Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.452/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_452/2015

Arrêt du 20 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
Dame X.________,
représentée par Me Camille Maulini, avocate,
recourante,

contre

X.________,
représenté par Me Gabriel Raggenbass, avocat,
intimé.

Objet
divorce (relations personnelles),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 24 avril 2015.

Faits :

A.

A.a. X.________ (1974), ressortissant tunisien, et dame X.________ (1965),
originaire de U.________ et V.________ (Soleure), se sont mariés à Vandoeuvres
(Genève) le 23 octobre 2004. De cette union est issu A.________, né en 2006.
Dame X.________ est également la mère de trois enfants issus d'une précédente
union, qui vivent avec elle : B.________, né en 1994, ainsi que C.________ et
D._______, nés en 1996.

A.b. Les parties se sont séparées en avril 2008. Leur séparation a d'abord été
réglée par un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 14
mai 2009 par le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après :
le Tribunal), attribuant notamment la garde de l'enfant à la mère, réservant au
père un droit de visite s'exerçant à l'intérieur du point de rencontre avec
élargissement progressif et instaurant une curatelle d'organisation et de
surveillance des relations personnelles. Ces mesures ont été modifiées par
jugement du 1 ^er avril 2010, la mère ayant obtenu que le droit de visite
s'exerce au point de rencontre, avec dépôt préalable des papiers d'identité du
père, ainsi que le prononcé de mesures d'éloignement.

A.c. Par jugement du 29 septembre 2011, le Tribunal a prononcé le divorce des
parties et a notamment attribué la garde de l'enfant à la mère, réservé au père
un droit de visite devant s'exercer à l'intérieur du point de rencontre à
raison d'une heure tous les quinze jours, avec dépôt préalable de ses papiers
d'identité, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de
visite ainsi que les mesures d'éloignement précédemment instaurées.
Par arrêt du 25 mai 2012, la Cour de justice a renvoyé la cause au premier juge
afin qu'il mette en oeuvre une expertise du groupe familial, puis rende une
nouvelle décision, d'une part, au sujet des modalités du droit de visite du
père sur l'enfant et, d'autre part, sur l'opportunité du maintien des mesures
d'éloignement. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.
Par arrêt du 14 septembre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière civile interjeté par dame X._______ contre cette décision
(5A_498/2012).

A.d. Une expertise psychiatrique a été rendue le 7 octobre 2013 par la Dresse
E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de
l'adolescent auprès du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML)
aux termes de laquelle l'experte préconisait la reprise des relations
père-fils.
Le Service de protection des mineurs (SPMi) a établi un rapport le 27 janvier
2014 pour la période du 14 juillet 2011 au 14 juillet 2013. Il en ressort qu'il
a pris acte de la décision de la mère de ne plus présenter l'enfant au point de
rencontre et de l'amélioration de l'état de santé de celui-ci depuis la fin de
ses relations avec son père. Le SPMi a précisé que, malgré la décision de la
mère, le père avait continué à se présenter au point de rencontre jusqu'à
mi-décembre 2011. Depuis, il n'avait plus eu de contact avec le père et avait
eu quelques contacts téléphoniques avec la mère, qui l'informait du
comportement satisfaisant de l'enfant. Il apparaissait que la mère " ne pouvait
envisager que son fils soit mis en présence de son père ".

A.e. Par jugement du 14 avril 2014, le Tribunal a :

- exhorté les parties à entreprendre, dans les plus brefs délais, une thérapie
visant à une réouverture du dialogue pour réduire les effets de l'important
conflit de loyauté dans lequel A.________ est plongé, ainsi qu'à se soumettre à
un accompagnement thérapeutique dans le cadre de la reprise des relations
personnelles (ch. 1 du dispositif),
- exhorté dame X.________ à se soumettre au suivi thérapeutique régulier
préconisé par l'experte (ch. 2),
- ordonné la reprise des relations personnelles entre X.________ et A.________
(ch. 3) et fixé le droit de visite à raison de deux heures tous les quinze
jours durant les six premiers mois dans un point de rencontre à fixer par le
curateur (ch. 4), droit qui devra ensuite être étendu selon l'évolution de
A.________, d'abord au sein du point de rencontre, pour s'exercer ensuite
progressivement hors du point de rencontre (ch. 5), cette extension progressive
pouvant s'étendre, dans un délai déterminé par le curateur en fonction de
l'évolution de l'enfant, à un exercice usuel du droit de visite, soit un
week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6),
- ordonné à la mère de respecter le droit de visite sous la menace de la peine
prévue par l'art. 292 CP (ch. 7),
- instauré une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC
(ch. 8),
- maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite au
sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 9),
- chargé spécifiquement le curateur de surveiller l'évolution du droit de
visite et de gérer, dans le seul intérêt de l'enfant, son extension progressive
dans les limites définies sous ch. 6 (ch. 10),
- prononcé ces mesures de curatelle pour une période de quatre ans,
renouvelable (ch. 11), dit que les parties se partageront par moitié les frais
y relatifs (ch. 12) et transmis le jugement au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant (ch. 13),
- fait interdiction à X.________ d'accéder au domicile de dame X.________,
ainsi que de pénétrer dans un périmètre de 300 mètres autour de ce logement
(ch. 14), d'accéder à l'école de A.________, ainsi que de pénétrer dans un
périmètre de 300 mètres autour de cet établissement (ch. 15), d'accéder aux
places de travail de dame X.________, ainsi que de pénétrer dans un périmètre
de 300 mètres autour de ces lieux (ch. 16) et de prendre contact avec celle-ci,
notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer
d'autres dérangements (ch. 17), ces mesures étant prononcées pour une période
de 2 ans à compter de la notification du présent jugement (ch. 18) et sous la
menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 19), et
- compensé les dépens (ch. 20) et débouté les parties de toutes autres
conclusions (ch. 21), celles-ci étant enfin condamnées à respecter et à
exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 22).

B.

B.a. Par acte du 27 mai 2014, dame X.________ a fait appel du jugement du 14
avril 2014, concluant principalement à l'annulation des chiffres 1 à 7 et 10 de
son dispositif, à la suspension du droit de visite et à la confirmation de la
décision entreprise pour le surplus.

B.b. Par arrêt du 24 avril 2015, la Cour de justice a annulé le chiffre 7 du
dispositif de la décision attaquée et l'a confirmée pour le reste.

C. 
Par acte du 1 ^er juin 2015, dame X.________ forme un recours en matière civile
au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 avril 2015. Elle conclut
principalement à sa réforme en ce sens que le droit aux relations personnelles
entre X.________ et l'enfant A.________ est suspendu, que les parents sont
invités à mettre en place une médiation à charge pour le curateur d'y veiller,
que l'examen de toute reprise du droit de visite une fois que la médiation
parentale susmentionnée aura eu les résultats escomptés est réservé et que
l'arrêt du 24 avril 2015 - en tant qu'il confirme l'annulation du chiffre 7 du
jugement de première instance du 14 avril 2014 - ainsi que ledit jugement, sont
confirmés pour le surplus. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause
à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants et à ce
que l'arrêt du 24 avril 2015 - en tant qu'il confirme l'annulation du chiffre 7
du jugement de première instance du 14 avril 2014 - ainsi que ledit jugement,
sont confirmés pour le surplus. Elle a préalablement requis que son recours
soit assorti de l'effet suspensif.

D. 
Par ordonnance présidentielle du 22 juin 2015, l'effet suspensif a été octroyé
s'agissant uniquement de la reprise des relations personnelles entre l'intimé
et son fils.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt entrepris, rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), a pour objet la
réglementation du droit de visite du parent non gardien. Comme la question
soumise au Tribunal fédéral n'est pas de nature pécuniaire, le recours est
ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts 5A_366/2010 du 4 janvier
2011 consid. 1.1; 5D_41/2007 du 27 novembre 2007 consid. 2.3). Par ailleurs, le
recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42
LTF) prévus par la loi, contre une décision finale (art. 90 LTF) prise sur
recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale
(art. 75 al. 1 et 2 LTF). La recourante ayant en outre pris part à la procédure
devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), le recours en matière
civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des
parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 135 III 397 consid. 1.4
p. 400). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant
lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 85-86 et les arrêts cités; 135 III 397 consid.
1.4 précité). Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la
décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité). Le Tribunal
fédéral ne connaît en outre de la violation des droits fondamentaux que si ce
grief a été invoqué et dûment motivé par le recourant ( "principe d'allégation
", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310), c'est-à-dire
expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 139 I 229
consid. 2.2 p. 232 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire
sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que
si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui
soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133
II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation
susmentionné (cf.  supra consid. 2.1), sous peine d'irrecevabilité.
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de
constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il
reconnaît en la matière aux autorités cantonales. Il n'intervient, pour
violation de l'art. 9 Cst. en relation avec les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF,
que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, a omis sans motifs sérieux de tenir compte de preuves pertinentes ou a
effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables;
encore faut-il que la décision en soit viciée dans son résultat (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 et les arrêts cités p. 560; 134 V
53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
Lorsque la juridiction cantonale se rallie au résultat d'une expertise, le
Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si
l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires
ou si, de quelque autre manière, l'expertise est entachée de défauts à ce point
évidents et reconnaissables, que, même en l'absence de connaissances ad hoc, il
n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il ne lui appartient pas
de vérifier que toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire;
sa tâche se limite à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire,
faire siennes les conclusions de l'expertise (arrêts 5A_327/2009 du 1 ^
er septembre 2009 consid. 2.1.2; 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 3.2; 5A_181
/2008 du 25 avril 2008 consid. 2.1; 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid.
4.1; 5P.206/2006 du 29 septembre 2006 consid. 3.1 et la jurisprudence citée;
cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 130 I 337 consid. 5.4.2 p.
354-346; 128 I 81 consid. 2 in fine p. 86).

3. 
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 274 al. 2 CC en tant que
l'autorité cantonale a ordonné la reprise des relations personnelles entre
l'intimé et son fils.

3.1. La recourante s'oppose à la reprise immédiate des relations personnelles
entre l'intimé et son fils. Tout en ne remettant pas en cause la valeur
probante de l'expertise familiale établie par le CURML, elle estime qu'un
élément central de celle-ci a échappé à la cour cantonale. Elle soutient qu'il
ressort clairement de l'avis exprimé par l'experte qu'un espace thérapeutique
et de médiation doit être mis en place pour les deux parents préalablement à la
reprise des contacts entre l'intimé et son fils. Elle estime que l'autorité
cantonale ne pouvait, au regard du contenu de cette expertise, ordonner la
reprise du droit de visite sans se soucier au préalable qu'une communication
minimale ait été rétablie entre les parents et le conflit de loyauté réduit.
Des mesures en ce sens auraient dues être ordonnées avant la reprise des
relations personnelles afin d'écarter le danger lié à l'exercice de celles-ci.
La cour cantonale aurait mal apprécié les conclusions de l'experte en retenant
que la reprise des relations personnelles était, dans un premier temps,
susceptible d'entraîner une péjoration provisoire de l'état de santé de
l'enfant, alors que l'experte avait en réalité retenu que cette péjoration
était fort probable. L'autorité cantonale aurait également dû tenir compte de
l'avis du psychothérapeute suivant hebdomadairement l'enfant. Dans une
attestation établie le 9 mai 2014 et produite par la recourante à l'appui de
son appel, le Dr F.________ avait en effet considéré que l'enfant n'était
actuellement pas prêt à revoir son père, que leur relation restait dangereuse
et risquait de désorganiser son équilibre psychique en phase de consolidation.
Il avait en outre relevé que la simple évocation de revoir son père avait
entraîné une grave régression avec des angoisses de désorganisation psychique
et des pertes de contrôle corporel avec des symptômes d'encoprésie et
d'énurésie nocturne et diurne. De son point de vue, la reprise du droit de
visite risquait d'aggraver cette symptomatologie et de pénaliser le
développement psychique et l'intégration familiale et scolaire de l'enfant. La
recourante considère en outre que les modalités selon lesquelles le droit de
visite devra se dérouler ont été définies de manière lacunaire. Selon elle,
l'experte aurait reconnu que les traits de personnalité de l'intimé pouvaient
avoir des répercussions négatives sur l'enfant et que les contacts avec son
fils devaient par conséquent faire l'objet d'une surveillance spécifique dans
le cadre de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
La recourante estime de ce fait que le rôle de surveillance qui devra être
exercé par le curateur aurait dû être précisé. Pour ces divers motifs, elle
soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 274 al. 2 CC aux termes
duquel le droit d'entretenir des relations personnelles peut être refusé ou
retiré si elles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère
qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs.

3.2. L'autorité cantonale a relevé que, contrairement à ce que soutenait la
recourante, l'experte avait tenu compte des troubles propres de l'enfant. Cette
dernière avait également admis que la psychopathologie de l'enfant était mieux
contenue et contrôlée par la médication psychotrope et la psychothérapie qu'il
suivait; elle avait toutefois relevé que cette amélioration n'était
qu'apparente et ne résultait pas de l'arrêt des rencontres entre le père et le
fils en tant que tel, mais de la diminution de l'angoisse de la mère qui en
découlait. Selon l'experte, le manque de contact entre le père et le fils était
" mauvais pour le pronostic " et la reprise des relations personnelles était
fondamentale pour le bon développement psychoaffectif de l'enfant, car la
rupture entravait sa construction identitaire, consolidait ses défenses
psychopathologiques archaïques et pathogènes et exacerbait sa fragilité
narcissique, ses angoisses de perte et d'effondrement identitaires. L'experte
avait en outre relevé que la situation de conflit et l'absence de communication
entre les parents étaient pathogènes pour l'enfant, qui devait faire face à un
conflit de loyauté proportionnel au conflit parental. Il se retrouvait
instrumentalisé par l'un ou l'autre de ses parents. Tout moment agréable avec
l'un d'eux engendrait de la confusion, des angoisses de pertes, de frustration,
de la colère et de l'agressivité. Pour l'enfant, les visites avec le père se
passaient alors dans un " climat d'angoisse extrême ", ce qui expliquait ses
réactions avant ou après les visites, et ce bien qu'il fût content de voir son
père, comme l'avaient confirmé les intervenants du point de rencontre ainsi que
ses demi-frères et soeur. L'experte avait ainsi préconisé la reprise des
relations personnelles, tout en prenant en considération les répercussions
négatives que celles-ci pourraient avoir, dans l'immédiat, sur l'état de santé
de l'enfant. Elle avait également mis en exergue la nécessité de maintenir
l'espace thérapeutique pour l'enfant et de mettre en place un travail
d'accompagnement thérapeutique pour les deux parents, à savoir plus précisément
un suivi psychiatrique régulier pour la mère et le maintien de la curatelle
d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le père et
l'enfant.
L'autorité cantonale a considéré que l'expertise familiale était claire,
complète et qu'elle ne contenait pas de contradictions. L'experte avait en
outre tenu compte des préoccupations du Dr F.________ quant à la fragilité
psychique de l'enfant, d'une probable régression de ce dernier et de la
représentation faussée que s'en faisait son père. Elle en tirait toutefois des
conclusions différentes de celles du Dr F.________ et étayait suffisamment sa
thèse sur ce point. La cour cantonale a en conséquence estimé qu'il se
justifiait de la suivre en tant qu'elle préconisait la reprise des relations
personnelles entre l'enfant et son père. Il apparaissait en effet conforme au
bien de l'enfant de privilégier son intérêt à trouver un équilibre durable sur
le long terme - que ses contacts avec son père lui permettraient de construire
- et ce, même si la reprise des relations était dans un premier temps
susceptible d'entraîner une péjoration provisoire de son état de santé. Elle a
en conséquence intégralement suivi les recommandations de l'experte qui
recommandait la reprise du droit de visite à raison de deux heures tous les
quinze jours durant les six premiers mois dans un point de rencontre à fixer
par le curateur, puis son extension selon l'évolution de l'enfant, d'abord au
sein du point de rencontre, pour s'exercer ensuite progressivement hors de
celui-ci, cette extension progressive pouvant s'étendre, dans un délai
déterminé par le curateur en fonction de l'évolution de l'enfant, à un exercice
usuel du droit de visite, soit un week-end sur deux et durant la moitié des
vacances scolaires. Elle a également retenu qu'une curatelle éducative devait
être instaurée et la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de
visite maintenue, tout comme les mesures de protection au sens de l'art. 28b
CC. Elle a en outre exhorté les parties à entreprendre une thérapie parentale
et la mère une thérapie personnelle, estimant qu'il appartenait aux parents de
tenir compte du bien de l'enfant. Ce dernier n'avait en effet pas à mettre en
péril sa relation avec son père pour préserver ses parents du conflit qui les
opposait. Ceux-ci devaient par conséquent gérer leurs difficultés et trouver un
mode de fonctionnement qui leur permette de surmonter leurs différends sans que
la relation de l'enfant avec chacun d'entre eux ait à en pâtir.

3.3. La recourante motive en substance son grief de violation de l'art. 274 al.
2 CC en soutenant que l'autorité cantonale aurait mal compris les conclusions
de l'expertise et qu'un élément central de celle-ci lui aurait échappé (cf. 
supra consid. 3.1). Or, dans la mesure où il ressort clairement de ses
écritures qu'elle s'en prend à la manière dont la cour cantonale a apprécié les
conclusions de l'expertise judiciaire, son grief est en réalité dirigé contre
l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale. Dès lors que
la recourante ne soulève aucun grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) sur ce point,
sa critique ne répond pas aux exigences de motivation susmentionnées (cf. 
supra consid. 2.1), de sorte qu'elle est irrecevable.
Pour le surplus, en tant que la recourante reproche à l'autorité cantonale de
n'avoir, à tort, pas tenu compte de l'avis du psychothérapeute qui suit
hebdomadairement l'enfant, son grief est infondé. La cour cantonale a en effet
relevé que les préoccupations du Dr F.________, qui estimait que l'enfant
n'était pas prêt à revoir son père, avaient déjà été prises en compte dans le
cadre de l'expertise de la Dresse E.________. Sur la base des mêmes constats
que le Dr F.________, l'experte arrivait toutefois à des conclusions
différentes qu'elle avait clairement étayées dans son rapport. Elle a ainsi
admis, à l'instar du Dr F.________, que l'enfant était fragile
psychologiquement. Elle a toutefois considéré que les troubles de l'enfant
n'étaient pas directement imputables aux relations personnelles avec son père,
mais bien à l'angoisse que ces visites provoquaient chez sa mère, qui elle-même
expliquait les réactions de l'enfant avant ou après les visites. Tout comme le
Dr F.________, elle a relevé que la reprise du droit de visite allait
probablement dans un premier temps engendrer une péjoration de l'état de santé
de la mère, et indirectement de l'enfant, et exacerber les troubles
comportementaux et émotionnels de celui-ci. Il ressort de ce qui précède que
l'experte a effectivement clairement pris en compte le risque évoqué par le Dr
F.________ et ses inquiétudes sur ce point dans la pesée des intérêts à
laquelle elle a procédé. Elle a également exposé de manière circonstanciée les
raisons pour lesquelles elle estimait que le bien de l'enfant commandait malgré
tout la reprise progressive des relations avec son père. La recourante ne peut
donc reprocher à l'autorité cantonale d'avoir fait fi de l'opinion du Dr
F.________ puisqu'elle s'est fondée sur un rapport d'expertise prenant
clairement en considération l'avis et les inquiétudes de ce dernier.
Enfin, on ne discerne pas en quoi les modalités du droit de visite auraient été
définies de manière lacunaire, comme le soutient la recourante. L'autorité
cantonale a en effet précisé à quelle fréquence le droit de visite devrait dans
un premier temps être exercé, a exposé qu'il devrait initialement se dérouler
au sein d'un point de rencontre pour être ensuite étendu progressivement
jusqu'à permettre un exercice usuel, tout en précisant que cette extension
restait soumise à l'appréciation du curateur en fonction de l'évolution de
l'enfant. Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient la recourante,
le rôle du curateur a été défini et l'éventuel élargissement du droit de visite
subordonné à l'évolution positive de l'état de santé de l'enfant. Infondé, le
grief doit être rejeté.

4. 
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n' y a pas lieu d'allouer de
dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond et a
succombé sur la question de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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