Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.445/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_445/2015

Arrêt du 13 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Nadine Mounir Broccard,
avocate,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Mylène Cina, avocate,
intimé.

Objet
compensation de la contribution d'entretien de l'enfant/régime matrimonial
(divorce),

recours contre l'arrêt de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du
Valais du 27 avril 2015.

Faits :

A. 
A.________ et B.________ se sont mariés le 6 avril 2009 en France.

 Le couple a deux enfants nés en 2002 et 2006.

 Les époux ont décidé de s'installer en Suisse en 2009. Ils ont acquis une
parcelle située dans la commune de X.________ (VS), sur laquelle ils ont bâti
leur maison.

 En mars 2011, B.________ a quitté le domicile conjugal pour s'établir en
France.

B.

B.a. Le mariage des époux a été dissous par jugement du Tribunal du district de
Loèche le 31 juillet 2013.

 L'autorité parentale et la garde sur les enfants ont été attribuées à la mère,
le père étant astreint de verser à chacun de ses fils une contribution
d'entretien mensuelle de 150 fr. du 1er juillet 2012 à fin juin 2013, puis de
300 fr. dès le 1er juillet 2013 (ch. 2.4). Le jugement de divorce prévoyait par
ailleurs que A.________ devait verser à son ex-époux la somme de 116'013 fr. à
titre de liquidation du régime matrimonial. Ce montant était toutefois
compensable avec les contributions d'entretien dues par l'intéressé à ses
enfants depuis le 1er juillet 2012 jusqu'à leur majorité, le solde étant
payable dans un délai de soixante jours suivant l'entrée en force du jugement
de divorce (ch. 3).

B.b. B.________ a appelé de ce jugement; A.________ a formé un appel joint.

 Par arrêt du 27 avril 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais a admis
l'appel et rejeté l'appel joint, modifiant le ch. 3 du dispositif du jugement
attaqué en annulant la compensation prévue par celui-ci. Le montant dû par
A.________ à titre de liquidation du régime matrimonial était ainsi payable
dans les soixante jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce.

C. 
Agissant le 28 mai 2015 par la voie du recours en matière civile au Tribunal
fédéral, A.________ (ci-après la recourante) conclut principalement à ce que
l'arrêt cantonal soit annulé et le jugement rendu le 31 juillet 2015 par le
Tribunal de district entièrement confirmé en son chiffre 3, la compensation
étant subsidiairement admise jusqu'à concurrence des montants exigibles au
moment de l'entrée en force du jugement de divorce. A titre subsidiaire, la
recourante réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision au sens des considérants.

 La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

 Des déterminations n'ont pas été demandées.

D. 
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 16
juin 2015.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF), par un tribunal cantonal supérieur statuant sur
recours (art. 75 LTF), dans une contestation pécuniaire dont la valeur
litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai (art. 100 al. 1
LTF) prévu par la loi, de sorte que son recours est en principe recevable.

1.2. La décision attaquée a été rédigée en allemand. Les parties sont cependant
toutes deux francophones et le tribunal dont la décision est querellée est
situé dans un canton dont les langues officielles sont le français et
l'allemand. Le Tribunal de céans décide ainsi de rendre le présent arrêt en
français (art. 54 al. 1 2ème phr. LTF).

2. 
Seule fait l'objet du recours la possibilité de compenser le montant des
contributions d'entretien destinées aux enfants jusqu'à leur majorité - dont
l'intimé est débiteur - avec celui de la créance liée à la liquidation du
régime matrimonial - dont l'intimé est créancier.

2.1.

2.1.1. Le premier juge a admis la compensation, estimant que la recourante
était créancière des contributions d'entretien. Il a cependant limité la
compensation aux montants des pensions dus jusqu'à la majorité des enfants,
soulignant que la date jusqu'à laquelle celles-ci seraient versées était encore
inconnue, car dépendante de la formation choisie par les enfants. Le premier
juge a par ailleurs relevé qu'il appartenait aux parties de déterminer le
montant des contributions dues jusqu'à la majorité des enfants dès lors qu'il
ignorait celui qui demeurait impayé à ce jour.

2.1.2. Le Tribunal cantonal a en revanche refusé la compensation, jugeant que
la condition de réciprocité des créances n'était pas donnée. La recourante
n'était pas créancière du montant des contributions d'entretien dont l'intimé
était débiteur, seuls l'étant en effet ses enfants. La réciprocité ne pouvait
être envisagée que dans l'hypothèse où ceux-ci auraient cédé leur créance à
leur mère, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

2.2. La recourante soutient que le comportement de son ex-époux serait
constitutif d'abus de droit dans la mesure où il refuserait de payer les
contributions alimentaires dues, n'aurait pas de biens saisissables et
travaillerait à titre indépendant en France, de sorte que toute possibilité de
procéder à l'encaissement des montants dont il est débiteur serait exclue. Or
ce comportement abusif serait contraire au but poursuivi par l'art. 125 al.
(recte: ch.) 2 CO qui est de protéger le créancier de la contribution
d'entretien, à savoir certes les enfants, mais respectivement la personne qui
en a la garde et qui peut, pendant leur minorité, faire valoir cette créance en
leur nom. La recourante précise qu'elle n'est aucunement en mesure de verser le
montant résultant de la liquidation du régime matrimonial dans un délai de 60
jours dès l'entrée en force du jugement et qu'il serait incontestablement dans
l'intérêt des enfants de pouvoir faire valoir la compensation afin d'éviter que
leur situation familiale empire.

2.3.

2.3.1. Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées
durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde
(art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même
(arrêts 5D_103/2009 du 20 août 2009 consid. 1.3 et la référence; 5C.314/2001 du
20 juin 2002 consid. 9 non publié aux ATF 128 III 305; MEIER/STETTLER, Droit de
la filiation, 5e éd. 2014, n. 1056), même si, durant sa minorité, son
représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place
de l'intéressé (" Prozessstandschaft "; ATF 136 III 365 consid. 2.2).

2.3.2. Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont
débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de
même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si
les deux dettes sont exigibles. L'une des conditions préalables à la
compensation consiste donc dans la réciprocité des créances, en ce sens que les
intéressés doivent être à la fois débiteurs et créanciers l'un de l'autre
(notamment: ATF 134 III 643 consid. 5.5.1; 132 III 342 consid. 4.3 et les
références; JEANDIN, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd.
2012, n. 1 ss ad art. 120 CO).

 Un parent ne peut ainsi invoquer la compensation des contributions d'entretien
qu'il doit à son enfant avec les créances dont il dispose à l'encontre de
l'autre parent, quand bien même les pensions alimentaires devraient être
versées en mains de celui-ci, en tant que représentant légal de l'enfant
(arrêts 5D_103/2009 précité consid. 1.3; 5C.314/2001 précité consid. 9;
ZELLWEGER-GUTKNECHT, Berner Kommentar, 2012, n. 163 ad art. 120 CO; Aepli,
Zürcher Kommentar, 3e éd. 1991, n. 35 et 39 ad art. 120 CO).

2.4. Il s'ensuit que la recourante ne peut en l'espèce prétendre à compenser
les créances d'entretien dont ses enfants sont seuls bénéficiaires à l'encontre
de son ex-mari avec la créance dont celui-ci dispose à son égard au titre de la
liquidation du régime matrimonial. L'invocation de l'art. 125 ch. 2 CO, qui
prévoit que les créances d'aliments nécessaires à l'entretien du créancier et à
celui de sa famille ne peuvent être éteintes par compensation contre sa
volonté, n'est à cet égard d'aucun secours à la recourante; de même, la
référence à l'attitude prétendument abusive de son ex-époux ne lui permet pas
de contourner l'absence de réciprocité des créances dont elle sollicite la
compensation.

3. 
En définitive, le recours est rejeté. Attendu que les conclusions de la
recourante étaient vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire est
rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais du recours sont mis à sa charge (art.
66 al. 1LTF). Il n'y a pas lieu d'attribuer de dépens à l'intimé qui ne s'est
pas déterminé sur la requête d'effet suspensif et n'a pas été invité à se
prononcer sur le fond du litige.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 13 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben