
leur initiative. Le recourant estime enfin que, contrairement à ce que la cour
cantonale avait jugé, l'on ne pouvait rien tirer du fait qu'il avait décidé de
ne plus exercer son droit de visite pendant un certain temps. Il l'avait fait
en réaction aux changements décidés unilatéralement par la mère dans
l'exécution de la convention conclue sur mesures protectrices de l'union
conjugale: " comprenant alors qu'il subirait encore et toujours ce manque de
respect et de considération pour sa personne, pour ses enfants et sa place de
père, [il] entreprit un acte de grève, espérant ainsi apprendre à ses enfants
que lorsqu'une injustice domine, il ne faut pas s'y soumettre ". Il n'avait au
demeurant pas coupé tout contact avec ses enfants, comme l'arrêt entrepris
pourrait à tort le laisser penser.

4.3. Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale
sont entrées en vigueur le 1 ^er juillet 2014 (RO 2014 357). Selon l'art. 12
al. 1 Tit. fin. CC, elles sont d'application immédiate. Pour les procès en
divorce pendants, l'art. 7b Tit. fin. CC prévoit toutefois que le nouveau droit
n'est applicable que par les autorités cantonales (al. 1), alors que le
Tribunal fédéral applique l'ancien droit lorsque la décision attaquée a été
prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (al. 3); la modification
de la loi concernant l'autorité parentale n'a pas d'effet anticipé (arrêts
5A_724/2014 du 27 mars 2015 consid. 2; 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid.
2.1 et 2.3).
En l'espèce, la décision querellée a été rendue après l'entrée en vigueur du
nouveau droit; la présente affaire s'analyse dès lors à l'aune du nouveau
droit.

4.4.

4.4.1. Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les
devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de
la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la
garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque
parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. Le juge
tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant;
il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant
que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC).

4.4.2. Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des
droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit lorsque le maintien de
l'autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la garde
lorsque celle-ci est disputée ( MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 ^
ème éd., 2014, n ^os 498 et 499 p. 334 s.; SCHWENZER/COTTIER, Basler Kommentar,
5 ^ème éd., 2014, n° 5 ad art. 298 CC).

Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de
l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au
nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des
parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en
occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir
la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même
d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement
harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas
de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la
stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements
inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber
un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En
particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui
en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids
particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêt 5A_105/2014 du 6 juin 2014
consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
L'autorité cantonale, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel
vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (art. 4
CC); le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque cette autorité a écarté, sans
aucun motif, des critères essentiels pour la décision relative à l'attribution
des droits parentaux ou, à l'inverse, s'est fondée sur des éléments dépourvus
d'importance au regard du bien de l'enfant (ATF 132 III 97 consid. 1; 117 II
353 consid. 3; arrêt 5A_105/2014 consid. 4.2.1 précité).

4.4.3. L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de
l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation
dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais
prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins
égales (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4
août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

 Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le
droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du
temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est
la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. Message concernant la
modification du Code civil du 16 novembre 2011,  in: FF 2011 8315, p. 8331).

4.4.4. Sous l'empire de l'ancien droit, l'autorité parentale et le droit de
garde qui en est une composante étaient attribuées à un seul des parents après
le divorce. L'art. 133 al. 3 aCC prévoyait, comme une exception à ce principe,
le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce.
Celui-ci nécessitait toutefois une requête conjointe des père et mère qui
devaient soumettre à la ratification du juge une convention portant sur leur
participation à la prise en charge de l'enfant et sur les frais d'entretien de
celui-ci (arrêt 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 5.3.1 et les références).
L'instauration d'une garde alternée, s'inscrivant dans le cadre de l'exercice
conjoint de l'autorité parentale, supposait également en principe l'accord des
deux parents, étant précisé que l'admissibilité d'un tel système devait être
appréciée sous l'angle de l'intérêt de l'enfant et dépendait, entre autres
circonstances, de la capacité de coopération des parents (arrêt 5A_69/2011 du
27 février 2012 consid. 2.1).

4.4.5. Contrairement à ce qui prévalait précédemment, l'attribution de
l'autorité parentale conjointe aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés
(art. 298a CC) est désormais la règle (Hausheer/Geiser/ Aebi-Müller, Das
Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5e éd. Berne 2014, n°
10.135 p. 188), sans qu'un accord des parents sur ce point ne soit nécessaire.
L'art. 301a al. 1 CC dispose en outre que l'autorité parentale inclut le droit
de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Ainsi, bien que l'autorité
parentale conjointe n'implique pas nécessairement une garde conjointe ou
alternée, le juge doit néanmoins examiner dans quelle mesure l'instauration
d'un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul
fait que l'un des parents s'oppose à un tel mode de garde et l'absence de
collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas
pour l'exclure (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, op. cit., n° 10.137 p. 188; Martin
Widrig, Alternierende Obhut - Leitprinzip des Unterhaltsrechts aus
grundrechtlicher Sicht,  in: PJA 2013 p. 910; Sünderhauf/Widrig, Gemeinsame
elterliche Sorge une alternierende Obhut - Eine entwicklungspsychologische und
grundrechtliche Würdigung,  in: PJA 2014 p. 899; Gloor/Schweighauser, Die
Reform des Rechts der elterlichen Sorge: eine Würdigung aus praktischer Sicht, 
in: FamPra.ch 2014 p. 10). Le juge doit cependant examiner, nonobstant et
indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci
est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des
circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité
des logements parentaux entre eux et avec l'école (arrêt 5A_345/2014 du 4 août
2014 consid. 3 et 4.3). Dans le cadre de cet examen, le juge peut donc
également tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer entre
eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition
d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde
alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois
présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions
importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures
dans la collaboration entre eux (arrêt 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid.
5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son
appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est
particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel
contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit
parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (cf. arrêt 5A_105/
2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se référant à un arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014,
Buchs contre Suisse, par. 70 ss).

4.5. Il ressort de la motivation de l'autorité cantonale que celle-ci n'a pas
uniquement fondé sa décision sur l'opposition de la mère au principe d'une
garde alternée et l'absence de capacité de coopérer du recourant. Elle a au
contraire également considéré que celui-ci s'était désinvesti de son rôle de
père et avait volontairement renoncé à voir ses enfants durant plusieurs mois,
ce qu'il a justifié en invoquant un "acte de grève"en réaction au "manque de
respectet de considération pour sa personne, pour ses enfants et sa place de
père". Le recourant avait en outre persisté dans son comportement alors que
plusieurs décisions refusant la garde alternée avaient été rendues notamment
pour ce motif. L'autorité cantonale a ainsi considéré à juste titre que le
recourant avait fait passer son propre intérêt à mener à bien son combat
judiciaire et à obtenir la décision souhaitée avant celui de ses enfants à
entretenir des relations régulières avec lui. Le recourant est apparu si
obnubilé par l'idée d'obtenir la garde alternée - qu'il considérait comme étant
la seule solution juste et équitable à son égard - qu'il n'était plus à même
d'identifier les besoins de ses enfants et de prendre les décisions que leur
propre bien imposait. C'est ainsi à bon droit que l'autorité cantonale a
considéré que le bien des enfants commandait l'attribution de la garde à la
mère uniquement, tout en réservant un libre et large droit de visite au père.
Il est vrai qu'à l'inverse de l'ancien droit, les dispositions en vigueur
depuis le 1er juillet 2014 ne prévoient plus la nécessité d'une requête
conjointe des père et mère pour le maintien de l'exercice en commun de
l'autorité parentale après divorce, de sorte que le seul manque de coopération
entre les parents déduit du fait que l'un d'entre eux s'oppose au principe
d'une garde alternée ne suffit plus pour refuser l'instauration d'un tel mode
de garde. En l'espèce, si l'autorité cantonale a effectivement fait état de
l'incapacité de coopérer entre les parents pour refuser d'instaurer une garde
alternée, elle ne s'est toutefois pas fondée uniquement sur ce critère, de
sorte qu'on ne peut lui reprocher d'avoir méconnu l'essence du nouveau droit.
Le recourant ne reproche d'ailleurs pas clairement à l'autorité cantonale de
s'être fondée à tort sur un critère qui ne serait à lui seul pas suffisant pour
refuser la garde alternée. Il réfute certes le fait qu'il y aurait eu un manque
de communication et de coopération entre les époux; il en prend toutefois pour
preuve le fait d'avoir partagé plusieurs fois de longues vacances avec ses deux
enfants cadets ainsi que des activités sociales en famille. On comprend ainsi
de sa motivation qu'il cherche en réalité à démontrer avoir eu des contacts
réguliers avec ses enfants et s'en prend donc ce faisant au premier argument de
l'autorité cantonale tiré de son manque d'investissement et de considération
pour le bien de ses enfants. Il s'ensuit que l'autorité cantonale n'a en
définitive pas méconnu l'art. 133 CC en attribuant la garde à la mère des
enfants uniquement.

5. 
Le recourant conteste ensuite devoir une contribution à l'entretien de son
ex-épouse. Il conteste également le montant de la pension due en faveur de ses
enfants mineurs. Il invoque à cet égard une violation des art. 125, 276 et 285
CC.

5.1. L'autorité cantonale a estimé que les premiers juges avaient imputé à
juste titre un revenu hypothétique au recourant pour un taux d'occupation de
80%. Ceux-ci avaient en effet constaté de façon pertinente que la première
baisse de 20% du taux d'activité du recourant était adéquate en vue de libérer
du temps pour s'occuper des enfants mais que rien ne justifiait la seconde
baisse de 20% supplémentaires intervenue le 1 ^er août 2011. Depuis le prononcé
du 11 février 2011, la garde avait en effet exclusivement été confiée à la
mère, en raison du comportement du père qui n'exerçait pas la garde alternée
dont il bénéficiait par convention du 22 mars 2010. Lorsque le recourant avait
réduit son taux d'activité, il savait par conséquent qu'il devrait contribuer à
l'entretien des siens et qu'un salaire réduit l'en empêcherait en partie. Il
n'entretenait au demeurant toujours pas de relations régulières avec ses
enfants et n'avait pas pour autant augmenté son taux d'activité. Le revenu
mensuel du recourant a en conséquence été arrêté à 7'044 fr. 26. En considérant
qu'il consacre 25% de ce revenu à ses deux enfants mineurs, la pension a été
arrêtée à 900 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de douze ans révolus, à
1'000 fr. de douze à quinze ans révolus et à 1'100 fr. jusqu'à la majorité ou
la fin de la formation professionnelle.
S'agissant de la contribution due à l'entretien de l'épouse, la Cour d'appel a
également confirmé la motivation des premiers juges considérant que le mariage
avait effectivement eu un impact décisif sur la vie des époux compte tenu de sa
durée, des trois enfants issus de leur union et de l'absence d'activité
lucrative de l'intimée durant la vie commune, laquelle ne disposait au
demeurant pas d'une formation professionnelle reconnue en Suisse. Il était par
conséquent juste que les époux supportent en commun les conséquences de la
répartition des tâches convenues durant le mariage et il était adéquat de fixer
des paliers tenant compte du temps nécessaire à l'intimée pour acquérir son
indépendance financière. La cour cantonale a en conséquence confirmé la
décision des premiers juges s'agissant de la contribution due par le recourant
à l'entretien de l'intimée autant dans son principe que dans son montant et sa
durée.

5.2. Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il aurait
sciemment diminué son taux d'activité afin de ne payer qu'une partie de
l'entretien dû, alors qu'il s'agirait en réalité d'un "choix d'amour envers ses
enfants". Il soutient "être libre de définir son activité économique comme il
l'entend" et avoir baissé son taux d'activité précisément pour se rendre
disponible pour une garde alternée, dès lors qu'on lui avait reproché son
manque de disponibilité en comparaison avec la mère des enfants. S'agissant du
montant dû pour l'entretien de ses enfants, il reproche aux autorités
cantonales de s'être fondées sur le supposé train de vie dont ceux-ci
bénéficiaient dans le passé, ce alors même que leur train de vie durant le
mariage avait été modifié à plusieurs reprises et qu'ils n'en avaient pas
souffert. Il estime que ses enfants pourraient "très bien" vivre avec une
pension totale de 1'225 fr. dont ils bénéficieraient grâce à son activité à 60%
et que ce montant serait suffisant pour "vivre en harmonie" avec eux et leur
assurer une "éducation adéquate". Il soutient que les parents seraient traités
de manière inégale dans la mesure où on lui refuserait la garde alternée sous
prétexte que la mère disposerait de plus de temps pour s'occuper des enfants,
ce alors qu'on pourrait parfaitement lui imposer de travailler plus et lui
imputer un revenu hypothétique comme cela a été fait à son égard. Il fait
valoir à cet égard que l'intimée avait pourtant démontré sa capacité à
travailler et à produire un revenu. L'état de santé de cette dernière et ses
perspectives de gain n'auraient en outre pas été pris en compte. La cour
cantonale, bien qu'ayant constaté que les cours de formation suivis par
l'intimée seraient compatibles avec une activité à 60%, aurait conforté cette
dernière dans son "incapacité à assurer sa responsabilité individuelle".
L'intimée devrait enfin cesser "d'utiliser les enfants pour ne pas assumer son
autonomie et se montre[r] digne face à eux en leur montrant l'exemple d'une
personne respectable et qui subvient à ses propres besoins en travaillant". En
définitive, le recourant estime qu'aucune contribution ne saurait être mise à
sa charge en faveur de son épouse et celle due à ses enfants devrait être
réduite à, respectivement, 600 fr. par mois pour E.________ et 625 fr. pour
D.________.

5.3. S'agissant de la contribution due à l'entretien de ses enfants, il faut en
premier lieu relever que la motivation du recours se fonde sur une prémisse qui
a été écartée, à savoir l'instauration d'une garde alternée entre les parents,
de sorte qu'on ne peut rien en tirer (cf. consid. 4 supra ). L'argumentation du
recourant consiste en outre à soutenir que s'il pouvait réduire librement son
temps de travail et si un revenu hypothétique était en parallèle mis à charge
de l'intimée pour l'inciter à travailler et à contribuer financièrement à
l'entretien de ses enfants, les parents seraient mis sur un pied d'égalité et
disposeraient ensemble du temps et des ressources nécessaires pour assumer une
garde alternée. La contribution qu'il offre de verser serait ainsi suffisante
pour assumer sa part à l'entretien des enfants. Dans la mesure où
l'argumentation du recourant consiste pour l'essentiel à opposer sa propre
appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale sans pour autant
démontrer, chiffres à l'appui, que la contribution mise à sa charge violerait
les art. 276 et 285 CC, ses griefs sont irrecevables. Il convient également de
préciser que, dans son argumentation, le recourant occulte complètement le fait
que durant leur union, les parties ont privilégié une répartition dite
traditionnelle des rôles puisque l'épouse n'a pas exercé d'activité lucrative
et s'est chargée de l'éducation et des soins des enfants. Dans la mesure où il
est admis que la confiance placée par les époux dans la continuité du mariage
et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement entre eux
durant le mariage mérite protection (cf. arrêts 5A_384/2008 du 21 octobre 2008
consid. 3.1; 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 consid. 2.4), le recourant ne
peut à présent, sous couvert de requérir un traitement égal entre les parents,
réduire comme il l'entend son taux d'activité et exiger en contrepartie que son
ex-épouse exerce une activité rémunérée du jour au lendemain alors que le plus
jeune de leurs enfants n'a que huit ans et qu'elle en a la garde exclusive.
C'est ainsi non pas parce qu'il est le père des enfants et non leur mère qu'une
contribution d'entretien a été mise à sa charge et qu'un revenu hypothétique
lui a été imputé, mais bien parce qu'il exerçait une activité lucrative durant
la vie commune des parties, à l'inverse de son épouse, et avait de ce fait
choisi avec cette dernière d'être le soutien financier de la famille alors
qu'elle se chargerait des soins en nature. Le désir du père de disposer de plus
de temps libre pour s'occuper de ses enfants n'a de surcroît pas été ignoré
puisqu'une baisse de son taux d'occupation de 20% a été admise par les
autorités cantonales et prise en compte dans le calcul de la contribution
d'entretien à verser à ses enfants.
Le même raisonnement vaut pour la contribution due à son ex-épouse. Le
recourant ne s'en prend en particulier nullement à l'argumentation cantonale en
tant qu'elle retient que le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux
compte tenu de sa durée et des trois enfants issus de leur union (cf. ATF 135
III 59 consid. 4.1; 132 III 598 consid. 9.2; 127 III 136 consid. 2c; arrêt
5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.1 et les références citées). Il ne
conteste pas non plus le constat selon lequel les époux doivent supporter en
commun les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le
mariage. Toute son argumentation repose sur des considérations d'ordre général
quant à la responsabilité individuelle de l'intimée et quant au fait qu'elle
devrait désormais "montrer l'exemple" à ses enfants en travaillant et en
subvenant elle-même à ses besoins. Il soutient à cet égard qu'un revenu
hypothétique devrait lui être imputé. A l'appui de cet allégué, il ne fait
toutefois référence qu'à l'état de santé et de manière générale "aux
perspectives de gain" de l'intimée, ignorant que l'imputation d'un revenu
hypothétique dépend de plusieurs autres critères, à savoir en particulier l'âge
et la formation de la personne concernée (arrêts 5A_243/2013 du 24 juillet 2013
consid. 2.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid.7.4.1 non publié aux ATF
137 III 604). Sur ce point, l'autorité cantonale a constaté l'absence
d'activité lucrative de l'intimée durant la vie commune ainsi que le défaut
d'une formation professionnelle reconnue en Suisse sans que le recourant ne
conteste cette motivation. Il convient de surcroît de rappeler que l'enfant
cadet du couple n'a que huit ans et qu'on ne peut en principe imposer au parent
gardien la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant
que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans
révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137
III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). La cour cantonale a en outre
tenu compte du fait que l'intimée devrait peu à peu acquérir son autonomie
financière comme le souhaite le recourant puisque la pension alimentaire due
par ce dernier a été limitée dans le temps. En définitive, il apparaît que
l'autorité cantonale n'a aucunement violé les art. 125, 276 et 285 CC et les
griefs du recourant à cet égard, pour autant que recevables, sont infondés.

6. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n' y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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