Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.434/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_434/2015

Arrêt du 21 août 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Philippe Reymond, avocat,
recourant,

contre

B.B.________,
représenté par Me Olivier Burnet, avocat,
intimé.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 18 mars 2015.

Faits :

A. 
Le 27 juin 2014, à la réquisition de A.A.________, l'Office des poursuites du
district de Morges a notifié à B.B._______, dans la poursuite n° xxxx, un
commandement de payer la somme de 154'549 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 28
juillet 2011, indiquant comme titre de la créance un " remboursement de prêts
".

 Le poursuivi a formé opposition totale.

B.

B.a. Le 30 septembre 2014, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district
de Morges d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence
de 124'600 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 28 juillet 2011, avec suite de
frais et dépens.

 Le Juge de paix a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 20
novembre 2014. Par prononcé du 2 décembre 2014, il a rejeté la requête de
mainlevée au motif que les contrats de prêt étaient simulés, notamment au vu du
fait vraisemblable que le poursuivi n'avait jamais reçu les fonds sur son
propre compte mais que ceux-ci avaient été versés à la société F._______ Ltd.

B.b. Par arrêt du 18 mars 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.A.________ contre cette
décision.

C. 
Par acte posté le 26 mai 2015, A.A.________ interjette un recours en matière
civile contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que
la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.B.________ à la poursuite,
commandement de payer n° xxxx [  recte : yyyy], de l'Office des poursuites du
district de Morges est prononcée à concurrence de 124'600 fr., plus intérêt à
5% l'an dès le 28 juillet 2011, le solde des prétentions étant réservé.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cet arrêt. En substance, il se
plaint de l'établissement inexact des faits et de la violation des art. 82 LP
et 29 al. 2 Cst.

 Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une
décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de
poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP)
par un tribunal supérieur du canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et
2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); le
poursuivant, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2. 
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il
est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs
soulevés en lien avec les conclusions prises; il n'est pas tenu de traiter, à
l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140
III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). En outre,
le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de
tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au
principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3),
c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et
détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2).

3.

3.1. L'autorité cantonale a retenu que le recourant avait produit trois
documents intitulés " contrat de prêt ", signés par l'intimé, datés des 10 mai
2008, 30 juillet 2008 et 15 décembre 2008, dans lesquels le premier déclarait
prêter les sommes de 50'000 fr., 6'600 fr., et 30'000 fr. au second (soit
86'600 fr au total), et celui-ci déclarait s'engager à les lui restituer au 30
juin 2009, 30 décembre 2009 et 30 décembre 2010. Ces documents mentionnaient
valoir reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Il avait en outre
produit treize décomptes, établis chacun durant le mois suivant la fin d'un
trimestre, depuis le 30 juin 2008 (premier décompte du 15 juillet 2008)
jusqu'au 30 juin 2011 (dernier décompte du 28 juillet 2011), et rédigés sous
forme de lettres adressées à " Famille C.________ et D.A.________, Ch. ...,
U.________ ". Ils comportaient une capitalisation des intérêts sur les montants
en compte et comptabilisaient des versements de 50'000 fr. au 24 avril 2008,
6'600 fr. au 28 juillet 2008, 30'000 fr. au 12 décembre 2008, et 38'000 fr. au
1 ^er octobre 2009 (soit 124'600 fr. au total).

 L'autorité cantonale a considéré que les pièces produites rendaient toutefois
vraisemblable que ces contrats de prêt étaient simulés. Elle a retenu que, le
17 avril 2008, le recourant avait retiré en espèces les sommes de 31'000 fr. et
19'000 fr. (soit 50'000 fr. au total), puis que son épouse avait voulu verser
la somme de 50'000 fr. à F.________ Ltd. Se rendant compte qu'elle ne pouvait
pas verser plus de 25'000 fr. sans remplir un formulaire, elle avait alors
effectué trois versements dans des offices de poste différents à Morges ou aux
alentours, soit deux le même jour de 23'000 fr. et un le lendemain de 4'000 fr.
Suite à ces transactions, pour comprendre l'arrière-plan économique des
opérations exécutées, la société G._______ avait invité les époux à remplir un
questionnaire. Ceux-ci s'étaient exécutés le 9 mai 2008, en indiquant comme but
du versement " Prêt à M. B.________ ". L'autorité cantonale a alors considéré
que la coïncidence entre la date de l'établissement du formulaire et celle du
contrat de prêt laissait penser que celui-ci avait été établi pour justifier le
but des versements indiqué dans celui-là. Elle a en outre retenu comme
déterminant le fait que l'intimé n'avait jamais touché les montants prêtés;
ceux-ci avaient été d'emblée et à chaque fois directement versés à F.________
Ltd. Selon elle, cet élément constituait un fort indice de simulation des
prêts. Elle a aussi établi que l'intimé avait rendu compte au recourant des
rendements de ces placements par l'envoi, tous les trimestres, d'un état du
compte et des intérêts accumulés, que les lettres par lesquelles la société
avait accusé réception des montants versés mentionnaient qu'ils l'avaient été
par les époux A.________ et qu'il ressortait des courriels et lettres échangés
après l'annonce de la prochaine liquidation de la société que tant le couple
A.________ que le couple B.________ considéraient qu'ils avaient fait des
investissements dans la société en liquidation et attendaient un éventuel
remboursement. L'autorité cantonale a considéré que, en définitive, l'intimé
avait joué un rôle d'intermédiaire, et non pas d'emprunteur, dans le cadre du
placement par le recourant des montants litigieux. Elle a alors conclu que, les
contrats simulés étant inefficaces, le recourant n'était au bénéfice d'aucune
reconnaissance de dette pour les montants qu'il réclamait à l'intimé.

4. 
Dans un grief de nature formelle qu'il convient de traiter en premier, le
recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu.

4.1. Le recourant soutient que l'argument de l'autorité cantonale selon lequel
il existe un lien entre les contrats de prêt et la relation avec G.________ est
insolite et imprévisible. Il n'aurait jamais été soutenu par l'intimé. Par
ailleurs, le juge de première instance aurait retenu la thèse contraire, en
indiquant que les contrats avaient été signés après le passage à la poste de
l'épouse du poursuivant, et avait fondé la simulation sur des motifs fiscaux.

4.2.

4.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les
références). Selon la jurisprudence, le juge n'a pas, en revanche, à soumettre
à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder
son jugement (ATF 126 I 97 consid. 2b; 19 consid. 2c). En vertu de la règle 
jura novit curia, il n'est en principe pas lié par les moyens de droit
développés par les parties. Le juge peut ainsi appliquer d'office, sans avoir à
attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel
problème de droit, une autre disposition de droit matériel pour allouer les
conclusions du demandeur. Le juge n'a pas non plus à aviser spécialement une
partie du caractère décisif d'un élément de fait sur lequel il s'apprête à
fonder sa décision, pour autant que celui-ci ait été allégué et prouvé selon
les règles (ATF 126 I 97 consid. 2b; 19 consid. 2c; 108 Ia 293 consid. 4c). La
jurisprudence aménage toutefois une exception au principe  jura novit curia
 lorsque le juge s'apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe
juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en
présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence i  n casu 
(arrêt 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1, non publié  in ATF 136 III 123
et les références).

4.2.2. En l'espèce, on ne décèle pas de violation du droit d'être entendu. Le
moyen libératoire litigieux a toujours porté sur la nullité des contrats de
prêt en raison de leur caractère simulé et l'autorité cantonale s'est fondée
sur des faits établis par des moyens de preuve sur lesquels les parties ont pu
s'exprimer.

 Il s'ensuit que le grief de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit être
rejeté.

5. 
Dans la partie B de son recours, intitulée " Etat de fait ", le recourant se
plaint ensuite de ce que l'arrêt attaqué contiendrait des inexactitudes
factuelles et qu'il conviendrait donc de modifier l'état de fait, " les
conditions de l'article 97 al. 1 LTF [étant] remplies ".

5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant
qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2),
doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation,
conformément au principe d'allégation (cf.  supra consid. 2). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258
consid. 1.3).

 Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits,
le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en
la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28
consid. 1b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, pour
violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le
sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motifs objectifs, de tenir
compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis,
des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid.
4.3; 129 I 8 consid. 2.1 et les références).

5.2. En l'espèce, le recourant n'invoque pas formellement la violation de
l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits, manquement qui suffirait à
déclarer sa critique irrecevable. En effet, si le motif de recours est prévu à
l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant qui entend soulever un tel grief ne doit pas
invoquer la violation de cette norme en tant que telle, mais dénoncer, dans une
argumentation conforme au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF),
l'établissement manifestement inexact de faits, c'est-à-dire arbitraire au sens
de l'art. 9 Cst.

 Dans tous les cas, en grande partie appellatoire dans la mesure où le
recourant n'y fait qu'opposer sa propre appréciation à celle des magistrats
cantonaux, cette critique ne permet pas de faire apparaître comme manifestement
inexacts les faits tels qu'arrêtés dans la décision attaquée. En effet, le
principal argument du recourant est d'affirmer que l'autorité cantonale aurait
retenu à tort que les montants avaient tous été directement versés à F.________
Ltd, alors que, suite au premier versement de 50'000 fr., les fonds auraient
été versés sur le compte du père et du frère de l'épouse de l'intimé. Or,
l'autorité cantonale a certes retenu de la pièce sur laquelle le recourant se
fonde, soit le courrier du 5 mai 2014 du conseil de l'intimé, que l'épouse du
recourant, accompagnée de celle de l'intimé, avait effectué des dépôts sur les
comptes du père et du frère de E.B.________. Néanmoins, et le recourant ne
discute pas cet élément pourtant essentiel, elle a aussi retenu que l'épouse de
l'intimé, au bénéfice d'une procuration sur ces deux comptes, avait transféré
l'intégralité de ces montants à F._______ Ltd. Pour le reste, le recourant
prétend que l'intimé passerait sous silence un prêt supplémentaire de 38'000
fr., qui ressortirait du décompte du 14 janvier 2010. Toutefois, il reconnaît
lui-même que ce montant n'est pas reconnu dans les contrats de prêt et il
n'invoque pas que le décompte précité constituerait pour sa part une
reconnaissance de dette. Enfin, le recourant relève que l'autorité cantonale
n'aurait pas pu établir que le contrat de prêt aurait été annexé au formulaire
de G.________ et que la chronologie des événements ne permettrait pas de
retenir de coïncidence entre l'établissement de ces deux documents, puisque le
contrat de prêt a été établi le lendemain de la remise du formulaire. Or,
l'autorité cantonale a considéré que la question de savoir si le contrat de
prêt avait, ou non, été annexé au formulaire de G.________ n'était pas décisif;
en outre, le fait que le contrat de prêt soit daté du 10 mai 2008 ne permet en
rien de qualifier d'arbitraire la vraisemblance de corrélation entre les
opérations discutées, le contrat de prêt ne mentionnant pas la date d'exécution
de la prestation.

 Il s'ensuit que le grief portant sur l'établissement des faits doit être
rejeté, pour autant que recevable.

6. 
Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'art. 82 LP. Il reproche à
l'autorité cantonale d'avoir retenu que les contrats de prêts étaient des actes
simulés, partant frappés de nullité.

6.1. En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une
reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut
requérir la mainlevée provisoire (al. 1 ^er ); le juge la prononce si le
débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

6.1.1. Lors du contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), le
but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un
titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine donc uniquement la force
probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et
non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140
consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des
effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas
l'exception de chose jugée (  res iudicata ) quant à l'existence de la créance
(ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive
donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au
juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt
5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1).

6.1.2. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la
mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable, en principe par pièces (art.
254 al. 1 CPC; arrêt 5A_630/2010 du 1er septembre 2011 consid. 2.2), sa
libération. Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il
doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les
faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils
se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le poursuivi peut
se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui
infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), dont la
simulation (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, Art. 1-88 LP, 1999, n° 81 ad art. 82 LP; Panchaud/
Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, §33 p. 73).

6.1.3. On parle d'acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties
sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur
déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que
l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (ATF 123 IV 61 consid. 5c/
cc; 112 II 337 consid. 4a; 97 II 201 consid. 5). Leur volonté véritable tendra
soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que
celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité
conclure un second acte dissimulé (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337
consid. 4a). Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des
parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 97 II 201
consid. 5), tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties
ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il
est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 117 II 382
consid. 2a; 96 II 383 consid. 3a; arrêt 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid.
4.2, publié  in SJ 2013 I p. 286). Savoir si les parties avaient la volonté
(réelle) de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au
moment de la conclusion du contrat, ce qui constitue une question de fait (ATF
126 III 375 consid. 2e/aa; 97 II 201 consid. 5; arrêts 4A_429/2012 du 2
novembre 2012 consid. 4.2, publié  in SJ 2013 I p. 286; 5C.127/2001 du 26
octobre 2001 consid. 2a; 4C.227/2003 du 9 décembre 2004 consid. 2.2.1).

6.2. En l'espèce, le recourant se prévaut du fait que l'intimé serait " versé
dans les affaires " et devrait se laisser opposer les termes clairs de la
reconnaissance de dette. Il s'agit toutefois là d'un élément de fait
extrinsèque au titre, dont le juge de la mainlevée n'a pas à tenir compte
(arrêt 5A_450/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.2, publié  in SJ 2013 I p.
345). Le recourant reprend ensuite les arrêts cités par l'autorité cantonale
dans sa motivation en droit et soutient que ceux-ci ne seraient pas pertinents
pour résoudre concrètement le litige. Or, l'autorité cantonale a seulement
utilisé ces arrêts pour décrire de manière générale des notions juridiques dont
le recourant ne remet pas en cause le contenu; elle n'a en rien fondé sa
subsomption sur ceux-ci. Cette critique n'est donc pas pertinente.

 Le recourant soutient aussi que " la présomption issue d'une reconnaissance de
dette et d'un contrat de prêt ne saurait être balayée par le juge de la
mainlevée, sur la base d'éléments qui n'ont pas été développés sur la base
d'une instruction complète [...] ". Il se fonde toutefois sur un arrêt
tranchant les aspects matériels de la cause dans une action en libération de
dette et exposant les moyens de défense du débiteur d'une dette reconnue (ATF
131 III 268 consid. 3.2). Il s'agit là de questions de droit matériel
exorbitantes de la procédure de mainlevée (cf.  supra consid. 6.1.1). En outre,
le recourant méconnaît une des caractéristiques de la procédure de la mainlevée
lorsqu'il argue qu'il aurait fallu trancher les moyens libératoires du débiteur
suite à une instruction complète (cf.  supra consid. 6.1.2).

 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale de n'avoir pas qualifié
le prétendu contrat dissimulé. Elle n'avait toutefois pas à le faire: le juge
de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre
produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non la validité de
la prétention déduite en poursuite (cf.  supra consid. 6.1.1). Or, s'agissant
de l'acte dissimulé, le recourant ne se prévaut d'aucun titre. Il pourra
toutefois soumettre au juge ordinaire la question litigieuse de l'absence de
simulation ou de l'existence d'un acte dissimulé fondant une créance en
paiement (cf.  supra consid. 6.1.1).

 Le recourant invoque encore le principe de la confiance pour arguer de ce
qu'il aurait pu comprendre de la personne de l'emprunteur. La question de
savoir si un acte est simulé relevant du fait et l'autorité cantonale ayant
retenu celui-ci comme vraisemblable, l'argument du recourant qui revient à
interpréter un contrat simulé tombe à faux.

 Dans ses autres arguments, le recourant ne prétend pas que l'autorité
précédente aurait méconnu la notion de simulation (question de droit). Il
soutient plutôt que les parties n'avaient pas l'intention de simuler l'accord
litigieux; il revient ainsi encore une fois sur une question de fait, comme
dans son grief précédent (cf.  supra consid. 5.2), sans invoquer l'art. 9 Cst.
dans l'établissement des faits, et en se bornant à présenter sa propre version,
sans s'attaquer précisément à l'appréciation de l'autorité cantonale.

 Il s'ensuit que le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

7. 
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux
frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 21 août 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

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