Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.468/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_468/2015

Arrêt du 15 juin 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Escher,
en qualité de Juge présidant.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________, 
représentée par Me Soizic Wavre, avocate,
intimée.

Objet
divorce,

recours contre la décision du Tribunal cantonal
du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile,
du 22 octobre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 22 octobre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel (ci-après: Cour d'appel) a déclaré d'emblée irrecevable
l'appel formé le 18 septembre 2014 par A.________ contre le jugement de divorce
rendu le 15 août 2014 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers
dans la cause l'opposant à B.________.
Dans sa motivation, la Cour d'appel a considéré que le jugement de divorce
avait été notifié à la mandataire du recourant en Suisse le 18 août 2014, de
sorte que le délai d'appel de 30 jours avait expiré le mercredi 17 septembre
2014 et que l'appel déposé par l'avocat portugais du recourant domicilié au
Portugal le 18 septembre 2014 à l'ambassade suisse de Lisbonne était tardif.
L'autorité cantonale a en outre constaté, qu'indépendamment du dépôt tardif du
recours, celui-ci ne comportait pas de conclusion formelle. Le recourant, qui
s'affirmait innocent des crimes qui lui avaient valu une lourde condamnation au
Portugal, se plaignait en outre essentiellement de la présentation des faits à
l'intention de sa fille, point sur lequel le jugement de divorce n'avait pas
d'impact. La Cour d'appel a également relevé que la question de l'instauration
d'une curatelle, dans la perspective notamment de l'éventuelle libération du
recourant, pourrait être réglée de façon plus appropriée le moment venu et la
désignation d'un curateur en Suisse chargé de l'organisation de contacts
téléphoniques et épistolaires entre le père et l'enfant n'avait pas de sens.

2. 
Par acte déposé à l'ambassade de Suisse à Lisbonne le 5 juin 2015, A.________
exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision.
Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que
l'effet suspensif soit attribué à son recours.

3. 
En tant que le recours est dirigé contre la décision de première instance,
celui-ci est d'emblée irrecevable faute de remplir les conditions de l'art. 75
al. 1 LTF. Pour le surplus, le recours ne correspond pas aux exigences des art.
42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dans la mesure où le recourant se contente de relever
le fait que son recours a été déclaré irrecevable alors que le délai n'était
échu que depuis un jour. Il déclare toutefois expressément ne pas remettre en
question le fait constaté par la Cour d'appel selon lequel la décision de
première instance a été notifiée à sa mandataire en Suisse le 18 août 2014. Le
recourant ne s'en prend au demeurant pas valablement aux considérants éventuels
de la décision entreprise.

4. 
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon
la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet
la demande d'octroi d'effet suspensif au recours. Dans la mesure où elle n'est
pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de
chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). L'écriture de recours ne peut
en effet être améliorée après l'échéance du délai de recours dès lors que le
délai de recours de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF est un délai légal qui ne
peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Il est renoncé à percevoir des frais
judiciaires.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
La demande d'effet suspensif est sans objet.

4. 
Il n'est pas perçu de frais.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 15 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Hildbrand

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